Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d97c71a6a83181c8fae
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1215 N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZCD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 2 Novembre 2023 à 15h10 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2023 à 16H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [F] née le 07 Juillet 1992 à [Localité 3] - SOUDAN de nationalité Soudanaise Vu l'appel formé le 31/10/2023 à 16 h 00 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 2 Novembre 2023 à 14h15, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu : [L] [F], assistée de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 octobre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Madame [L] [F] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 29 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour; Vu l'appel interjeté par Madame [L] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 octobre 2023 à 16 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée - le placement en rétention est disproportionné - absence de perspective d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 2 novembre 2023 à 14h15 ; Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que Madame [L] [F] réside en France depuis 2017 et a un enfant âgé de 6 ans. Madame [L] [F] bénéficie d'un droit de visite une fois par mois pour voir son fils placé à l'ASE. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Madame [L] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressée : - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, bien qu'en possession d'un passeport en cours de validité - ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine (a déclaré devant le JLD ses parents et ses frères et s'urs au Soudan) - est divorcée et mère d'un enfant mineur, de nationalité soudanaise placé à l'ASE. - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes étant hébergée à l'hôtel à [Localité 1] - ne justifie pas de ressources L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint Madame [L] [F] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, Madame [L] [F] a pu être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. L'appréciation par l'administration des garanties de représentation Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la situation de l'intéressée et notamment le fait qu'elle disposait d'un passeport. Or, la situation actuelle est la suivante : Madame [L] [F] - a un passeport en cours de validité - est divorcée et mère d'un enfant mineur, de nationalité soudanaise placé à l'ASE à [Localité 2] - ne justifie pas d'un hébergement personnel étant hébergée à l'hôtel à [Localité 1] - ne justifie pas de ressources - a déclaré devant le JLD avoir ses parents et sa famille au soudan Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. 1Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de Madame [L] [F] le 28 octobre 2023, l'administration a fait une demande de routing avec une première disponibilité le 4 novembre 2023. Par ailleurs Madame [L] [F] dispose d'un passeport en cours de validité. La préfecture est dans l'attente du routing. L'administration, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [L] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi qu'au conseil de Madame [L] [F] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A. ASDRUBAL A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 8 de la Convention européenne des droitarticle L741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d97c71a6a83181c8fae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel