Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9bc71a6a83181c8fbe
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 96 200 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59E 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/06450 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZTI AFFAIRE : S.A.R.L. LKVJ ... C/ [R] [Y] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles N° Chambre : 2 N° RG : 2019F00851 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Florence POIRE Me Thierry VOITELLIER TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. LKVJ RCS Rouen n° 833 695 059 [Adresse 5] [Localité 7] S.A.S. RIKA76 RCS Rouen n° 533 412 771 [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Florence POIRE du cabinet FEUGAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286 et Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 48 APPELANTES **************** Monsieur [R] [Y] né le 16 Novembre 1986 à [Localité 9] (08) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [U] [B], [H] [Y] né le 14 Septembre 1961 à [Localité 10] (08) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Gauthier LEFEVRE de la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de Reims INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société Rika76 est spécialisée dans l'installation de poêles à bois et à granulés. Le 4 janvier 2018, la société LKVJ a racheté la société Rika76 par acquisition de la totalité des actions détenues par M. [R] [Y], président de la société Rika76, et par M. [U] [Y] directeur commercial de la société Rika76 pour un montant de 550.000 €. M. [R] [Y] et M. [U] [Y] étaient associés au sein de la société Rika76, le premier détenant 75% des actions de la société, le second 25%. Le 12 novembre 2019, la société LKVJ, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté partiellement l'encours client à hauteur de 114.369,19 € qu'elle a estimé irrégulier et a mis en demeure, M. [R] [Y] et M. [U] [Y] de rembourser ladite somme, estimant que le montant contesté de cet encours a augmenté artificiellement l'encours client de la société Rika76. Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2019, les sociétés LKVJ et Rika76, ont fait assigner M.[R] [Y] et M.[U] [Y] devant le tribunal de commerce de Versailles. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a : - Débouté la société LKVJ de sa demande de paiement au titre de la perte de chance ; - Débouté la société Rika76 et la société LKVJ de leur demande de paiement au titre de la dégradation du résultat de la société Rika76 et des frais engagés par la société Rika76 ; - Débouté la société LKVJ et la société Rika76 de leurs demandes de paiement en réparation du préjudice causé par la faute de gestion de M. [R] [Y] ; - Débouté la société LKVJ de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires au titre de la perte de chance ; - Débouté la société Rika76 et la société LKVJ de leur demande subsidiaire et infiniment subsidiaire au titre de la dégradation du résultat de la société Rika76 et des frais engagés par la société Rika76 ; - Condamné solidairement M. [R] [Y] et M. [U] [Y] au paiement de la somme de 28.047€ à la société LKVJ au titre de la responsabilité contractuelle concernant les ruptures conventionnelles ; - Invité la société LKVJ et la société Rika76 à mieux se pourvoir sur la réparation de l'abus de bien social ; - Débouté la société LKVJ et la société Rika76 de leur demande de dommages et intérêts ; - Débouté M. [R] [Y] et M. [U] [Y] de leur demande reconventionnelle ; - Condamné solidairement M. [R] [Y] et M. [U] [Y] à payer à la société LKVJ la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné M. [R] [Y] et M. [U] [Y] solidairement aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 115,46 €. Par déclaration du 22 octobre 2021, les sociétés LKVJ et Rika76 ont interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, les sociétés LKVJ et RIKA 76 demandent à la cour de : - Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : // Débouté la société LKVJ de sa demande de paiement au titre de la perte de chance ; // Débouté la société Rika76 et la société LKVJ de leur demande de paiement au titre de la dégradation du résultat de la société Rika76 et des frais engagés par la société Rika76 ; // Débouté la société Rika76 et la société LKVJ de leur demande de paiement en réparation du préjudice causé par la faute de gestion de M. [R] [Y] ; // Débouté la société LKVJ de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires au titre de la perte de chance ; // Débouté la société Rika76 et la société LKVJ de leur demande subsidiaire et infiniment subsidiaire au titre de la dégradation du résultat de la société Rika76 et des frais engagés par la société Rika76 ; // Invité la société Rika76 et la société LKVJ à mieux se pourvoir sur la réparation de l'abus de bien social ; // Débouté la société Rika76 et la société LKVJ de leur demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau : - Constater que M. [R] et M. [U] [Y] ont majoré artificiellement l'encours client de la société Rika76 par des procédés anormaux et illicites ; - Constater la mauvaise foi et le manquement à l'obligation d'information de M. [R] et M. [U] [Y] tant au stade de la relation précontractuelle qu'au stade de l'exécution du contrat; - Constater que le comportement de M. [R] et M. [U] [Y] est constitutif d'un dol au sens des dispositions de l'article 1137 du code civil vis-à-vis de la société LKVJ ; - Constater que le comportement M. [R] et M. [U] [Y] est constitutif d'un manquement délictuel au sens des dispositions de l'article 1240 code civil vis-à-vis de la société Rika76 ; En conséquence, À titre principal : - Condamner solidairement M. [R] et M. [U] [Y] au paiement de la somme de 50.000 €, à la société LKVJ, somme correspondant à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; - Condamner solidairement M. [R] [Y] et M. [U] [Y] à verser à la société Rika76 la somme de 123.863,19€ en réparation du préjudice causé à la société Rika76 se décomposant comme suit : - 114.363.19 € au titre de la dégradation du résultat comptable de la société Rika76 ; - 9.500 € au titre des frais engagés par la société Rika76, À titre subsidiaire, en cas de remise en cause du droit pour la société LKVJ d'obtenir une indemnisation au titre du dol : - Constater que le comportement de M.[R] et M.[U] [Y] est constitutif d'un manquement contractuel au sens des dispositions de l'article 1231-1 du code civil vis-à-vis de la société LKVJ; - Condamner solidairement M. [R] et M. [U] [Y] au paiement de la somme de 50.000 €, à la société LKVJ, somme correspondant à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; - Condamner solidairement M. [R] [Y] et M. [U] [Y] à verser à la société Rika76 la somme de 123.863,19 € en réparation du préjudice causé à la société Rika76 se décomposant comme suit : - 114.363.19 € au titre de la dégradation du résultat comptable de la société Rika76 ; - 9.500 € au titre des frais engagés par la société Rika76 ; A titre subsidiaire, en cas de remise en cause du droit pour la société Rika76 d'obtenir une indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle : - Condamner solidairement M. [R] [Y] et M. [U] [Y] au paiement de la somme de 28.047 € à la société LKVJ au titre de la responsabilité contractuelle concernant les ruptures conventionnelles qui leur ont été accordées, En tout état de cause : - Débouter M. [R] et M. [U] [Y] de leur appel incident et de leurs demandes reconventionnelles ; - Condamner M.[R] [Y] au paiement de la somme de 10.191,04 € en réparation de l'abus de bien social commis (responsabilité délictuelle ' faute de gestion) ; - Condamner solidairement M.[R] [Y] et M.[U] [Y] à payer à la société Rika76 et à la société LKVJ une indemnité de 10.000 € sur le fondement de la résistance abusive ; - Condamner solidairement M.[R] [Y] et M.[U] [Y] à payer à la Société Rika76 et à la Société LKVJ une indemnité de 8.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [R] [Y] et M. [U] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure. Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, MM. [Y] demandent à la cour de: - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il a : / /Débouté la société LKVJ de sa demande au titre de la perte de chance (50.000 €), // Débouté la société Rika76 et la société LKVJ de leur demande au titre de la dégradation du résultat de la Société Rika76 et des frais engagés par Société Rika76 (123.863,19 €), // Débouté la société Rika76 et la société LKVJ de leur demande en réparation du préjudice causé par la faute de gestion, // Débouté la société LKVJ de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires au titre de la perte de chance, // Débouté la société Rika76 et la société LKVJ de leur demande subsidiaire et infiniment subsidiaire au titre au titre de la dégradation du résultat de la Société Rika76 et des frais engagés par la société Rika76, // Invité la société LKVJ et la société Rika76 à mieux se pourvoir s'agissant du prétendu abus de bien social (10.191,04 €), // Débouté la société Rika76 et la société LKVJ de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive (10.000 €), // Déclarer l'appel incident de M. [R] [Y], et de M. [U] [Y] recevable et bien fondé. En conséquence, - Réformer et infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il a : // Condamné solidairement M. [R] [Y] et M. [U] [Y] au paiement de la somme de 28.047 € au titre de la responsabilité contractuelle concernant les ruptures conventionnelles, // Condamné solidairement M. [R] [Y] et M. [U] [Y] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau - Débouter la société LKVJ de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [R] [Y] et M. [U] [Y] au titre d'une prétendue man'uvre dolosive, - Débouter la société Rika76 de l'intégralité de ses demandes formulée à l'encontre de M. [R] [Y] et M. [U] [Y], - Débouter tant la société LKVJ que la société Rika76 de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [R] [Y] et M. [U] [Y], A titre reconventionnel, - Condamner la société LKVJ et la société Rika76 à verser à M. [R] [Y] et M. [U] [Y] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner la société LKVJ et la société Rika76 à verser à M. [R] [Y] et M. [U] [Y] la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne statue pas sur les demandes de 'Dire' ou de 'Constater' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la perte de chance La société LKVJ sollicite, à son seul profit, la condamnation solidaire des consorts [Y] à la somme de 50.000 € correspondant à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Elle soutient, au visa des articles 1104, 1112-1, 1137 du code civil ainsi que de l'article 1240 du même code, que les consorts [Y] ont adopté un comportement fautif constitutif d'un dol, en omettant, sciemment, de l'alerter sur la présence d'un encours clients douteux qu'elle évalue à la somme de 107.325,48 € HT soit 114.363,19 € TTC, montant correspondant à des créances antérieures au 4 janvier 2018, date de prise de contrôle de la société Rika 76 par la nouvelle direction, selon un rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 juillet 2018 de la société Rika 76 ce que ne pouvaient ignorer les consorts [Y] compte tenu de leurs fonctions au sein de la société Rika 76. Elle fait valoir l'impossibilité de le recouvrer alors que selon les dispositions du contrat de cession du 4 janvier 2018, les consorts [Y] avaient déclaré qu'ils n'avaient pas connaissance d'événements ou de faits affectant, de manière 'significative et défavorable, l'activité, les biens, les actifs, les affaires ou situation' de la société Rika76, objet de la vente, et qu'ils ont affirmé que cette dernière était gérée en bon père de famille dans le cours normal des affaires. Elle fait valoir que, dans ce contexte, en ne disposant pas de l'intégralité des éléments lui permettant d'apprécier à sa juste valeur le prix de la société Rika 76, elle a perdu une chance de pouvoir contracter à des conditions plus favorables et plus conformes à la situation financière réelle de la société Rika 76. À titre subsidiaire, elle formule la même demande de condamnation au titre, cette fois, 'de la responsabilité contractuelle de droit commun' au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil. Les consorts [Y] font valoir qu'il n'y a eu ni dissimulation ni man'uvre dolosive ainsi que le tribunal l'a reconnu en déboutant la société LKVJ de sa demande. Ils relèvent, à titre liminaire, que la société LKVJ ne se prévaut pas de la clause de garantie de passif et d'actif pourtant prévue à l'acte de cession visant expressément l'obligation d'aviser les cédants de tout élément pouvant engager leur responsabilité et ce dans un délai de 10 jours à compter de sa découverte ce que les acheteurs se sont abstenus de faire. Ils rappellent que la dissimulation, constitutive du dol, doit être intentionnelle et avoir été déterminante dans le consentement de l'autre partie, qu'en l'espèce la société LKVJ ne rapporte pas la preuve de ce que la prétendue dissimulation, contestée, a été déterminante dans l'acquisition de la société Rika 76 alors qu'il résulte de l'acte de cession que le prix a été fixé sur la base des comptes clos au 31 juillet 2016, sans que l'encours clients en constitue une condition déterminante et essentielle du prix, et alors que sur les 140 factures présentées comme litigieuses, 132 ont été émises postérieurement à cette date de clôture. * sur le dol L'article 1137 du code civil prévoit que : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'. * En soutenant qu'elle aurait obtenu de meilleures conditions d'acquisition en l'absence de dol, la société LKVJ prétend qu'elle a perdu une chance d'obtenir un prix plus bas que celui qu'elle a versé (550.000 €). Il résulte de l'acte de cession du 4 janvier 2018 sous l'article 'Modalités de fixation du prix de la cession' (pièce 4 - LKVJ) que le prix a été déterminé : «en considération des comptes annuels de l'exercice clos en date du 31 juillet 2016 approuvé par les associés ». Il résulte de ce même article que les parties ont déclaré et reconnu que : 'tous les comptes clients et comptes rattachés ainsi que les autres créances inscrites dans les documents comptables ont été recouvrées pour les montants auxquels il figure dans ces documents après déduction des provisions constituées ou sont recouvrables et seront recouvrés pour lesdits montants.'. Il appartient à la société LKVJ de rapporter la preuve que les consorts [Y] lui ont volontairement dissimulé la situation de l'encours clients relatifs aux comptes clos le 31 juillet 2016 alors qu'ils savaient que la situation de l'encours clients était déterminante du consentement de la société LKVJ à l'acquisition au prix convenu. Pour établir cette dissimulation la société LKVJ se fonde sur le rapport du commissaire aux comptes à propos des comptes sur l'exercice clos le 31 juillet 2018, établi le 5 décembre 2018, et sur la production de plusieurs factures (ses pièces 8 et 9 ; pièces 16.1 à 16.38 - [Y]). Le rapport du commissaire aux comptes fait valoir, pour justifier son 'opinion avec réserve' sur les comptes clos au 31 juillet 2018, l'absence de «justification d'une partie des créances clients pour un montant total de 114.363,19 €. Ces créances sont antérieures au 4 janvier 2018, date de prise de contrôle de la société par la nouvelle direction ». Ce rapport fait également mention de ce que «Compte tenu de ces circonstances et de la multitude des créances concernées, il n'a pas été possible de vérifier le bien-fondé de chacune de ses écritures ». De ce rapport il se déduit que le commissaire aux comptes n'a pas eu la possibilité de vérifier le bien-fondé de ces écritures conduisant à tenir pour incertain un montant de 114.363,19 € au titre des créances clients et qu'il n'est pas établi que ce montant concernait exclusivement des créances attachées à l'exercice clos le 31 juillet 2016, exercice de référence pour la fixation du prix. Les factures produites, présentées comme susceptibles de justifier l'encours litigieux, ont été émises pour la plupart postérieurement au 31 juillet 2016. La société LKVJ se dispensant d'établir un tableau récapitulatif organisé chronologiquement de l'ensemble de ces factures, la cour a pu néanmoins constater que seules 6 factures issues de la pièce 8 (LKVJ) représentant un montant de l'ordre de 26.000 € TTC et 3 factures produites sous la pièce 9 (LKVJ) pour un montant de l'ordre de 4.000 € TTC sont antérieures au 31 juillet 2016, soit au total 30.000 € TTC. La cour relève que le protocole d'accord du 22 septembre 2017, précédant l'acte de cession du 4 janvier 2018, mentionne (article 3) la remise à la société LKVJ des comptes annuels du dernier exercice clos le 31 juillet 2016 de sorte que la société LKVJ disposait des informations nécessaires lui permettant d'interroger pertinemment les consorts [Y] sur la consistance de l'encours clients au 31 juillet 2016. La société LKVJ ne justifie pas qu'elle se soit vue opposer, par les cédants, une fin de non-recevoir à une demande d'information portant sur la valeur de l'encours clients au 31 juillet 2016. Enfin, la cour relève que la société LKVJ était bénéficiaire, en vertu de l'acte de cession, d'une garantie de passif, prenant effet le 4 janvier 2018 pour expirer le 31 juillet 2021, aux termes de laquelle les cédants garantissaient l'exactitude et le caractère complet des déclarations exprimées dans l'acte de cession, et s'obligeaient à indemniser la société LKVJ de tous dommages et préjudices en raison de leur inexactitude ou d'une 'omission d'informations significatives' relatives à la société Rika 76. Il ne résulte pas de l'examen des pièces produites aux débats que la société LKVJ ait sollicité la mise en oeuvre de cette garantie de passif, selon les modalités prévues au protocole d'accord et à l'acte de cession. A cet égard la lettre du 12 novembre 2019 du conseil des appelantes se présente comme une mise en demeure de payer la somme correspondant à l'encours litigieux sans solliciter la mise en jeu de la garantie de passif. En outre, la cour relève que l'acte de cession, rédigé par le propre notaire de la société LKVJ, acheteur, a été adressé le 3 janvier 2018 aux vendeurs soit la veille de la cession (4 janvier 2018) ainsi que cela résulte d'un échange de courriels du 3 janvier 2018 ( pièce 19 - [Y]). De ce qui précède, il se déduit que la société LKVJ ne justifie pas d'une dissimulation intentionnelle d'informations par les consorts [Y] portant sur l'encours clients, à les supposer déterminantes de son consentement au prix de cession. Sur la responsabilité contractuelle La société LKVJ, à titre subsidiaire, forme la même prétention cette fois, écrit-elle, au titre de la responsabilité contractuelle au visa de l'article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. La société LKVJ n'identifie pas les manquements contractuels, commis prétendument par les consorts [Y], qui caractériseraient une faute susceptible de mettre en cause la responsabilité contractuelle des consorts [Y]. * Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LKVJ de sa demande au titre d'une perte de chance, le dol n'étant pas avéré. Sur la responsabilité délictuelle La société Rika 76 sollicite, à son seul profit, la condamnation solidaire des consorts [Y] à lui verser la somme de 123.863,19€ en réparation du préjudice prétendument subi et se décomposant comme suit : - 114.363.19 € au titre de la dégradation du résultat comptable de la société Rika76 ; - 9.500 € au titre des frais engagés par la société Rika76. Elle met en cause, à cet égard, la responsabilité délictuelle des consorts [Y]. - sur la dégradation du résultat comptable La société Rika 76 s'appuie sur une attestation du 6 septembre 2019 de son nouvel expert-comptable en charge des comptes depuis le 1er janvier 2018, selon laquelle, après concertation avec le commissaire aux comptes nouvellement désigné qui a rédigé le rapport précédemment commenté, un avoir a été comptabilisé dans les comptes clos au 31 juillet 2018 pour le montant de 114.363,19 € (correspondant à l'encours clients considéré comme litigieux ainsi qu'il a été vu supra) avec pour conséquence de diminuer le résultat d'exploitation société Rika 76 du même montant (pièce 5 LKVJ - rapport du commissaire aux comptes ; pièce 26 LKVJ - attestation de l'expert-comptable). La mise en cause de la responsabilité délictuelle des consorts [Y] suppose la démonstration par la société Rika 76 d'une faute commise par ceux-ci ayant entraîné directement le préjudice allégué et qu'en outre, s'agissant de M.[R] [Y], président de la société Rika76, il appartient à la société Rika 76 de caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable de l'exercice normal de ses fonctions sociales ainsi que le requiert l'article L.225-251 du code de commerce. La société Rika 76 fait état des mêmes fautes prétendument commises par les consorts [Y] sous forme de man'uvres et de dissimulations que la cour n'a pas retenues ainsi qu'il a été exposé précédemment. La société Rika 76 n'explique pas en quoi ces éléments caractériseraient une faute délictuelle commise par M. [U] [Y] (directeur commercial de la société Rika 76) et une faute délictuelle intentionnelle de M. [R] [Y] (président de la société) d'une particulière gravité, détachable de l'exercice normal de ses fonctions sociales ainsi qu'il est requis par l'article L.225-251 du code de commerce. La société Rika 76 succombe à démontrer l'existence de fautes commises par les consorts [Y] susceptibles d'avoir entraîné directement la dégradation du résultat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Rika 76 de sa demande indemnitaire à ce titre. - Sur les frais engagés La société Rika 76 fait valoir qu'elle a été contrainte d'exposer des frais d'expertise comptable liée à la reprise de sa comptabilité et de relance auprès de l'ensemble de ses clients dont les factures avaient été enregistrées en « encours client » afin de déterminer la réalité de ces dernières. La société Rika 76 ne justifie pas de fautes des consorts [Y] distinctes de celles déjà évoquées au titre du dol et que la cour n'a pas retenues. * La société Rika 76 forme, à titre