Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee024ac6088318da10e6
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 5 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 262 Rôle N° RG 19/18915 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJFS [Z] [K] C/ SAS BIGBEN CONNECTED Copie exécutoire délivrée le : 03/11/2023 à : Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00208. APPELANTE Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SAS BIGBEN CONNECTED sise [Adresse 1] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [K] a été engagée en qualité de commerciale statut cadre niveau 6, sur le secteur Provence Alpes Côte d'Azur, par la SAS Bigben connected ayant une activité de commerce de gros, selon selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 7 octobre 2013, Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 16 mai 2016 et son contrat s'est trouvé suspendu. Le 2 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 octobre suivant auquel elle ne s'est pas présentée. Le 6 novembre 2017, elle s'est vue notifier son licenciement dans les termes suivants : «Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes : Vous avez été embauchée par notre société le 7 octobre 2013 pour exercer les fonctions de commerciale statut cadre. Vous êtes absente pour maladie depuis le 17 mai 2016. Votre absence prolongée de plus de 17 mois entraîne des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et votre remplacement temporaire tel qu'il est organisé depuis votre départ n'est pas une solution pérenne ce qui nous impose de prendre des mesures. Comme le prévoit la convention collective applicable au sein de notre société, nous vous avons demandé, en septembre dernier, de bien vouloir nous indiquer s'il vous semblait possible d'envisager la reprise de votre activité professionnelle, afin de remédier à ces perturbations du service. Ce courrier est resté sans réponse de votre part. C'est la raison pour laquelle nous avons été contraints d'envisager la présente procédure. En effet votre poste relève d'une activité clé pour l'entreprise Big ben Connected est une des très rare société dans son secteur d'activité à investir autant de ressources pour la vente directe en point de vente et la prospection de nouveaux clients sur le terrain, en particulier dans les réseaux indépendants. Ce rôle vous conduit à être en relation avec l'ensemble des services du siège, en interface avec le client. Lorsque les réseaux indépendants restent sans visite ou sans prospection la relation se dilue dangereusement. La société est construite pour le support de l'équipe commerciale terrain. Quand on constate l'absence de ce lien avec le client indépendant que constitue le commercial terrain, c'est la chaine de la relation qui est alors totalement désorganisée, avec un impact fortement négatif, sur l'activité. Cette rupture dans la chaine de contact avec ce marché très particulier mais fondamental dans notre organisation commerciale, si elle dure, au-delà de quelques semaines, provoque des pertes de flux d'affaires graves et ouvre la porte à nos concurrents. La société Big ben Connected mobilise en interne depuis plus de 15 ans une force commerciale terrain pour développer et fidéliser ce réseau indépendant. Il est inconcevable de ne pas assurer cette présence permanente sur la zone commerciale prévue, au risque de perdre durablement des marchés, ce qui bien entendu est inenvisageable dans un contexte aussi concurrentiel que le marché des télécoms. Nous avons attendu votreéventuel retour pendant de nombreux mois, et avons pourvu à votre remplacement temporaire avec une salariée qui a fait ce qu'elle a pu pour maintenir ce contact client. Comme indiqué dans notre courrier de septembre dernier, la personne qui vous remplace actuellement en contrat à durée déterminée nous a fait comprendre qu'elle n'envisageait pas de rester en contrat précaire plus longtemps. Un nouveau recrutement en contrat à durée déterminée de remplacement serait fastidieux et la formation de la nouvelle remplaçante temporaire nous ferait perdre beaucoup de temps et d'argent. De plus il deviendrait difficile de fidéliser les clients en question en changeant encore d'interlocuteur. C'est la raison pour laquelle nous nous devons aujourd'hui, de réagir face à la désorganisation que votre absence a, bien malgré vous, générée au sein de l'entreprise, et ceci en procédant à votre remplacement définitif par l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée, compte tenu de la perturbation que votre absence prolongée cause au sein de notre société et la nécessité que nous avons de proposer à nos clients un service commercial terrain permanent. Ceci expliquant qu'il ne nous est plus possible de faire face à cette désorganisation, par le biais des mesures temporaires que nous avons jusqu'ici utilisées. Nous n'avons donc d'autre alternative que la présente mesure de licenciement.' Mme [K] a été placée en invalidité de 1ère catégorie le 1er avril 2018. Contestant son licenciement, Mme [K] a, le 11 avril 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, qui, par jugement rendu le 25 octobre 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, la Sas Bigben connected C étant déboutée de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 décembre 2019, Mme [K] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [K] demande à la cour de : '- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 25 octobre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les entiers dépens à sa charge, - statuant à nouveau, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire la rupture intervenue dans des conditions vexatoires, - condamner la SAS Bigben connected à lui payer la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Bigben connected à lui payer la somme de 22 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des conditions vexatoires, - condamner la SAS Bigben connected à lui payer la somme de 3 892 euros au titre de l'attribution de 350 actions, - condamner la SAS Bigben connected à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, - dire que les condamnations en net s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales, - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, - condamner la SAS Bigben connected aux entiers dépens d'instance.' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Bigben connected demande à la cour de : '- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer sur le surplus, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.' La clôture de l'instruction est en date du 7 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé du licenciement L'article L.1232-1 du code du travail édicte que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions du présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. Ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, la lettre de licenciement devant alors énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent. Il revient au juge de vérifier d'une part que le remplacement du salarié a un caractère définitif, et d'autre part que ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société a fondé le licenciement sur l'absence prolongée de la salariée qui désorganise l'entreprise et sur la nécessité de la remplacer définitivement. La salariée fait valoir à l'appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le motif invoqué n'est pas justifié. Elle expose que si son secteur d'activité a pu pâtir de son absence, l'employeur ne démontre pas que son absence a perturbé toute l'entreprise d'autant que la salariée qui a été embauchée à durée déterminée l'a été pour surcroît d'activité et non en remplacement. Elle indique par ailleurs que seule l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée satisfait à la condition d'un remplacement définitif et qu'en l'espèce, l'embauche définitive de Mme [Y] a été décidée uniquement parce que cette dernière embauchée en contrat à durée déterminée a refusé de poursuivre sa relation de travail sous ce statut; que ce n'est donc pas le trouble causé par son absence qui a motivé la nécessité de la remplacer définitivement. La société s'oppose à la demande en soutenant que l'entreprise a été perturbée par l'absence prolongée de Mme [K] en ce qu'elle a vu son chiffre d'affaire baisser, qu'elle a dû se réorganiser après une période de prise en charge du service par d'autres salariés puis par le recours intense au travail à durée déterminée et que son remplacement définitif a été nécessaire. Elle rappelle que la perturbation dans l'entreprise n'a pas à s'apprécier au niveau du groupe. Elle fait valoir que si le motif indiqué pour recourir au contrat à durée déterminée de la salariée initialement engagée en remplacement de Mme [K] était le surcroît de travail exceptionnel dû à la réorganisation du service commercial, c'est à la demande de la salariée qui exigeant une embauche pour une certaine durée. Pour justifier de la perturbation occasionnée par les absences répétées de la salariée, la société communique l'état de son chiffre d'affaires entre mai 2015 et décembre 2017 dont il ressort seulement une baisse légère à l'automne 2017, soit près de 18 mois après le début de l'arrêt de travail de Mme [K]. Sont également produits les contrats à durée déterminée de Mme [Y] pour surcroît d'activité et l'attestation de celle-ci qui indique avoir demandé à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée après plus d'un an en contrat à durée déterminée affirmant qu'elle aurait quitté son poste si sa demande n'avait pas été satisfaite. La cour relève après analyse de ces pièces que la société ne justifie pas en quoi l'absence prolongée de la salariée a perturbé son fonctionnement, dès lors qu'elle a pu fonctionner en ayant recours à un emploi à durée déterminée et à une réorganisation en interne. Les développements généraux relatifs aux difficultés à conserver un emploi à durée déterminée étant à eux seuls inopérants. Dès lors, le licenciement n'est pas justifié et se trouve être dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement 1) sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1397 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte. Le tableau applicable est fonction de l'effectif de l'entreprise. Les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et les dispositions de la charte sociale européenne dès lors qu'elles permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, qu'elles assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, et qu'elles sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention précitée. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la société emploie habituellement plus de onze salariés au moment du licenciement. L'ancienneté au 6 novembre 2017 n'est pas discutée. Pour une ancienneté de 4 ans, le tableau auquel le texte renvoie prévoit une indemnité comprise entre un trois et cinq mois de salaire brut. En application de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire de référence se constitue de la moyenne la plus favorable entre : - la moyenne des salaires brut des douze derniers mois de travail ; - la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois de travail ; Il ressort des bulletins de salaire que le salaire de référence s'élève à 3 463 euros. Dès lors, en considération du préjudice subi, il convient d'indemniser la salariée en lui allouant la somme de 14 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi. En conséquence, la cour, rejetant le moyen tiré de l'inapplication du barème précité, infirme le jugement déféré de ce chef. 2) sur le préjudice distinct pour licenciement vexatoire Au soutien de sa demande la salariée fait valoir qu'elle a mal vécu son licenciement qui lui est apparu comme une injustice après un investissement sans faille pendant plusieurs années. Toutefois la cour relève qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur la demande d'attribution d'actions Mme [K] sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 3 892 euros représentant l'attribution de 350 actions gratuites conformément à l'engagement pris par la société le 1er septembre 2017 portant sur une telle attribution. Contrairement à ce qu'affirme la société en réplique, la demande ne porte pas sur l'attribution en pleine propriété des actions mais sur une condamnation en paiement. Il est de jurisprudence constante que l'attribution d'actions au salarié en raison de sa qualité de salarié de l'entreprise constitue un accessoire au contrat de travail et un litige concernant les conditions de l'attribution, relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, par acte du 1er septembre 2017, régulièrement signé par les parties, la société a indiqué à Mme [K] sa décision de lui attribuer 350 actions gratuites selon les termes et conditions du Règlement du Plan dont il ressort qu'elles lui seront définitivement acquises à l'issue d'une période d'acquisition d'un an, soit le 31 août 2018, sous réserve de la réalisation de deux conditions cumulatives : - condition de présence : vous devrez avoir conservé la qualité de salarié ou de mandataire social de la société ou d'une société liée du groupe Bigben, sans interruption, jusqu'au 31 août 2018; - condition de performance : la société et, le cas échéant, la société du groupe dont vous êtes salarié ou mandataire social, devront avoir atteint un certain niveau de résultat opérationnel au 31 mars 2018 dans les conditions définies au Règlement du Plan. Il n'est pas discuté que Mme [K] n'était plus présente dans la société au 31 août 2018 du fait de son licenciement. Par ailleurs, elle ne démontre pas la réalisation de la condition de performance sus-visée. Les conditions pour que les actions lui soient définitivement acquises n'étant pas remplies, sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision. La société Bigben Connected succombant au principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit payer à ce titre, la somme de 3 000 euros, à l'appelante. PAR CES MOTIFS'; LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT'; INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et la demande de condamnation au titre de l'attribution des actions de la société STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT, DIT que le licenciement de Mme [Z] [K] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Sas Bigben Connected à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts à compter de la date de la présente décision; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la Sas Bigben Connected aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et doit particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail édicte que tout liarticle L.1235-3 alinéa 2 du code du travailarticle 1103 du code civilarticle L.1132-1 du code du travail quarticle 10 de la Convention narticle 10 de la Convention précitée et les disparticle 10 de la Convention précitée.article 700 du code de procédure civile et laissé
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