Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545edfc4ac6088318da10dc
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 179 725 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 254 Rôle N° RG 19/18201 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHDP SARL CLEG MOBILITES C/ [V] [W] Copie exécutoire délivrée le :03/11/2023 à : Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Nice en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANTE SARL CLEG MOBILITES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE et pour plaidoirie par Me Jean BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY INTIME Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat d'engagement maritime à durée déterminée du 30 juillet 2015, M. [W] a été recruté en qualité de marin-stewart par la SARL Cleg Mobilités, qui a notamment pour activité la location et l'exploitation d' un yacht dénommé Baccarat. Le 21 novembre 2015, la SARL Cleg Mobilités l'a convoqué à un entretien préalable en vue de la rupture anticipée pour faute grave de son contrat à durée déterminée et a procédé à sa mise à pied conservatoire. Le 14 décembre 2015, la SARL Cleg Mobilités a notifié à M. [W] la rupture anticipée pour faute grave de son contrat à durée déterminée. Le 14 mars 2016, M. [W] a saisi la direction départementale des territoires de la mer en vue d'une demande de conciliation. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé entre M. [W] et la SARL Cleg Mobilités. Par assignation du 3 janvier 2017, M. [W] a saisi le tribunal d'instance d'Antibes d'une demande portant principalement sur la contestation de la rupture anticipée de son contrat de travail. Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal d'instance d'Antibes a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Nice. Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal d'instance de Nice a': ''condamné la SARL Cleg Mobilités à verser à M. [W], au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminé du 30 juillet 2015, les sommes suivantes': - 1'800 euros au titre du salaire dû jusqu'au 31 janvier 2016'; - 180 euros au titre des congés payés y afférents'; - 534,20 euros au titre du rappel de salaire sur prime de précarité'; ''condamné la SARL Cleg Mobilités à verser à M. [W] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires non payées pendant quatre-vingt-onze heures'; - 1'797,25 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires'; - 179 euros au titre des congés payés y afférents'; ''condamné la SARL Cleg Mobilités à remettre à M. [W] les documents sociaux et bulletins de salaire conformes à sa décision'; ''débouté M. [W] du surplus de ses demandes'; ''débouté la SARL Cleg Mobilités de ses demandes reconventionnelles'; ''condamné la SARL Cleg Mobilités à verser à M. [W] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''condamné la SARL Cleg Mobilités aux entiers dépens. Le 28 novembre 2019, la SARL Cleg Mobilités a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 25 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Cleg Mobilités demande de': ''dire et juger qu'elle a respecté tous ses devoirs à l'égard de M. [W], pendant l'exécution du contrat de travail, ''dire et juger enfin que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée de M. [W], est parfaitement régulière et légitime, en conséquence, ''réformer le jugement du tribunal instance de Nice du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions, ''débouter purement et simplement M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ''condamner M. [W] à lui payer, à titre de remboursement, les sommes de 801,54 euros et 735 euros indument perçues au titre de l'indemnité de fin de contrat et des indemnités journalières, ''condamner M. [W] au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Selon ses conclusions du 18 août 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [W] demande de': sur la rupture du contrat': ''confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la rupture anticipée de contrat de travail abusive'; ''le réformer sur le quantum'; statuant à nouveau'; ''condamner la société appelante à lui verser les sommes suivantes': - dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail': 7.122'€ outre la somme de 712'€ au titre des congés payés y afférents'; - 534,20'€ au titre du rappel de salaire sur prime de précarité'; - solde de congés payés': 1.869 euros'; ''sur le surplus': ''confirmer le jugement en ce qu'il a': - condamné la SARL Cleg Mobilités à lui verser les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires non payées pendant 134 heures': - 1.797,25'€ au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires'; - 179'€ au titre des congés payés y afférant'; - condamné la SARL Cleg Mobilités à lui remettre les documents sociaux et bulletins de salaire conformes à la présente décision'; - débouté la SARL Cleg Mobilités de ses demandes reconventionnelle'; - condamné la SARL Cleg Mobilités à lui verser la somme de 2.500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''assortir la condamnation de la SARL Cleg Mobilités à remettre au requérant les documents sociaux modifiés conformément à la décision de première instance, ainsi que les bulletins de salaire y afférents, d'une astreinte comminatoire qui ne saurait être inférieure à la somme 500'€ par jour de retard, laquelle courra à compter du huitième jour de la signification du jugement de première instance'; ''condamner la SARL Cleg Mobilités à lui verser la somme de 5.000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix En Provence, avocats associés, aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur la rupture du contrat de travail': moyens des parties': La SARL Cleg Mobilités soutient qu'elle était fondée à procéder à la rupture pour faute grave du contrat à durée déterminée de M. [W]. Elle précise, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. [W], la lettre de rupture doit simplement préciser les motifs pour lesquels la décision a été prise mais qu'il n'est pas exigé que les faits soient datés et qu'elle a engagé la procédure dès la découverte des agissements répréhensibles. Elle soutient que, conformément à l'article L.1243-1 du code du travail, elle était fondé à procéder à la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de M. [W]. Elle lui reproche un mauvais entretien du bateau. un comportement irrespectueux à l'égard des passagers, la violation de son devoir de loyauté ainsi qu'une erreur de caisse constatée après son départ. Elle indique enfin que, conformément à l'article L 1243-10'4° du code du travail l'indemnité de fin de contrat n'est pas due, lorsque le contrat à durée déterminée est rompu par anticipation en raison d'une faute grave imputable au salarié, que la prime de précarité a été intégrée au salaire mensuel net, en sorte que M. [W] en a indument bénéficié des l'origine de la collaboration à la rupture anticipée obligée de son contrat à durée déterminée, que son remboursement s'impose donc pour un montant de 801,54 euros. M. [W] fait grief à la SARL Cleg Mobilités, en premier lieu, de la violation des règles applicables en matière de licenciement disciplinaire aux motifs qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires deux mois après que l'employeur n'en ait eu connaissance, qu'en matière de licenciement pour faute grave, l'engagement de la procédure doit avoir lieu dans un bref délai, que la lettre de licenciement ainsi que les éléments de preuve produit aux débats par la SARL Cleg Mobilités ne mentionnent pas la date des faits reprochés et qu'il est donc pas possible à la cour de contrôler le respect des prescriptions applicables à la prescription des faits et à la nécessité d'engager la procédure à bref délai. Il estime, d'autre part, que les faits invoqués par la SARL Cleg Mobilités pour procéder à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée caractérisent des manquements professionnels et non des fautes disciplinaire aux motifs qu'il n'avait jamais fait l'objet d'avertissement verbal écrit quant à la qualité de son travail et à son comportement, que la rupture de contrat de travail constitue simplement la réponse à sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et la prise de ses congés payés et que les griefs allégués ne caractérisent pas sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles. Il soutient, en outre, que la SARL Cleg Mobilités ne rapporte pas la preuve de l'existence des faits qu'il invoque à l'appui de sa rupture du contrat de travail aux motifs que les témoignages qu'elle invoque proviennent de membres de la famille de son gérant, d'amis de ce dernier ou de relations d'affaires, que les motifs tirés d'un défaut de nettoyage du bateau, d'une absence sans motif, de la perception indue d'indemnités journalières ou d'une déloyauté envers l'employeur ne sont ni précis ni objectifs, ni matériellement vérifiables, que le contrat de travail ne stipulait aucune organisation fixe, l'organisation du temps de travail étant laissée à la libre discrétion des salariés, lesquels étaient en droit de récupérer les volumineuses heures supplémentaires accomplies pendant les périodes de charter, en dehors des périodes de navigation et qu'il produit aux débats divers témoignages attestant du bon état du navire. Il affirme de surcroît que le terme de son contrat à durée déterminée venait à échéance le 8 janvier 2016, soit moins d'un mois après la rupture anticipée de son contrat de travail, qu'aucune navigation n'était prévue pendant cette période et que, par conséquent, à les supposer établis, les griefs invoqués par la SARL Cleg Mobilités ne justifiaient pas cette rupture. Enfin, il estime que le bénéfice du doute devra lui profiter. Il réclame en conséquence la condamnation de la SARL Cleg Mobilités à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les salaires dus pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016 mais aussi la prime de précarité dont il a été privé à compter de sa mise à pied conservatoire du 23 novembre 2015 jusqu'à la date d'échéance de son contrat à durée déterminée. réponse de la cour': L'article L.'1243-1 du code du travail édicte que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver. Par ailleurs, il est de principe que l'employeur qui souhaite mettre fin au contrat à durée déterminée pour faute grave du salarié, doit respecter la procédure disciplinaire prévue par l'article L.'1332-1 du code du travail. En outre, l'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. De surcroît, il est de jurisprudence constante que la mise en 'uvre par l'employeur de la rupture du contrat de travail pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint à compter de la découverte des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Enfin, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs. En l'espèce, selon contrat d'engagement maritime à durée déterminée du 7 janvier 2015, M. [W] a été recruté en qualité de marin par la SARL Cleg Mobilités. La date d'échéance de ce contrat de travail était fixée au 8 janvier 2016. La lettre du 9 décembre 2023, par laquelle la SARL Cleg Mobilités a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail est rédigée dans les termes suivants': «'Pour faire suite à l'entretien auquel vous avez été convoqué le 4 décembre 2015'; bien que pour des raisons médicales vous ne vous y êtes pas présenté, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour raison de faute grave. Avant d'expliciter les motifs de cette rupture immédiate du lien contractuel, il nous apparaît opportun de rappeler la chronologie de notre relation de travail. Vous êtes entrée au service de l'entreprise avec un de travail à durée déterminée le 30 juillet 2015 en qualité de marin-steward du Baccarat. Par définition': Le Stewart d'un yacht': est la personne responsable du maintien du yacht (propreté et entretien). Le marin d'un yacht': est la personne capable de guider le capitaine à l'extérieur lors de l'arrivée au port et d'installer les n'uds et les bouées de protection. Dans le dernier état du contrat de travail, votre rémunération mensuelle fixe était de 2'000 euros nette de cotisations sociales, en contrepartie d'une durée mensuelle de travail de 39/semaines. Travaillant sur un bateau de prestige, il est de devoir d'accomplir vos taches avec succès afin d'assurer les prestations attendues par les clients sur ce type de location. Le Baccarat qui est un bateau de prestige, doit être de présentation impeccable, pour cela il est nécessaire de le laver au savon au minimum une fois par semaine. Vous n'êtes pas sans savoir que le sel est un corrosif qui abime fortement les bateaux'; terni les coques et fait rouiller les castillages'; le lavage au savon est donc impératif pour la préservation du bateau, et pour sa parfaite présentation. Alors que l'entretien du bateau est entre autre de votre responsabilité, vous ne lavez pas le bateau une fois par semaine comme cela vous a été demandé. Pourtant depuis sa mise à l'eau, je vous ai demandé de nettoyer au savon, la coque, les ponts, le fly et la superstructure une fois par semaine'; cela n'a jamais été fait. Sans m'en informer, alors que je suis votre employeur, vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail 3 jours/ semaine alors que vous êtes payé pour travailler 5 jours par semaine. Vous avez aussi manifestement confondu temps de présence et temps de de travail. De plus, vous avez accepté de percevoir indument de la part de Monsieur [Y] des indemnités journalières, puisque vous avez pour autant continuer à percevoir 5 jours/semaines d'indemnité journalière Bien qu'étant à bord du bateau que 3 jours/semaine vous vous êtes permis de contester la remise à zéro de vos jours de congés. En plus de vous montrer défaillant dans l'accomplissement de vos taches, vous voua être montré complice de la déloyauté de Monsieur [Y]. Vous avez donc été complétement défaillant tant du point de vue comportemental que du point de vue de la compétence. En définitive, la matérialité des faits reprochés est établie et conduit la société à mettre un terme définitif à votre engagement. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible'». M. [W], qui soutient que les faits reprochés par la SARL Cleg Mobilités sont prescrits, faute d'engagement de la procédure dans un délai de deux mois ou, à tout le moins, que la procédure n'a pas été engagée à bref délai dès la connaissance des faits par son ex-employeur, ne fournit aux débats aucun élément de preuve de nature à en rapporter la preuve. D'autre part, la lettre de rupure adressée à M. [W] par la SARL Cleg Mobilités comprend l'énoncé des motifs précis et matériellement vérifiables. M. [W] ne peut donc invoquer l'absence de datation des faits qui lui sont reprochés pour contester le bien fondé de son licenciement. Pour justifier du bien fondé de la rupture du contrat à durée déterminée de M. [W], la SARL Cleg Mobilités verse aux débats divers témoignages qui se résument comme suit': - Mme [R] expose qu'il lui était impossible d'établir la comptabilité de la caisse de bord puisque l'équipage, composé de M. [Y], M. [W] et Mme [E] lui adressait sciemment des informations impossibles à contrôler (ticket de caisse illisibles ou dans le désordres), qu'à leur départ, il existait un «'trou de caisse'» de 1'841,79'euros ainsi que 735'euros d'indemnités perçues indûment, que le capitaine ne s'était pas acquitté de son obligation de récupérer les documents relatifs à la garantie du bâteau et de ses équipements au chantier naval, que le manque de professionnalisme du capitaine et de l'équipage avait été remonté à plusieurs reprises (prise de congés sans respect des consignes, défaut d'entretien du yacht, comportement irrespectueux envers les passagers et que, par leur comportement, M. [Y], M. [W] et Mme [E] avaient mis en péril l'image de marque de la société, - M. [H] atteste, à l'occasion d'un voyage accompli en août 2015, du désintérêt de l'équipage et de la piètre qualité des repas servi et, lors de l'exposition du navire dans le cadre d'un salon à [Localité 3], du défaut de nettoyage correcte de ce bâteau et du caractère désagréable de l'équipage, - M. [J] relate avoir constaté, lors d'une navigation en août 2015, que l'équipage n'était pas managé par le capitaine et que les repas étaient composés uniquement de sandwichs, - M. [K] témoigne que l'équipage, composé du capitaine, d'un marin et d'une femme en charge de la cuisine, faisait preuve d'un manque de professionnalisme évident, que le capitaine était beaucoup trop laxiste dans ses décisions et ses ordres, que les deux autres marins semblaient peut compétents et surtout négligents tant pour les repas que pour les chambres, que l'entretien et la présentation du bâteau laissaient à désirer et que la navette qu'il avait prise pour se rendre à terre s'était soudainement mise à gîter car elle n'avait pas été conditionnée convenablement par l'équipage, - Mme [U] expose avoit constaté, lors d'un week-end en septembre 2015, qu'il existait un malaise entre le capitaine et son équipage et que le capitaine était incapable de maîtriser une organisation et un commandement nécessaire au bon fonctionnement d'une croisière avec la qualité et et le service exigés. De son côté, M. [W] produit les témoignages de M. [T], qui expose avoir visité le yacht le Baccarat lors du salon de [Localité 3] en septembre 2015 et avoir constaté qu'il était très bien présenté et en parfait état de propreté, M. [L], capitaine d'un navire amarré à proximité du Baccarat, qui témoigne avoir constaté pendant l'automne 2015 que le Baccarat était entretenu par son équipage et de M. [C], ayant accompli des prestations préparatoires et de publicité sur le Baccarat au cours des salons «'Boat Show'» de [Localité 3] et «'Genova 2015'», qui atteste que l'état d'entretien et de fonctionnement de ce navire était impeccable et que tous ses membres d'équipage étaient disponibles pour ses besoins et les visiteurs. Les attestations produites aux débats par la SARL Cleg Mobilités sont rédigées, pour l'essentiel, de manière très générale et ne permettent d'identifier aucun élément particulier. Par ailleurs, elles ne portent que sur une partie des faits imputés à M. [W] et ne relatent pas la totalité des griefs qui lui sont reprochés En outre, ces témoignages sont contredits par les attestations versées à l'instance par M. [W] sans qu'aucun des autres éléments de preuve versés à l'instance par l'ex-employeur ne permettent de les départager. Il existe en conséquence un doute sur la faute grave reprochée à M. [W] qui devra lui profiter. L'article L'1243-4 du même code dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.'1243-8. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SARL Cleg Mobilités à payer à M. [W] diverses sommes au titre des salaires dus jusqu'à l'échéance de la relation de travail, des congés payés afférents et de la prime de précarité. En revanche, M. [W] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice lui permettant de réclamer une indemnisation excédant les rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat et de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.'1243-8. Par ailleurs, il a été retenu que la SARL Cleg Mobilités n'était pas en droit de rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée de M. [W]. Elle ne peut donc prétendre au remboursement de la prime de précarité qu'elle a payée à ce dernier. Enfin, compte tenu du doute existant sur la perception indue par M. [W] d'indemnités journalières de repas, la SARL Cleg Mobilités ne peut prétendre à leur remboursement. sur les heures supplémentaires': moyens des parties': La SARL Cleg Mobilités conteste en outre la demande de M. [W] au titre des congés payés et des heures supplémentaires aux motifs que les compteurs de congés payés ont été remis à zéro en raison de la circonstance que, en ne se rendant que trois jours par semaine sur le navire sans autorisation de l'employeur il a ainsi profité, sans droit ni titre de deux jours supplémentaires de congés hebdomadaires rémunérés, que M. [W] ne peut prétendre à un rappel de salaire sur les heures supplémentaires puisqu'il ne s'est rendu sur le navire que pendant trois jours par semaine, qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires, que la seule production de décomptes, dépourvu de caractère contradictoire et dont la fiabilité douteuse, ne peut permettre d'étayer sa demande, que selon l'article 21 du code du travail maritime, le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire, que M. [W] doit justifier que les heures présumées supplémentaires ne relèvent pas des diligences précitées et que M. [W] se garde de transmettre le détail de ses «'diligences'», d'autant que la propreté et le nettoyage du bateau laissaient à désirer. À l'appui de sa demande au titre des congés payés et des heures supplémentaires, M. [W] expose que la SARL Cleg Mobilités a indûment procédé à la suppression de 18 jours de congés payés sur son compteur, qu'il ressort des tableaux qu'il a établis qu'il lui est dû la somme de 1797,25 euros, outre les congés payés afférents, en raison de la réalisation de 91 heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées, que le décompte qu'il produit est suffisamment précis et permet à la SARL Cleg Mobilités de répondre et que la SARL Cleg Mobilités ne produit de son côté aucun décompte ni motif de contestation. réponse de la cour': Il a été retenu qu'il existait un doute sur les griefs formés par la SARL Cleg Mobilités à l'encontre de M. [W] pour prononcer la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Dès lors, il n'est pas établi que M. [W] a, indûment, pris, sans autorisation de l'employeur, des congés payés, justifiant ainsi la remise à jour par ce dernier de son compteur de congés payés. Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement formée de ce chef par M. [W]. Il ressort des plannings équipage établis par M. [Y] en sa qualité de capitaine, à l'encontre desquels la SARL Cleg Mobilités ne produit aux débats aucun élément de preuve pertinent de nature à remettre en cause l'authenticité de ses mentions, que M. [W] a réalisé pour le compte de la SARL Cleg Mobilités 91 heures supplémentaires impayées. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande en rappel de salaire formée de ce chef, sera donc confirmé. sur le surplus des demandes': Il apparaît nécessaire d'assortir la condamnation de la SARL Cleg Mobilités à remettre à M. [W] les documents sociaux et bulletins de salaire conformes au jugement déféré d'une mesure d'astreinte. Il a été partiellement fait droit aux demandes de M. [W]. La SARL Cleg Mobilités, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs'; La cour, statuant publiquement et contradictoirement'; DECLARE la SARL Cleg Mobilités recevable en son appel'; CONFIRME le jugement du 10 octobre 2019'; CONDAMNE la SARL Cleg Mobilités à payer à M. [W] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DIT que la condamnation de la SARL Cleg Mobilités à remettre à M. [W] les documents sociaux et bulletins de salaire conformes au jugement du 10 octobre 2019 sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt'; SE RESERVE la liquidation de l'astreinte'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; CONDAMNE la SARL Cleg Mobilités aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maitre Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix En Provence, Avocats associés, aux offres de droit. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1243-1 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail édicte quarticle 21 du code du travail maritime
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6545edfc4ac6088318da10dc
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