subsidiaire, la même demande sans toutefois s'expliquer sur le fondement de ce subsidiaire de sorte qu'elle doit être écartée. * Le jugement entrepris qui a débouté la société Rika 76 de ses demandes, principales et subsidiaires, relatives à la dégradation du résultat comptable et à la prise en charge de frais sera confirmé. Sur les ruptures conventionnelles La cour comprend qu'en première instance, la société LKVJ a sollicité, à titre principal, la condamnation de Monsieur [R] [Y] à la somme de 28.047 € pour faute de gestion commise, en sa qualité de président de la société Rika 76, pour avoir accordé à Monsieur [U] [Y] le bénéfice d'une rupture conventionnelle qui, selon elle, ne se justifiait pas. Le tribunal l'a déboutée de sa demande sur ce point considérant que les indemnités versées apparaissaient modiques au regard de leur salaire respectif de sorte que la faute de gestion n'était pas caractérisée. À titre subsidiaire, la société LKVJ a sollicité devant les premiers juges la condamnation solidaire des consorts [Y] à la somme de 28.047 € au titre, cette fois, de la responsabilité contractuelle pour avoir méconnu les dispositions du protocole d'accord. Le tribunal a reconnu l'existence d'un manquement contractuel commis par les consorts [Y] et les a condamnés solidairement à la somme de 28.047 € en se fondant sur les dispositions du protocole d'accord qui prévoit en son article 14 la démission des vendeurs de « tous mandats et autres fonctions sociales au sein de la société Rika 76, au jour de la réalisation de la cession » ainsi que sur une disposition de l'acte de cession dénommée 'Contrats' qui prévoit notamment que : «la Société n'a commis aucun manquement aux obligations qui résultent des contrats qui l'engage, n'a pas entrepris d'y mettre fin dans des conditions pouvant entraîner la mise à la charge de la société d'indemnités quelconques...'. En appel, la société LKVJ, sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement qui ne l'a pas suivie sur la faute de gestion. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation de la condamnation solidaire des consorts [Y] au paiement de la somme de 28.047 €, à son profit sur le fondement de la responsabilité contractuelle. S'agissant de la faute de gestion, elle reproche à Monsieur [R] [Y] d'avoir consenti à Monsieur [U] [Y] une rupture conventionnelle dépourvue d'intérêt pour la société Rika 76 puisque ce dernier avait pour projet de créer une nouvelle société, dont il devait assumer la direction générale ce qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail au sein de la société Rika 76. Elle estime caractérisée la faute de gestion de Monsieur [R] [Y] en sa qualité de président de la société Rika 76 ce qui justifie sa condamnation à la somme de 14.085 €. S'agissant des manquements contractuels, elle reproche aux consorts [Y] de s'être octroyés le bénéfice d'une indemnité de rupture conventionnelle, à hauteur de 14.085 € au profit de M.[U] [Y] et de 13.962 € pour M.[R] [Y]. Elle rappelle que l'un et l'autre s'étaient engagés aux termes du protocole d'accord à démissionner : «de tous mandats et autres fonctions sociales». Elle adopte la motivation du jugement se fondant sur les dispositions de la section 'Contrats' de l'acte de cession. Elle développe les mêmes arguments s'agissant de M.[R] [Y] ajoutant qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail au sein de la société Rika 76. Les consorts [Y] sollicitent la confirmation du jugement qui a constaté l'absence de faute de gestion de M. [R] [Y]. Ils font valoir qu'une fois la cession effectuée ils ne s'étaient pas engagés à rester au sein de la société Rika 76 ce que confirme l'expert-comptable de la société LKVJ par courriel du 28 juin 2017. Ils font valoir que Monsieur [U] [Y] bénéficiait d'un contrat de travail depuis le 4 octobre 2011 avec la fonction de directeur commercial ainsi que cela résulte également de ses bulletins de salaire, que la création d'une société est sans incidence sur la mise en place d'une rupture conventionnelle à son profit. Ils critiquent les premiers juges de les avoir condamnés pour manquement contractuels. Ils exposent que la disposition 'Contrats' prévue à l'acte de cession ne concernait pas le contrat de travail de Monsieur [U] [Y] régi par les dispositions de la section «Personnel ' rémunérations » du même acte de cession laquelle en outre ne prévoyait pas l'obligation de démissionner. Ils rappellent que la disposition du protocole d'accord prévoyant de démissionner de tous mandats et autres fonctions sociales n'a pas été reprise dans l'acte de cession définitif de sorte qu'elle leur est inopposable. Ils font valoir les mêmes arguments à propos de la situation de Monsieur [R] [Y]. * Sur la faute de gestion La société LKVJ n'explique pas en quoi le fait pour Monsieur [R] [Y] en sa qualité de président de la société Rika 76 d'avoir mis en place une rupture conventionnelle au profit de Monsieur [U] [Y] constitue une faute de gestion intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible et donc détachable de l'exercice normal des fonctions sociales alors qu'il est établi que Monsieur [U] [Y] bénéficiait d'un contrat de travail en tant que directeur commercial de la société Rika 76, ce depuis le 4 octobre 2011, que la société LKVJ n'ignorait pas au moins depuis le 28 juin 2017 (pièce 7- [Y]) qu'il quitterait l'entreprise dès la vente de celle-ci et qu'elle ne démontre pas en quoi la création d'une société nouvelle à la fin de l'année 2017 (cette société a été immatriculée le 16 novembre 2017, postérieurement au protocole d'accord du 22 septembre 2017) par Monsieur [U] [Y] en prévision de sa sortie de la société Rika 76 le priverait du bénéfice d'une rupture conventionnelle, prévoyant une indemnité de rupture d'un montant raisonnable, qui présente l'intérêt pour la société Rika 76 de mettre un terme au contrat de travail en évitant le risque d'un contentieux étant précisé que la société LKVJ ne justifie pas d'un accord de Monsieur [U] [Y] aux termes duquel il aurait accepté de démissionner en sa qualité de salarié de la société Rika 76. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LKVJ de voir condamner Monsieur [R] [Y] au titre d'une faute de gestion, celle-ci n'étant pas caractérisée. Sur les manquements contractuels L'obligation de démissionner de ' tous mandats et autres fonctions sociales' prévue au protocole d'accord, non reprise à l'acte de cession, ne s'applique pas aux salariés mais aux mandataires sociaux. En l'espèce, l'acte de cession précise (page 6) prendre acte de la démission de Monsieur [R] [Y] en sa qualité de président de la société Rika 76 avec effet à compter de l'acte de cession (4 janvier 2018) de sorte qu'aucun manquement ne peut-être reproché aux consorts [Y] à ce titre. La disposition 'Contrats' de l'acte de cession qui consigne la déclaration selon laquelle la société Rika 76 'n'a pas entrepris d'y mettre fin [aux contrats] dans des conditions pouvant entraîner la mise à la charge de la société d'indemnités quelconques' n'a pas vocation à s'appliquer aux ruptures conventionnelles qui ne se justifient qu'en présence d'un contrat de travail lequel fait l'objet d'un traitement séparé par la volonté des parties sous la rubrique 'personnel- Rémunérations'. En revanche, la disposition 'Contrats' a pour but, dans le contexte d'une cession d'entreprise, de contraindre les vendeurs à révéler à l'acheteur les engagements rompus dans des conditions susceptibles d'exposer la société Rika 76 à un risque ultérieur de paiement d'une indemnité d'un montant inconnu ce qui n'est pas le cas d'une rupture conventionnelle qui a pour finalité d'organiser la rupture d'un contrat de travail en déterminant consensuellement une indemnité. Il ne peut être reproché aux consorts [Y] un quelconque manquement au titre de cette clause. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la société LKVJ déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire des consorts [Y] au titre d'une responsabilité contractuelle tirée du protocole d'accord ou de l'acte de cession. Sur la faute de gestion qualifiée d'abus de biens sociaux Les sociétés LKVJ et société Rika 76 ont sollicité, en première instance, la condamnation de Monsieur [R] [Y] à la somme de 10.191,04 € sur le fondement de l'existence d'un abus de biens sociaux consistant en l'achat de matériel au profit d'une société nouvelle et au détriment de la société Rika 76. Le tribunal les a déboutés au motif qu'il n'était pas compétent pour « juger de ce délit » les invitant à mieux se pourvoir. En appel, les sociétés LKVJ et société Rika 76 maintiennent leur demande, au visa notamment de l'article 1240 du code civil et de l'article 227-8 du code de commerce prévoyant que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables aux présidents et aux dirigeants de la société par actions simplifiées. Les sociétés LKVJ et société Rika 76 soutiennent que la société Rika 76 a procédé, sous l'égide de son président M.[R] [Y], à l'achat de certains matériels pour une valeur de 10.191,04 € avant la cession qui soit n'ont pas été retrouvés, après la cession, dans le patrimoine de la société Rika 76 soit ne concernaient pas son activité. Les consorts [Y] font valoir qu'une demande formulée au titre d'un 'abus de bien social' n'est envisageable que devant les juridictions pénales. Ils soutiennent qu'il est inexact de prétendre que les éléments matériels ne seraient plus en possession de la société Rika 76 ou qu'il ne serait pas en lien avec l'activité de la société Rika 76 et que le procès-verbal de constat produit par les appelantes n'établit pas les affirmations des sociétés LKVJ et Rika 76. * La cour constate que les sociétés LKVJ et société Rika 76 recherchent la responsabilité délictuelle de Monsieur [R] [Y] en sa qualité de mandataire social de la société Rika 76 notamment au visa de l'article 1240 du code civil sans précisément viser la qualification pénale du délit d'abus de biens sociaux de sorte que la juridiction commerciale peut en connaître. Il appartient aux sociétés LKVJ et Rika 76 de rapporter la preuve de leur prétention. Elles dressent pour ce faire un tableau ,figurant dans leurs écritures, identifiant le matériel litigieux ainsi que sa valeur, avec un commentaire en regard de chacun de ces matériels : 'ne concerne pas l'activité de la société Rika 76" ou 'n'est pas en possession de la société Rika 76" ce qui est insuffisant à rapporter cette preuve. Elles produisent également un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 avril 2019 soit plus d'un an après la cession de l'entreprise (4 janvier 2018). Les pages 19 à 73 sur les 78 qui composent le constat sont illisibles. Les autres pages se présentent sous forme de captures d'écran relatives à l'activité de la société Sonebat, société créée comme il a été dit précédemment à la fin de l'année 2017 par les consorts [Y]. Ces captures d'écran ne permettent pas d'établir que le matériel qui y est présenté correspond au matériel litigieux alors que l'activité de la société nouvelle relève du nettoyage courant de bâtiments (pièce 3 - LKVJ) sans lien avec l'activité d'installation de poêles à bois et à granulés de la société Rika 76. Les sociétés LKVJ et société Rika 76 succombent à démontrer la preuve de leur prétention. Le jugement qui a débouté les appelantes de leur demande sera confirmé par substitution de motif. Sur la résistance abusive Les sociétés LKVJ et société Rika 76 sollicitent, au visa de l'article 1240 du code civil, la condamnation des consorts [Y] à la somme de 10.000 € sur le fondement d'une résistance abusive les contraignants à entamer une procédure à leur encontre. Au regard des solutions retenues tant par le tribunal que par la cour cette demande est sans objet. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point Sur la procédure abusive Les consorts [Y] sollicitent la condamnation des appelantes à la somme de 25.000 € pour procédure abusive. Les consorts [Y] ne démontrent pas l'existence d'un abus commis par les appelantes dans l'exercice de leur droit d'ester en justice. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés LKVJ et société Rika 76, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Les sociétés LKVJ et Rika 76 seront condamnées à verser in solidum aux consorts [Y] la somme de 3.000 €, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 septembre 2021, en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [Y] et M. [U] [Y] au paiement (i) de la somme de 28.047 € à la société LKVJ au titre de la responsabilité contractuelle concernant les ruptures conventionnelles et (ii) de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Confirme pour le surplus, Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum la SARL LKVJ et la SAS RIKA76 aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum la SARL LKVJ et la SAS RIKA76, à verser M.[U] [Y] et M. [R] [Y], la somme de 3.000 €, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, Rejette toutes autres demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1240 du code civil sans précisément viserarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil qui dispose notamment qarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil vis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d9bc71a6a83181c8fbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel