Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d97c71a6a83181c8fac
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1214 N° RG 23/01209 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZCB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 2 Novembre 2023 à 13h00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2023 à 18H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de : [D] X SE DISANT[K]D né le 07 Janvier 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 31/10/2023 à 16 h 00 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 2 Novembre 2023 à 11h00, assistée de A .ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu : [D] X SE DISANT [K], assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [B] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 octobre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [D] [K] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par de Monsieur X se disant [D] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 octobre 2023 à 16 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : La préfecture ne démontre pas avoir effectué toutes les diligences utiles et nécessaires à l'éloignement rapide de monsieur [K] Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 2 novembre 2023 à 11heures ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. - après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile - lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La requête est fondée sur le fait que la préfecture ne démontre pas que l'éloignement de Monsieur [K] interviendra à bref délai. En l'espèce l'administration a obtenu un accord de principe du laissez-passer par les autorités algérienne le 25 octobre 2023 avec un routing sollicité le 27 octobre 2023. La mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi par la préfecture compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant donné l'accord de principe du consulat. Dès lors, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [D] X SE DISANT [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A. ASDRUBAL A. CAPDEVIELLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d97c71a6a83181c8fac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel