Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9cc71a6a83181c8fd4
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 81 616 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12e chambre Minute n° N° RG 22/07737 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS26 AFFAIRE : S.A.S.U. HEXAGONAL HOLDING C/ S.A.S.U. KUNDIGO, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience de procédure, le cinq Octobre deux mille vingt trois, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S.U. HEXAGONAL HOLDING [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270305 Représentant : Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A.S.U. KUNDIGO [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 Représentant : Me Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0212 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 23 décembre 2022 reçue au greffe le 27 décembre 2022, la société Hexagonal Holding a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2022 aux termes duquel le tribunal de commerce de Versailles a : - Reçu la SASU Hexagonal Holding en son opposition à l'ordonnance d'injonction à payer rendue le 4 juillet 2019 par M. le président du tribunal de commerce de Paris ; - Dit que par application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile le jugement se substitue à ladite ordonnance ; - Condamné la SASU Hexagonal Holding à payer à la SASU Kundigo la somme de 24.816,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 ; - Débouté la SASU Kundigo de ses demandes de dommages et intérêts ; - Débouté la SASU Hexagonal Holding de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la SASU Hexagonal Holding à payer à la SASU Kundigo la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SASU Hexagonal Holding aux dépens. Le 21 juin 2023, la société Kundigo a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de nullité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions d'incident notifiées à cette date, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de : - Déclarer la société Kundigo recevable à soulever in limine litis la nullité de la déclaration d'appel de la société Hexagonal Holding ; - Constater que les mentions du siège social de l'appelante comme du domicile de son représentant légal sont erronées ; - Juger que ces irrégularités causent grief à la société Kundigo qui est dans l'impossibilité de notifier à personne tous actes de poursuites et de mettre en 'uvre les mesures d'exécution forcée ; En conséquence, - Prononcer la nullité de la déclaration d'appel et par voie de conséquence la caducité de l'appel ; - Dire irrecevables les conclusions notifiées le 21 mars 2023 par l'appelant et toutes ses demandes ; - Condamner la société Hexagonal Holding à payer à la société Kundigo la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Hexagonal Holding aux entiers dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Hexagonal Holding n'a pas conclu en réponse. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 5 octobre 2023, à laquelle l'appelante ne s'est pas présentée. Cette dernière n'a pas non plus fait connaître les motifs de son absence. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures du demandeur à l'incident ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Kundigo soulève la nullité de la déclaration d'appel, au motif que les mentions du siège social de l'appelante comme du domicile de son représentant légal sont erronées. Elle fait valoir que le commissaire de justice qu'elle a missionné pour notifier le jugement du 23 novembre 2022 s'est présenté à l'adresse du siège social mentionné dans la déclaration d'appel comme dans les conclusions de la société Hexagonal Holding puis au siège de la société domiciliataire ; qu'il s'est présenté au domicile du dirigeant de la société Hexagonal Holding ainsi qu'à une seconde adresse supposée être son domicile réel ; qu'à chaque fois, le commissaire de justice s'est heurté à la même impossibilité de notifier la décision. Elle soutien, au visa des articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile, que ces irrégularités lui causent grief dans la mesure où elle est dans l'impossibilité de notifier à personne tous actes de poursuite et de mettre en oeuvre les mesures d'exécution forcée. Elle considère qu'il est manifeste que la société Hexagonal Holding cherche, comme déjà lors de la procédure en injonction de payer, à se soustraire à toute mesure d'exécution et se réserver la faculté d'y opposer un recours en laissant figurer au registre du commerce et des sociétés des mentions de domiciliation qu'elle sait erronées, de façon à égarer les poursuivants. ***** Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite à peine de nullité par acte contenant notamment les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57. Aux termes du 3° de l'article 54 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement. Le non-respect des exigences des articles susvisés est constitutif d'une irrégularité qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, n'entraîne la nullité de l'acte pour vice de forme qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier des extraits Kbis délivrés les 23 janvier et 14 septembre 2023, que le siège social de la société Hexagonal Holding est situé [Adresse 4], le domiciliataire étant la société OCP Business Center 3. Cette adresse est celle qui a été mentionnée sur la déclaration d'appel du 23 décembre 2022. La société Kundigo justifie que le commissaire de justice qu'elle a mandaté pour signifier à la société Hexagonal Holding le jugement du 23 novembre 2022, à savoir la SCP Jezequel, Gruel et associés, s'est rendu à l'adresse du siège social le 6 janvier 2023 et qu'il lui a été indiqué que la société OCP Business Center 3 chez qui était domiciliée la société Hexagonal Holding avait déménagé ; que le commissaire de justice s'est transporté le 13 janvier 2023 à la nouvelle adresse de la société OCP Business Center 3, [Adresse 3], où un employé lui a déclaré que la société Hexagonal Holding était partie sans laisser d'adresse . Les pièces produites par la société Kundigo établissent en outre que la SCP Jezequel, Gruel et associés s'est rendue le 1er février 2023 à l'adresse du président de la société Hexagonal Holding, M. [K] [D], telle que mentionnée sur l'extrait Kbis de la société, à savoir [Adresse 2], mais que le commissaire de justice s'est heurté à la la même impossibilité de notifier la décision et a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [D] ayant changé de domicile. Enfin, les 27 février et 13 mars 2023, le commissaire de justice s'est déplacé au [Adresse 1], qui serait l'adresse du nouveau domicile personnel de M. [D], mais il lui a été impossible de le rencontrer. Ainsi, aucune des adresses n'a permis de notifier à la société Hexagonal Holding le jugement du 23 novembre 2022 ni de le faire exécuter, alors qu'aux termes de cette décision, assortie de l'exécution provisoire de droit, la société Hexagonal Holding a été condamnée à payer à la société Kundigo la somme de 24.816,16 € avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. L'appelante n'a communiqué aucun élément en réplique à titre d'explication. Le vice de forme affectant la déclaration d'appel fait grief à la société Kundigo, en ce qu'il ne permet pas le recouvrement des sommes dues, l'intimée indiquant qu'elle a pu procéder le 16 novembre 2019 à une saisie-attribution du montant en principal mais que cette somme reste séquestrée et qu'elle sera dans l'impossibilité de notifier la décision que doit rendre le juge de l'exécution le 2 novembre 2023. Au vu de ces éléments, la nullité de la déclaration d'appel doit être prononcée en application de l'article 901 précité. Les demandes aux fins de caducité de l'appel et d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante aparaissent en conséquence sans objet. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Hexagonal Holding, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Hexagonal Holding sera par ailleurs condamnée à verser à la société Kundigo la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Prononçons la nullité de la déclaration d'appel formée par la société Hexagonal Holding à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 23 novembre 2022 ; Condamnons la société Hexagonal Holding aux dépens de l'incident, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société Hexagonal Holding à verser à la société Kundigo la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller, Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1420 du code de procédure civile le jugemearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. La sociéarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d9cc71a6a83181c8fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel