Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9bc71a6a83181c8fc4
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 84 500 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 2 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00438 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6YW AFFAIRE : S.A.S. LES STAFFEURS PARISIENS C/ S.A. AXIMA CONCEPT Décision déférée à la cour : Décision rendu le 22 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 2020f00287 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Eric CATRY Me Noémie CHARTIER TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. LES STAFFEURS PARISIENS RCS Pontoise n° 509 233 821 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 APPELANTE **************** S.A. AXIMA CONCEPT RCS Nanterre n° 854 800 745 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Noémie CHARTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50 et Me Sophie PRESSENSE substituant à l'audience Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 22 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société Axima Concept est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. La société Les Staffeurs Parisiens (la société LSP) intervient dans le domaine de la construction, notamment pour la fourniture et la pose de tuyauterie. Elle indique travailler, depuis plusieurs années, en qualité de sous-traitante pour la société Axima Concept. Le 24 octobre 2017, la société Axima Concept lui a passé une commande n°16609472 pour la fourniture et la pose de tuyauterie, pour le chantier Covea (maître d'ouvrage) '[Adresse 7]d à[Localité 6]s, pour un montant de 208.823,55 € HT. La société LSP a présenté à la société Axima deux factures n°871 et 887, datées des 20 octobre et 25 novembre 2018, de montants respectifs de 21.820 € et de 109.200 €, qui sont contestées par la société Axima. Par courrier du 28 mars 2019, le conseil de la société LSP, invoquant les prestations complémentaires que celle-ci avait dû faire, a demandé à la société Axima Concept de lui faire part de ses propositions de règlement amiable. Le 15 avril 2019, la société Axima Concept a répondu notamment être dans l'attente d'un avoir de 4.825 € 'à la suite de travaux non réalisés sur une autre opération', et ne pas vouloir régler les deux factures n° 871 et 887 de 21.820 € HT et 109.200 € HT. La société LSP a saisi en référé le 23 mai 2019 le tribunal de commerce de Nanterre et, par ordonnance du 18 juillet 2019, le président de ce tribunal a notamment condamné la société Axima Concept à payer à la société LSP la somme provisionnelle de 16.832,31 € avec intérêt au taux légal. Par acte d'huissier du 31 janvier 2021, la société LSP a fait assigner la société Axima Concept devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société Axima Concept à payer à la société LSP la somme de 15.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, - condamné la société Axima Concept à payer à la société LSP la somme de 4.825 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, - dit n'y avoir lieu, dans la présente partie de l'instance, à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axima Concept aux dépens, - liquidé les dépens dus au greffe à la somme de 74,54 €, dont TVA 12,42 €. Par déclaration du 21 janvier 2022, la société LSP a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société LSP demande à la cour de : - juger recevable l'appel régularisé par la société LSP, - infirmer le jugement en ce qu'il : / n'a pas fait droit aux demandes de la société LSP, visant à obtenir la condamnation de la société Axima Concept à lui payer la somme de 21.820 € en règlement de la facture n°871 et la somme de 109.200 € en règlement de sa facture n°887, avec intérêt légal à compter du 2 avril 2019, date de distribution de la mise en demeure, outre la somme complémentaire de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce, / a condamné la société Axima Concept à payer à la société LSP la somme de 15.000 €, au titre d'une partie de la facture n°871, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, / a dit n'y avoir lieu, dans la présente partie de l'instance, à application de l'article 700 du code de procédure civile, / a ce faisant, débouté la société LSP, de sa demande en condamnation de la société Axima Concept à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, Ce faisant, statuant de nouveau : - condamner la société Axima Concept à payer à la société LSP la somme globale de 135.845 €, avec intérêt légal à compter du 2 avril 2019, date de distribution de la mise en demeure, en règlement de ses factures n°871 et 887 et du solde de sa facture n° 853, - condamner la société Axima Concept à payer à la société LSP la somme complémentaire de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce, - condamner la société Axima Concept à payer à la société LSP la somme de 5.000 € en application et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, Avant dire droit, - enjoindre à la société Axima Concept, sous astreinte de 200 € par jour et par document, de produire : / l'intégralité des plans de réalisation qu'elle a émis jusqu'à l'issue du chantier objet du présent litige et notamment après le plan H, / l'ensemble des comptes rendus de chantiers, relatifs au chantier liant les parties, En tout état de cause, - débouter la société Axima Concept de ses demandes, - condamner la société Axima Concept à payer à la société LSP la somme de 5.000 € en application et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Axima Concept aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la société Axima Concept (ci-dessous, la société Axima) demande à la cour de : - recevoir la société Axima Concept en ses demandes, fins et conclusions, Y faire droit, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 septembre 2021 en ce qu'il a : / condamné la société Axima Concept à payer à la société LSP la somme de 15.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, / condamné la société Axima Concept à payer à la société LSP la somme de 4.825 € avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2019, / condamné la société Axima Concept aux dépens, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 septembre 2021, pour le surplus, Y additant : - débouter la société LSP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axima Concept, - condamner la société LSP à payer à la société Axima Concept la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LSP aux entiers dépens et allouer à Me Noémie Chartier le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de paiement des factures 871 et 887 de la société LSP La société LSP conteste le jugement qui n'a fait que partiellement droit à sa demande, alors qu'entre commerçants les actes peuvent se prouver par tous moyens, et que les travaux supplémentaires commandés oralement entre eux peuvent être pris en compte si le marché n'est pas à forfait. Elle rappelle que sa relation avec la société Axima s'inscrit dans le cadre de la sous-traitance, ce que celle-ci a reconnu, que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales habituelles, et qu'il était courant que la société Axima exige des dépassements de commande de ses sous-traitants sans signer le devis complémentaire. Elle relève que la commande initiale du 24 octobre 2017 illustre cette pratique, puisque les plannings qui y étaient joints prévoyaient un démarrage des travaux 5 jours avant, soit le 19 octobre 2017. Elle déduit des pièces que la société Axima a déjà dérogé à la clause exigeant une commande écrite préalable aux travaux supplémentaires, de sorte que c'est à tort que le tribunal a recherché un écrit de la société Axima préalable au règlement des factures 871 et 887. Elle soutient que des mails de la société Axima évoquent des prestations commandées 'sous-évaluées', nécessitant des compléments qui ont été réalisés, et sollicite la condamnation de la société Axima au paiement intégral de la facture 871. S'agissant de la facture 887, la société LSP soutient que le jugement a fait une fausse interprétation du contrat quant à la date de début d'exécution du chantier, et que la société Axima avait la mainmise sur la gestion du personnel, dont elle exigeait la présence le week-end. Elle ajoute que du retard avait été pris par les autres corps d'état, que la société Axima a exigé qu'un effectif de 5 personnes soit présent pendant la durée des travaux, ce que ne prévoyait pas le contrat, et qui l'a contrainte à conclure une convention de prêt de personnel avec la société tierce comme de travailler le week-end. Elle relève que la société Axima a refusé de transmettre les relevés de badge de ses collaborateurs et les comptes-rendus de chantier qui auraient permis d'établir les retards de l'ensemble des sous-traitants intervenant avant elle. Elle explique que les factures 887 et 871 portent sur les travaux supplémentaires effectués à la demande de la société Axima, laquelle souhaitait respecter les délais de livraison, alors qu'un retard avait été pris par d'autres prestataires. Elle fait état des dépassements de commandes de la société Axima relatifs à ce chantier, des modifications de plans de réalisation du chantier de cette société qui ont provoqué une charge de travail supplémentaire pour l'appelante ce qui justifie ces factures. Elle conteste les dires de l'intimée indiquant lui avoir retiré certaines tâches. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de paiement du solde d'une facture n°853 d'un montant de 4.825 € au titre d'un précédent chantier. La société Axima indique que les travaux supplémentaires non commandés ne peuvent donner lieu à paiement, et qu'il revient à celui qui allègue un fait d'en rapporter la preuve. Elle indique que le marché a été conclu pour un prix global, forfaitaire, que les parties ont prévu que toute commande supplémentaire doit faire l'objet d'un accord écrit préalable, et qu'elle n'a pas donné son accord pour des mises à disposition de personnel supplémentaire dont l'appelante sollicite le paiement. Sur la facture 871, portant sur la mise à disposition de 3 soudeurs en août 2018 (15.000 €) et de 2 soudeurs en septembre 2018 (6.128 €), elle relève que le tribunal a considéré que la somme sollicitée pour le mois d'août était due, alors qu'elle n'a jamais donné son accord pour une telle mise à disposition de personnel supplémentaire. Elle fait état de son courriel du 22 octobre 2018 refusant à l'appelante le paiement de ces travaux, relevant de l'organisation interne de celle-ci. Elle ajoute que la facture 871 a été émise sans commande et sans raison car la société LSP n'avait pas fini ses prestations de base, et écarte les courriels intervenus dans le cadre d'autres opérations. Elle déclare avoir dû faire intervenir une société tierce pour pallier la carence du personnel de la société LSP, et qu'elle se trouve en fait créancière à son égard de sommes correspondantes aux prestations que la société LSP aurait dû effectuer et qu'elle n'a pas faites. Elle relève qu'aucun accord n'est intervenu au titre de la facture n°887, alors qu'elle représente plus de la moitié de la commande initiale, et que la société LSP ne justifie pas avoir été contrainte de travailler le samedi, ce que celle-ci a dû faire car elle n'avait pas suffisamment de personnel la semaine, et alors que le retard n'est pas imputable aux autres sociétés. Elle conteste les nombreuses demandes de dépassement, et ajoute accepter de payer les travaux supplémentaires lorsqu'ils lui semblent justifiés. Elle fait état des commandes supplémentaires qu'elle a régulièrement passées dans le cadre du chantier litigieux, de sorte qu'une absence de commande portant sur le personnel n'apparaît pas justifiée. Elle soutient que le problème vient d'une sous-évaluation par la société LSP du coût des travaux qui lui est imputable, puisqu'elle disposait des plans de travaux, et que la commande initiale a été établie au vu d'un devis proposé par la société LSP. Elle conteste avoir exercé une pression sur le personnel et imposé la présence d'un effectif de cinq personnes pendant toute la durée des travaux, expliquant que c'est la société LSP qui a prévu un nombre insuffisant de personnes sur le chantier. Elle avance que la société LSP ne peut justifier du retard des autres sociétés, ni le lui opposer, et qu'un tel retard ne saurait l'empêcher de proposer un prix définitif. Elle ajoute que les modifications concernent surtout les gaines, et non l'intervention de la société LSP, qui s'est montrée dépassée. Elle déclare que la fourniture des plans ou du relevé des accès ne sont pas utiles, et qu'elle ne peut les produire. Elle rappelle que c'est à la société LSP de justifier ses dires, alors que des prestations lui ont été retirées du fait de ces manquements, et qu'elle n'a pas pu achever ses prestations. Elle conteste devoir le solde de la facture n° 853 pour 4.825 €, indiquant avoir demandé un avoir de ce montant par courrier du 15 avril 2019, car la société LSP n'avait pas réalisé certains travaux, et fait état d'un accord intervenu sur ce point, que la société LSP n'a pas respecté. ***** L'article 1103 du code civil indique que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La commande n°16609472 passée le 24 octobre 2017 auprès de la société LSP, est d'un montant de 208.823,55 €. Elle indique l'adresse de livraison 'chantier GCC pour AXIMA', que 'la commande régie par nos conditions générales d'achat et de sous-traitance', et contient l'indication suivante : 'aucun travail supplémentaire ne sera payé s'il n'a pas fait l'objet d'une commande écrite préalable'. La cour relève que la version de la commande produite par la société Axima ne porte pas de signature, et que sur celle versée par la société LSP, sur laquelle figurent sa signature et son tampon humide, la date de livraison du 06/11/2017 a été rayée avec la mention 'pas de date de livraison définie à ce jour' suivie d'une signature. Sur la commande 871 Le 10 septembre 2018, la société LSP a demandé à la société Axima de lui 'faire le bon de commande pour les 15.000 € du mois d'août, car je ne l'ai pas reçu à ce jour', celle-ci lui a répondu le lendemain 'je ne comprends vraiment pas vos propos. Vous devez terminer vos prestations' déjà que nous avons mis une autre entreprise pour faire des prestations vous incombant. Ensuite ce que nous avions déterminé ensemble (aide financière) pour des prestations sous-évaluées ou des compléments, sera réalisée en faisant la balance des prestations en fin de mission... Merci de finir vos prestations sans délais, ensuite nous nous rencontrerons pour faire un point final, comme nous l'avions réalisé sur une d'autres opérations' (sic). (ndlc : en gras dans le courriel). Il en résulte que les prestations de la société LSP n'étaient pas finies au 11 septembre 2018, la société Axima reconnaissant dans son courrier du 12 novembre 2018 que les équipes de la société LSP sont restées jusqu'en septembre sur le chantier pour terminer les prestations de sa commande. La facture n°871 du 20 octobre 2018 de la société LSP porte sur la mise à disposition de trois soudeurs du 1er au 31 août 2018 (15.000 €), et de deux soudeurs du 3 au 21 septembre 2018 (6.820 €), pour la réalisation de travaux de finitions et de modifications des réseaux déjà utilisés. Si la société Axima relève que ces travaux supplémentaires n'ont fait l'objet d'aucune commande écrite préalable, la société LSP souligne intervenir en tant que sous-traitant, et que l'article L.110-3 du code de commerce prévoit qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Ces deux sociétés ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs opérations (chantier Sogecampus en 2015, chantier TDF RMV2 aux [Localité 5] en 2017, travaux terrasse DRY en 2017), de sorte qu'il existe une certaine relation d'affaires entre elles supposant un mode opératoire plus souple que la stricte observance des conditions contractuelles. La société LSP soutient que la société Axima avait recours à des régularisations a posteriori des commandes de travaux supplémentaires, et verse des pièces l'illustrant. Elle produit ainsi le planning des travaux de la société Axima, visant le numéro de la commande, qui prévoit des travaux de tuyauterie commençant le 19 octobre 2017, alors que la commande est du 24 octobre 1017 ; de même, un courriel du 27 juin 2018 de la société Axima transmettant une 'commande de régularisation des travaux supplémentaires réalisés' sur Covea. La facture n°871 fait état des retards des autres corps d'état expliquant que la société LSP n'a pu intervenir pour finir toutes ses prestations prévues au mois d'août. Le courriel de la société LSP du 10 avril 2018 dénonçait déjà 'le retard important des autres corps d'état' ; si le planning transmis le 14 juin 2018 par la société Axima fait état d'une fin d'intervention de la société LSP en juin 2018 pour le principal, et en juillet 2018 pour le reliquat, la société LSP verse des clichés photographiques qu'elle date du 2 juillet 2018 -ce que ne conteste pas la société Axima- montrant l'état d'avancement des travaux, de nature à démontrer les retards dont elle allègue. Dans ces conditions, le seul défaut d'organisation interne de la société LSP, au demeurant non caractérisé , ne saurait dispenser la société Axima de régler le coût lié à la présence d'intervenants de la société LSP aux mois d'août et septembre 2018. De la même façon, elle ne peut prétendre sans en justifier qu'elle a dû faire réaliser les prestations à la charge de la société LSP par une société tierce, pour se décharger d'un tel paiement. L'évocation dans le courriel de la société Axima du 11 septembre 2018 d'une aide financière 'pour des prestations sous-évaluées des compléments', révèle bien qu'elle entendait procéder à une régularisation des travaux effectués, sans alors évoquer la nécessité d'une commande écrite préalable. Aussi, et alors que l'effectivité de l'intervention réalisée par la société LSP aux mois d'août et septembre 2018 sur le chantier n'est pas contestée, la facture n°871 apparaît due, et la société Axima sera condamnée à son paiement intégral, avec intérêts au taux légal. Sur la commande 887 La facture n° 887 de la société LSP du 25 novembre 2018 d'un montant de 109.200 €, vise : - la mise à disposition pour les samedis à partir du 15 novembre 2017 au 17 septembre 2018 d'une équipe de cinq personnes pour les travaux de tuyauterie suite au retard important des autres entreprises, durant 40 samedis X 5 tuyauteurs X 350 € /tuyauteurs, soit 70.000 €, - la mise à disposition pour les jours fériés à partir du 15 novembre 2017 au 17 septembre 2018 d'une équipe de cinq personnes pour les travaux de tuyauterie suite au retard important des autres entreprises, durant 9 jours fériés X 5 tuyauteurs X 560 € /tuyauteurs, soit 25.200 €, - la mise à disposition pour les horaires décalés à partir du 15 novembre 2017 au 17 septembre 2018 d'une équipe de cinq personnes pour les travaux de tuyauterie suite au retard important des autres entreprises, durant 10 jours X 5 tuyauteurs X 280 € /tuyauteurs, soit 14.000 €. Il convient cependant de relever, comme précédemment indiqué, que la commande précisait 'aucun travail supplémentaire ne sera payé s'il n'a pas fait l'objet d'une commande écrite préalable'. Or, cette facture vise le bon de commande d'origine n°16609472, et ne justifie pas avoir fait l'objet d'une commande spécifique, alors que son montant s'élève à plus de la moitié dudit bon de commande d'origine. Il ressort des pièces du dossier que jusqu'aux échanges des 10 et 11 septembre 2018 entre les sociétés portant sur le paiement des intervenants de la société LSP pour le mois d'août 2018, celle-ci ne produit, pour justifier de son travail les samedis et jours fériés, que deux de ses propres mails des 14 mars et 10 avril 2018 indiquant qu'il avait fallu travailler ces jours-là. Ces courriels ne contiennent pas un relevé précis des samedis et jours fériés concernés, ni n'établissent que tous les samedis et jours fériés, à partir du 15 novembre 2017 (comme visé par la facture n°887) ont été travaillés, pour cinq tuyauteurs de la société LSP. Elle ne produit pas de pièces justifiant du travail effectif de ces cinq employés pour les mêmes jours jusqu'au 17 septembre 2018 (comme visé par la facture n°887). Il revient à la société LSP d'établir la réalité de ses dires, qu'elle ne peut déduire de l'absence de production, par la société Axima, des comptes-rendus de chantier. Il en est de même pour l'absence de versement par la société Axima des relevés de pointage du personnel accédant au chantier, l'intimée expliquant que le disque dur de la société GCC qui contenait lesdits pointages était hors service, et produisant un courriel de cette société en ce sens. Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société LSP tendant à la production de ces comptes-rendus, ni des différents plans de réalisation émis par la société Axima. Si deux courriels de la société Axima du mois de juin 2018 induisent, au vu des dates de fin de travaux et de fin de chantier, l'intervention d'employés de la société LSP un samedi en juin et deux dimanches en juillet, il ne saurait en être déduit que l'ensemble des samedis et jours fériés étaient travaillés. De même, il n'est pas établi par les échanges de mails que la société Axima avait la mainmise sur la gestion du personnel de la société LSP, la demande le 14 juin 2018 de 'maintenir les effectifs (5 personnes LSP...)' présentée dans le planning de fin de chantier n'impliquant pas qu'une telle exigence a été posée par l'intimée pour toute la durée du chantier, ni qu'elle était imposée à la société LSP. Enfin, la conclusion entre la société LSP et une autre entreprise d'une convention de prêt de main-d''uvre temporaire pour ce chantier ne saurait établir le bien-fondé de la facture n°887. La société LSP ne démontre pas que les modifications apportées par la société Axima au plan de réalisation du chantier aient impacté sa charge de travail et entraîné l'intervention de son personnel les samedis et jours fériés. Au seul vu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de considérer si la société LSP a été déchargée de certaines missions prévues dans la commande initiale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société LSP n'apportait pas la preuve que la facture n°887 d'un montant de 109.200 €, était due, et l'a déboutée de cette demande. Sur le solde de la facture n°853 d'un montant de 4.825 € La facture n° 853, d'un montant de 22.658,11 €, adressée par la société LSP à la société Axima, porte la date du 28 août 2018, et vise le bon de commande n° 16609472. Il n'est pas contesté que par ordonnance du 18 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre, en référé, a condamné la société Axima au paiement d'une somme provisionnelle de 16.832,31 €, et renvoyé au fond pour le solde. Si la société Axima fait état d'un avoir de 4.825 € que la société LSP aurait dû lui adresser concernant un précédent chantier, ce qu'elle n'a pas fait, la société Axima ne peut se fonder sur un de ses propres courriels du 19 décembre 2017 sollicitant la transmission d'un tel avoir, et un de ses courriers du 15 avril 2019 demandant encore cet envoi, pour justifier son bien-fondé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société Axima ne rapportait pas la preuve de l'engagement de la société LSP à reconnaître un tel avoir au profit de la société Axima, et a condamné cette dernière à ce paiement. Sur les autres demandes La société Axima sera condamnée, au vu de ce qui précède, au paiement à la société LSP de la somme complémentaire de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axima au paiement des dépens de première instance. La société Axima sera condamnée au versement de la somme de 3.000 € à la société LSP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf s'agissant de la condamnation de la société Axima au paiement de la somme de 15.000 € à la société LSP, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société Axima au paiement à la société LSP de la somme de 21.820 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, Y ajoutant, Condamne la société Axima à payer à la société LSP la somme complémentaire de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Axima au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement à la société LSP de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commercearticle L.110-3 du code de commerce prévoit quarticle 805 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commerce.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1103 du code civil indique que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d9bc71a6a83181c8fc4
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