Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9ec71a6a83181c8fde
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 69 700 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12e chambre Minute n° N° RG 23/03162 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3GW AFFAIRE : S.A.S. LE ROOFTOP 37 C/ SAS HUG FLUIDES, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience de procédure du sept Septembre deux mille vingt trois, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. LE ROOFTOP 37 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ SAS HUG FLUIDES [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Représentant : Me Carine WAHL-WALTER, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 11 mai 2023, la SAS Le Rooftop 37 a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 29 mars 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Versailles a : - Reçu la SAS Le Rooftop 37 en son opposition à l'ordonnance d'injonction à payer n°IP 2021 I 02001 rendue le 4 janvier 2022 par M. le président du tribunal de commerce de Versailles ; - Dit que par application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile le jugement se substitue à ladite ordonnance ; - Condamné la SAS Le Rooftop 37 à payer à la SAS Hug Fluides la somme de 81.162,74 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 ; - Débouté la SAS Le Rooftop 37 de sa demande de délais de paiement ; - Condamné la SAS Le Rooftop 37 à payer à la SAS Hug Fluides la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Le Rooftop 37 aux dépens. Le 29 juin 2023, la société Hug Fluides a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation. Aux termes de ses conclusions d'incident adressées à cette date par voie électronique, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de : - Ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours jusqu'à complet règlement des causes du jugement entrepris ; - Condamner la société Le Rooftop 37 aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident adressées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Le Rooftop 37 demande au magistrat chargé de la mise en état de : - Constater que l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 29 mars 2023 est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société Le Rooftop 37 ; Par conséquent, - Rejeter la demande de radiation de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 23 mars 2023 sollicitée par la société Hug Fluides ; - Débouter la société Hug Fluides de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner la société Hug Fluides à payer à la société Le Rooftop 37 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Hug Fluides aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 7 septembre 2023. Elles ont été invitées à communiquer la décision du premier président de la cour saisi par la société Le Rooftop 37 d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Le 20 octobre 2023, la société Hug Fluides a transmis l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société Hug Fluides s'estime bien fondée à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour dès lors que la société Le Rooftop 37 n'a pas exécuté le jugement de première instance, et ce malgré notification à avocat et lettre de mise en demeure. Elle souligne la mauvais foi de la débitrice, qui a réceptionné les travaux le 11 octobre 2021, alors que son restaurant était déjà ouvert, et qui a levé toutes les réserves le 10 novembre 2021, sans jamais contester le quantum des factures, émises avant le procès-verbal de réception sur la base de devis signés, et en promettant au contraire un paiement prochain. Elle fait valoir que le restaurant ouvert par la société Le Rooftop 37 connait un vif succès et a déjà gagné près de 2 ans de trésorerie en ne réglant pas le montant des factures, qu'en outre aucune procédure collective n'a été engagée. Elle en déduit l'absence de conséquences manifestement excessives et considère que si l'appelante n'est pas en mesure de régler la somme qu'elle a été condamnée à lui payer, c'est qu'elle se trouve en état de cessation de paiement avéré et il lui appartient alors d'en tirer toutes les conséquences La société Le Rooftop 37 fait état des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution du jugement dont elle a interjeté appel. Elle invoque une importante baisse de son bénéfice entre 2021 et 2022, traduisant selon elle un net déclin de son activité et de sa rentabilité, qui sera aggravé en cas d'exécution dudit jugement dès lors que « cette exécution aura pour effet d'assécher définitivement sa trésorerie ». Elle indique que, contrairement à ce que soutient l'intimée, elle conteste la créance revendiquée, estimant que les sommes réclamées ne sont pas dues en raison des manquements graves commis par la société Hug Fluides lors de la réalisation des travaux dans son établissement, ce qui engendre de nombreux désagréments et impacte son activité. ****** Sur ce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 29 mars 2023 que la société Le Rooftop 37 a été condamnée à payer à la société Hug Fluides la somme de 81.162,74 €, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de noter que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de délais de paiement formulée par la société Le Rooftop 37. Il est établi que la société appelante n'a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l'exécution provisoire de droit. Pour démontrer que l'exécution du jugement dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, la société Le Rooftop 37 produit ses liasses fiscales pour les exercices 2020-2021 et 2022, dont il ressort un résultat certes en baisse entre les deux exercices, passant de 59.660 € à 33.625 €, avec néanmoins un chiffre d'affaires en très forte augmentation (1.380.612 € au 31 décembre 2022, à comparer à 220.697 € au 31 décembre 2021). Les effectifs sont passés de 11 à 19 et le poste rémunérations du personnel a augmenté en conséquence, passant de 148.415 € au 31 décembre 2021 à 365.065 € au 31 décembre 2022, ce qui tend à établir que l'activité de son restaurant est en croissance, contrairement à ce que laisse entendre la société Le Rooftop 37. L'appelante ne communique aucun élément, relatif notamment à l'état de sa trésorerie, qui permettrait éventuellement de retenir que le règlement des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société Hug Fluides serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qu'a également retenu le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel aux termes de son ordonnance rendue le 12 octobre 2023, rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Le Rooftop 37. S'agissant des manquements contractuels invoqués par la société Le Rooftop 37, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer. Ces constatations doivent conduire à prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Le Rooftop 37, par application de l'article 524 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Le Rooftop 37, qui sera par ailleurs condamnée à verser à la société Hug Fluides la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré, Prononçons la radiation de l'appel formé par la société Le Rooftop 37 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 29 mars 2023 ; Condamnons la société Le Rooftop 37 aux dépens de l'incident ; Condamnons la société Le Rooftop 37 à verser à la société Hug Fluides la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller, Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 1420 du code de procédure civile le jugemearticle 455 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d9ec71a6a83181c8fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel