Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d93c71a6a83181c8f8c
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 1 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
31 OCTOBRE 2023 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/01291 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTVY [V] [G] / S.A.R.L. DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D.I.P.) jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 décembre 2017, enregistrée sous le n° 18/00137 Arrêt rendu ce TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé ENTRE : M. [V] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Franck BURRI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.R.L. DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D.I.P.)prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 26 JUIN 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 17 OCTOBRE 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 31 OCTOBRE 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [G] a été embauché par la Sarl Découpe Industrielle de Panneaux (Dip) à compter du 19 mai 2008, en qualité d'opérateur sur machine, à temps complet. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective du Travail Mécanique du Bois. Le 09 février 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, fixé au 18 février 2015. Par courrier en date du 27 février 2015, la Sarl Dip a notifié à M. [G] son licenciement économique. Le courrier est ainsi libellé : « Nous revenons vers vous suite à l'entretien s'étant déroulé le 18 février dernier vous précisant que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Comme vous le savez, notre société fait face depuis plusieurs mois à d'importantes difficultés économiques. Ainsi, la société Dip a subi une baisse importante et continue de son chiffre d'affaires tout au long de l'année 2014, baisse qui va considérablement impacter ses résultats. Cette baisse est la suivante : Avril Mai Juin Juillet Août Septembre TOTAL 2013 290.289 287.585 460.585 474.058 150.473 436.709 2.099.699 2014 313.288 214.802 277.755 398.660 162.707 252.738 1.619.950 Octobre Novembre Décembre TOTAL 2013 385.150 400.330 323.656 1.109.136 2014 278.360 247.787 284.848 810.995 Janvier Février Mars TOTAL2014 306.578 366.869 514.505 1.187.9522015 216.515 Au 31 janvier 2015, la baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente est de 866.953 euros représentant près de 25%. » Le 20 mars 2015, M. [G] a informé son employeur d'un certain nombre d'anomalies dans le cadre de la régularité de la procédure de licenciement économique. Par réponse en date du 24 mars 2015, la Sarl Découpe Industrielle de Panneaux lui a indiqué qu'elle lui apporterait les éléments relatifs à sa situation économique dans un second temps. Par requête réceptionnée au greffe le 05 août 2015, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - dit et jugé que la société Dip rapporte la preuve des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée ; - constaté des irrégularités dans les critères d'ordre de licenciement ; - condamné la société Dip à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 1.681,28 euros à titre d'indemnité pour non-respect de son obligation relative à l'énonciation des critères de licenciement ; - 800 euros sur le fondement de l'article 800 du Code de procédure civile ; - débouté M. [G] de ses autres demandes ; - débouté la Sarl Découpe Industrielle de Panneaux de ses demandes - condamné la société DIP aux dépens. M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2018. Par arrêt du 18 février 2020, la cour a ordonné la radiation de l'instance et a dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelante des exigences suivantes : dépôt au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom de son dossier comprenant ses dernières écritures et pièces ; Le 11 juin 2021, M. [G] a demandé par voie de conclusions le rétablissement de l'affaire au rôle. Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juin 2021 par M. [G] ; Vu les conclusions notifiées par la société Découpe industrielle de panneaux le 3 janvier 2019 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2023 PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [G] demande à la cour de : - ordonner le rétablissement et la réinscription au rôle de la Cour d'appel de Riom de la procédure l'opposant à la Sarl Découpe Industrielle de Panneaux DIP, ayant fait, précédemment l'objet d'une radiation selon décision de la Cour d'appel de Riom en date du 18 février 2020 ; Pour le surplus, ; - infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit que la société Dip rapporte la preuve des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée ; - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a reconnu le non-respect de l'obligation relative à l'énonciation des critères de licenciement ; - condamner la société Dip au paiement de la somme de 1.681,28 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation relative à l'énonciation des critères de licenciement ; - condamner la Sarl Dip à lui payer et porter la somme de : - 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Sarl Dip en tous les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, de la société Dip demande pour savoir à la cour : - de dire et juger recevable mais infondé l'appel de Monsieur [G] ; - de dire et juger que la société DIP rapporte la preuve tant de l'élément matériel que de l'élément originel des difficultés économiques justifiant le licenciement prononcé ; - de confirmer dès lors la décision rendue par le Conseil de prud'hommes sur ce point ; - de dire et juger par ailleurs que la société DIP a manifestement parfaitement respecté son obligation de reclassement, tant en son sein qu'au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient au sens social du terme ; - de confirmer en conséquence la décision rendue par le Conseil de prud'hommes sur ce point ; - de faire parallèlement droit à l'appel incident de la société DIP s'agissant des dommages et intérêts arrêtés pour non-respect de l'obligation relative à l'énonciation des critères de licenciement ; - de dire et juger en effet que Monsieur [V] [G] était le seul salarié de sa catégorie professionnelle et qu'aucun ordre des licenciements n'était susceptible de trouver application ; - de dire et juger que l'ordre des licenciements arrêté ne concernait que les salariés affectés à l'activité d'assemblage de panneaux ; - de débouter parallèlement Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation relative à l'énonciation des critères de licenciement, et ce dans la mesure où d'un part Monsieur [G] était le seul salarié de sa catégorie professionnelle, et d'autre part dans la mesure où celui-ci n'en a jamais fait expressément la demande ; - de condamner par ailleurs Monsieur [G] à payer et porter à la société DIP une somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner le même aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Selon les dispositions de l'article L 1233- 3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.' Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation, soit à une cessation d'activité. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il incombe à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques. La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. Les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché : ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ni la seule baisse des résultats au cours de l'année précédant le licenciement ou la rentabilité ne suffisent à établir la réalité de telles difficultés. Les difficultés doivent être suffisamment importantes et durables mais une baisse de chiffre d'affaires intégrée à d'autres éléments peut permettre de retenir l'existence de difficultés économiques de même qu'un résultat de l'exercice déficitaire associé à des résiliations de contrats de plusieurs clients ou encore des pertes constantes dans l'exploitation de la société. En l'espèce, il résulte des termes de retranscrit ci-dessus que M. [V] [G] a été licencié en raison de difficultés économiques de la société DIP nécessitant la suppression de son poste de travail, difficultés économiques caractérisées par une baisse importante et continue du chiffre d'affaires tout au long de l'année 2014 s'établissant à près de 25 % au mois de janvier 2015 (216'515 euros de chiffre d'affaires) par rapport au mois de janvier 2014 (306'578 euros) ainsi que par une baisse du carnet de commandes de nature à impacter négativement le chiffre d'affaires de l'année 2015. A l'appui de la contestation du bien-fondé de son licenciement M. [V] [G] fait notamment valoir : - que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un motif économique ; - que la comparaison entre les seuls chiffres d'affaires des mois de janvier 2014 et janvier 2015 n'est pas un critère de comparaison efficace - que le fait de fournir des éléments de comparaison de 12 mois par rapport à 9 mois pour les années 2013 et 2014 n'est pas sérieux ni significatif - que les difficultés économiques rencontrées doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de postes - qu'un simple ralentissement des affaires ou une baisse importante du chiffre d'affaires ne sont pas suffisants pour établir l'élément originel ou causal du licenciement. Sur ces points, la société DIP répond : - qu'au jour du licenciement, elle ne disposait que de son chiffre d'affaires sur les 10 premiers mois de l'exercice en cours soit du 1er avril 2014 au 31 janvier 2015 - que la lettre de licenciement comporte une analyse comparative des 10 premiers mois d'activité de l'exercice 2013-2014 et de l'exercice 2014-2015, effectuée mois après mois et de manière globale - qu'il en résulte une baisse de chiffre d'affaires de 866'953 euros, soit en moyenne mensuelle une baisse de chiffre d'affaires de 86'695,30 euros - que ces chiffres démontrent que l'entreprise était confrontée sur les 10 premiers mois de l'exercice 2014-2015 à une baisse de chiffre d'affaires de près de 25 % - que ' comme le carnet de commandes de la société DIP le laissait penser au jour où la restructuration a été mis en 'uvre, cette tendance s'est poursuivie' et qu'ainsi le chiffre d'affaires de la société au titre de l'exercice 2014-2015 a accusé une baisse de 28 % par rapport à l'exercice précédent passant de 4'396'787 euros à 3'165'247 euros'. Il est constant que l'exercice comptable de la société DIP porte sur la période du 1er avril au 31 mars. La lettre de licenciement ne fait pas état de critères pertinents de comparaison en terme de montants de chiffre d'affaires dans la mesure où, si elle comporte bien les données concernant le chiffre d'affaires de l'exercice 2013/2014, les données comptables de l'exercice suivant sont incomplètes puisqu'elles s'arrêtent au 31 janvier 2015. En outre, aucun justificatif comptable n'est produit pour rapporter la preuve des chiffres d'affaires de la société entre le 1er avril 2013 et le 31 janvier 2014 ni entre le 1er avril 2014 et le 31 janvier 2015 et l'attestation de la société d'expertise comptable cabinet Daniel Bourret (pièce 3 de la partie intimée) ne renseigne pas ces données puisqu'elle se borne à mentionner que la société a enregistré une baisse de 1'231'540 euros soit 28 % de baisse de chiffre d'affaires entre les exercices 2013/2014 et les exercices 2014/2015 et qu'au cours du premier semestre de l'exercice 2014/2015, la baisse de chiffre d'affaires était de 479'805 euros par rapport à l'exercice précédent. Enfin, la société DIP ne rapporte pas la preuve de la baisse des commandes en 2014 et 2015 qu'elle invoque dans la lettre de licenciement en sus de la baisse du chiffre d'affaires. En conséquence et au regard des principes rappelés ci-dessus, la cour dit que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par M. [V] [G], le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, M. [V] [G] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (17 salariés aujourd'hui licenciement selon le document de travail sur la restructuration de la société daté du 2 février 2015) du montant de la rémunération versée à M. [V] [G] (1 809 euros de rémunération mensuelle brute), de son âge au jour de son licenciement (48 ans), de son ancienneté à cette même date (6 ans et 9 mois) mais également de l'absence de tout justificatif de la situation du salarié après le licenciement, il y a lieu d'allouer à ce dernier, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de communication des critères d'ordre de licenciement : Selon l'article L1233-17 du code du travail : 'Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.' En l'espèce, M. [V] [G] soutient que l'employeur a répondu à sa demande de communication des critères d'ordre par une lettre dans laquelle la société DIP lui indiquait que ' ces renseignements lui seraient fournis en temps et en heure'. De son côté, la société DIP soutient que le salarié ne lui a jamais demandé la communication des critères d'ordre des licenciements. La cour constate que M. [V] [G] ne justifie pas avoir demandé à la société DIP la communication des critères d'ordre des licenciements et en conséquence, réformant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de communication des critères d'ordre des licenciements. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi: Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées". S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société DIP à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [V] [G] à la suite de son licenciement, dans la limite de 4 mois de prestations. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société DIP supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [V] [G] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société DIP à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a : - condamné la société DIP à payer à M. [V] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société DIP aux dépens ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [V] [G] n'est pas fondé sur une cause sérieuse ; CONDAMNE la société DIP à payer à M. [V] [G] la somme de 11'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de communication des critères d'ordre des licenciements ; ORDONNE le remboursement par la société DIP à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [V] [G] à la suite de son licenciement, dans la limite de 4 mois de prestations ; CONDAMNE la société DIP à payer à M. [V] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société DIP aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1233-17 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L1235-4 du code du travail dans sa version aparticle 700 du Code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travail dans sa version alarticle 800 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d93c71a6a83181c8f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel