Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9bc71a6a83181c8fc6
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 67 960 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 2 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/01018 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAOG AFFAIRE : S.A.S. NZEB 0812 C/ S.A.R.L. ABSOLUTE GROUP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 2020F00664 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie ARENA Me Frédérique FARGUES TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. NZEB 0812 RCS Paris n° 852 032 259 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Jérémie COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2181 APPELANTE **************** S.A.R.L. ABSOLUTE GROUP RCS Versailles n° 439 667 486 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 138 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société Absolute Group déclare exercer une activité de référencement de sites sur internet. La société Nzeb 0812 indique exercer une activité de dépannage. Par deux devis n°02-3379V et 02-3378V, le premier de 5.400 € TTC et le deuxième de 1.200 € TTC par mois, acceptés le 12 février 2020, la société Absolute Group s'est engagée à développer un site internet pour la société Nzeb 0812 et à mettre en place un référencement naturel de ce site. Suivant un devis n°03-3416V du 19 mars 2020, la société Absolute Group a proposé à la société Nzeb 0812 une prestation additionnelle de rédaction de textes destinés au site internet en développement, d'un montant de 594 € TTC. Après le rejet des prélèvements effectués, la société Absolute Group a, par un courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 13 mai 2020, mis en demeure la société Nzeb 0812 de régler la somme de 20.679,60 €. Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2020, la société Absolute Group a fait assigner la société Nzeb 0812 devant le tribunal de commerce de Versailles. Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a : - condamné la société Nzeb 0812 à payer à Ia société Absolute Group la somme de 20.394 € en sus Ies intérêts au taux Iégal à compter du 13 mai 2020, - Condamné la société Nzeb 0812 à payer à la société Absolute Group la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Nzeb 0812 aux dépens de l'instance dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 73,22 €. Par déclaration du 18 février 2022, la société Nzeb 0812 a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, la société Nzeb 0812 demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - constater le manquement de la société Absolute Group à ses obligations contractuelles et légales, - dire que la société Nzeb 0812 est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société Absolute Group, - constater que la demande de paiement de la société Absolute Group est dépourvue de cause, En conséquence, - débouter la société Absolute Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Absolute Group au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Absolute Group aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 15 août 2022, la société Absolute Group demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ce faisant, - débouter la société Nzeb 0812 de l'ensemble de ses fins et prétentions à l'encontre de la société Absolute Group, - condamner la société Nzeb 0812 à verser à la société Absolute Group la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fargues, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne statue pas sur les demandes de 'Dire' ou de 'Constater' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande principale de la société Nzeb 0812 La société Nzeb 0812 fait état du manquement de la société Absolute Group à ses obligations contractuelles, et à l'absence de cause de sa demande en paiement. Elle soutient que les créations de site internet sont des contrats complexes, qu'une telle création s'analyse comme une vente de chose future, et que l'obligation de délivrance est une obligation de résultat. Elle ajoute que la société Absolute Group a manqué à son obligation de délivrance en ne livrant pas un site internet conforme aux attentes, cette société ne produisant aucun élément pouvant justifier de ses prestations. Elle en déduit qu'elle était fondée à lui opposer l'exception d'inexécution. Elle dénonce l'absence de cause de la demande en paiement, le contrat de référencement naturel n'ayant pas commencé à être exécuté. Elle invoque l'application de la loi du 29 janvier 1993 et soutient que la société Absolute Group n'a pas respecté ses obligations mensuelles d'information découlant de cette loi. La société Absolute Group fait état de son compte client et des sommes qui lui sont dues par l'appelante, sollicitant ainsi la confirmation du jugement condamnant cette dernière au paiement de 20.394 €. Elle relève que le manquement de la société Nzeb 0812 à ses obligations de paiement est intervenu avant la délivrance du site, de sorte qu'elle n'a pu le livrer. Elle indique justifier avoir rempli ses obligations, et que le retard ayant pu être pris est la conséquence exclusive de l'inertie de l'appelante. Elle précise ne pas avoir la qualité de vendeur d'espace publicitaire, de sorte qu'elle n'est pas tenue par la loi du 29 janvier 1993 invoquée par l'appelante. ***** Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment en son alinéa 1er que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. La société Nzeb 0812 ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires. Ses conclusions ne contiennent pas de bordereau de communication de pièces, cette absence de pièces étant relevée par l'intimée dans ses conclusions. Le devis n°02-3379V accepté par la société Nzeb0812 portant sur la création d'un site Internet, d'un montant de 5.400 € TTC, prévoit en son article 2 'toute résiliation (notamment non-paiement des échéances') par le client antérieurement aux termes contractuellement fixé, entraînera l'obligation pour ce dernier de régler au prestataire l'intégralité du montant des prestations prévues pour l'exécution de la totalité du contrat'. Cet article figure aussi dans le devis n°02-3378V d'un montant de 1.200 € TTC par mois. Ainsi que l'a relevé le jugement dont appel, les courriels des 3, 5 mars et 14 avril 2020 de la développeuse de la société Absolute group adressés à la société Nzeb 0812 détaillent l'évolution du projet du site Internet et montrent que la société Nzeb 0812 a été sollicitée pour communiquer des textes, des photos à intégrer au fur et à mesure de la création du site, et que lui ont été adressés des accès et lien vers les pages du site en construction. Il n'est pas établi que l'appelante a répondu à ces messages. Le jugement indique, s'agissant du contrat de référencement naturel, que la société Nzeb 0812 a rejeté la facture en invoquant le non-respect des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 sur la vente d'espaces publicitaires, mais que la prestation visée par le contrat ne constitue pas une vente d'espaces publicitaires soumise à cette loi. Il n'est pas contesté que le devis n°02-3378V porte sur une prestation de référencement, d'une durée de 12 mois, d'un montant de 1.200 € TTC par mois. La société Nzeb 0812 se limite à faire état des dispositions de la loi du 29 janvier 1993, sans contester utilement l'analyse développée par le tribunal. Elle ne spécifie pas en quoi l'intimée serait un vendeur d'espaces publicitaires devant être soumise à cette loi, alors que le devis porte sur un référencement SEO soit un référencement 'naturel' et que le jugement a retenu - sans être contesté sur ce point- que les dispositions de cette loi ne s'y appliquaient pas. Cette mission de référencement ne pouvait se développer qu'à l'issue de l'achèvement du site internet, qui n'a pu voir le jour du fait de la carence de la société Nzeb 0812 et du non-paiement par celle-ci des échéances dues. Au vu de ce qui précède, la société Nzeb 0812 échoue à démontrer que le jugement doit être infirmé, la cour rappelant que tous les devis indiquent expressément que 'toute résiliation (notamment non-paiement des échéances') par le client antérieurement aux termes contractuellement fixé, entraînera l'obligation pour ce dernier de régler au prestataire l'intégralité du montant des prestations prévues pour l'exécution de la totalité du contrat'. Il sera ajouté que si la société Nzeb 0812 conteste les prestations de réalisation du site et de référencement, elle n'indique pas que la mission visée par le 3ème devis ( rédaction de texte pour 594€) et la réservation du nom de domaine (201,60 €) n'ont pas été effectués. Le quantum figurant dans le jugement n'étant pas contesté dans son calcul, il sera confirmé. Sur les autres demandes Les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées. Succombant en son appel, la société Nzeb 0812 sera condamnée au paiement des dépens d'appel, et au versement à la société Absolute Group d'une somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute la société Nzeb 0812 de toutes ses demandes, La condamne à verser à la société Absolute Group la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fargues, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile prévoit narticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
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- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d9bc71a6a83181c8fc6
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