Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d99c71a6a83181c8fb4
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1218 N° RG 23/01213 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZCR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 2 Novembre 2023 à 15h15 Nous, P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 à 11H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [T] [E] né le 26 Juillet 1979 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 31/10/2023 à 17 h 31 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 2 Novembre 2023 à 14h15, assisté de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu : [T] [E], représenté par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [R] [G] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [T] [E], né le 26 juillet 1979 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrête préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de deux ans et assorti d'une mesure de placement en rétention administrative le 1er septembre 2023. En conséquence, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Par ordonnance du 2 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a prolongé le placement en rétention administrative de M. X se disant [T] [E] pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 6 septembre 2023. Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour prononcée le 1er septembre 2023. Le 7 septembre 2023, M. X se disant [T] [E] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 4]. Par ordonnance du 1er octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. X se disant [T] [E] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 3 octobre 2023. Le préfet des Pyrénées orientales a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. X se disant [T] [E] en rétention administrative, pour une durée de quinze jours suivant requête du 30 octobre 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 h 33. Par ordonnance rendue le 31 octobre 2023 à 11 h 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [E] pour une durée de 15 jours. M. X se disant [T] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 octobre 2023 à 17 h 31. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [T] [E] a principalement soutenu que la procédure est illégale, car M. X se disant [T] [E] a été placé en garde à vue le 28 octobre 2023 pour des faits présumés de refus de se soumettre à une mesure d'éloignement, pourtant la requête en demande de prolongation de rétention de l'administration n'est pas accompagnée de la notification des droits, le défaut de communication de cette pièce ne permettant pas au juge judiciaire d'opérer son contrôle de légalité et constituant également une violation de l'article R 743-2 du CESEDA. À l'audience, Maître François PERIE a repris oralement les termes de son recours. Il a également ajouté et précisé sur question de la cour, qu'il soulevait cet argument également comme irrégularité de la procédure. Le préfet des Pyrénées orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. X se disant [T] [E] était absent car il était conduit au centre hospitalier suite à un geste d'auto-mutilation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation : En vertu de l'article R 743-2 du CESEDA : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre." En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En l'espèce, M. X se disant [T] [E] a été placé en garde à vue le 28 octobre 2023 à 11 h 10 pour des faits de refus par étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires à l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement à [Localité 2]. Le procès-verbal du 28 octobre 2023 à 14 h 25 (PV n°2023/000662) mentionne que M. [E] [T] a été placé en garde à vue depuis le 28 octobre 2023 à 11 h 10, que dès le début de sa garde à vue, M. [E] [T] a été informé de ses droits, qu'il n'a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille, qu'il n'a pas souhaité faire prévenir son employeur, qu'il n'a pas souhaité faire prévenir les autorités consulaires de son pays, qu'il n'a pas souhaité exercer son droit de communiquer ; que le 28 octobre 2023 à 11 h 25, les sapeurs pompiers ainsi que l'infirmière de l'aéroport [Localité 6] [Localité 2] et un médecin régulateur ont été requis pour procéder à son examen médical ; qu'il a fait l'objet d'un examen médical pratiqué le 28 octobre 2023 de 11 h 30 à 11 h 55 ; qu'il n'a pas souhaité exercer son droit de s'entretenir avec un avocat. Au vu de ce procès-verbal, le juge judiciaire est en mesure d'opérer son contrôle sur l'effectivité de la notification des droits. La requête présentée par le préfet, qui est accompagnée des pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir, est donc recevable. Sur l'exception de procédure Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. Il ressort des notes d'audience devant le juge des libertés de la détention que le conseil de l'intéressé a soulevé la nullité de la requête pour défaut de pièces utiles. Il a expliqué devant le juge des libertés et de la détention que le dossier ne permettait pas de savoir si les droits de son client avaient été respectés, s'il avait eu accès à un médecin au cours de son isolement pour fragilité psychiatrique. il n'a nullement été question d'une exception de procédure tenant aux conditions de la garde à vue qui s'est déroulée le 28 octobre 2023. En conséquence, l'exception de procédure soulevée en cause d'appel est irrecevable. Sur la prolongation Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." M. X se disant [T] [E] a refusé d'embarquer le 28 octobre 2023 à 11 h à l'aéroport de [Localité 6] à bord du vol AF 6117 à destination d'[Localité 1] (Algérie). Le refus d'embarquer est constitutif d'une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, apparue dans les 15 derniers jours. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Rejetons la fin de non recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [E], Déclarons irrecevable l'exception de procédure soulevée par le conseil de Monsieur [E], Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 octobre 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [T] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A. ASDRUBAL. P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d99c71a6a83181c8fb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel