Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d97c71a6a83181c8faa
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1213 N° RG 23/01208 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZB7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 2 Novembre 2023 à 13h00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2023 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de : [E] [I] né le 30 Août 1984 à [Localité 2] (31) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 31/10/2023 à 16 h 00 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 2 Novembre 2023 à 11h00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu : [E] [I], assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mr [D] [V] représentant la PREFECTURE DES LANDES; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 octobre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [I] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 octobre 2023 à 16 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles : l'arrêt de la Cour d'appel du 3 octobre 2023 - diligences insuffisantes de la préfecture Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 2 novembre 2023 à 11 heures; Entendu les explications orales du préfet des Landes qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. Le conseil de Monsieur [I] indique que la requête est irrecevable car il n'est pas joint l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 3 octobre 2023. En l'espèce, il est fait mention sur le registre que Monsieur [I] a fait appel de la décision du JLD ordonnant une première prolongation et que le 3 octobre la Cour d'appel a confirmé ce maintien. Cette ordonnance n'est pas une pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour examiner la situation de l'intéressé et ce d'autant plus qu'il s'agit de la contestation d'une nouvelle prolongation. La requête est donc recevable. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que la préfecture n'a effectué qu'une seule relance le 23 octobre auprès du consulat de Tunisie S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L' administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : Le 27 août 2021 le consulat d'Algérie à [Localité 1] indiquait à la préfecture que les services compétents en Algérie n'avaient pas permis d'identifier Monsieur [F] [S] se déclarant né le 30/03/1988 à [Localité 2] comme un ressortissant algérien. Le préfet a saisi le 1er septembre 2023 les autorités consulaires algériennes, tunisienne et marocaine. Le 27 septembre puis le 23 octobre le consulat Tunisien était relancé Le 25 octobre 2023, le consulat de Tunisie indiquait rester dans l'attente d'une réponse des autorités Tunisiennes compétentes Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès des consulats de Tunisie et du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [E] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES LANDES, service des étrangers, à [E] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ A. ASDRUBAL A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.744-2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d97c71a6a83181c8faa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel