Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d80c71a6a83181c8efa
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 55 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° 568, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06895 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHON3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81563 APPELANTE Madame [W] [R] veuve [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002541 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [U] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt du 26 novembre 2021, la Cour d'appel de Paris a notamment condamné in solidum Mmes [W] et [I] [R] et M. [G] [R] à payer à M. [U] [L] la somme de 22.550 euros. Le 29 mars 2022, Mme [W] [R] a formé un pourvoi contre cet arrêt, qui lui a été signifié le 7 février 2022. L'affaire est pendante. Le 13 avril 2022, M. [L] a fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 24.245,81 euros. Le 26 avril 2022, le créancier a fait signifier à Mme [R] un procès-verbal de saisie-vente visant le mobilier entreposé [Adresse 2], pour avoir paiement d'une somme de 24.402,97 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2022, Mme [R] a fait assigner M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation de la procédure de saisie-vente. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge de l'exécution a notamment : - débouté Mme [R] de ses demandes d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 26 avril 2022 et de mainlevée de la saisie-vente du même jour ; - débouté Mme [R] de sa demande de sursis à statuer ; - autorisé Mme [R] à se libérer de sa dette en 24 mensualités dont 23 premières mensualités de 1.000 euros, la 24ème et dernière correspondant au solde de la dette, qui seront réglées au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 20 du mois qui suivra le mois de la signification de la présente décision ; - précisé qu'en cas de paiement incomplet ou d'absence de paiement à l'échéance exacte, Mme [R] perdra automatiquement le bénéfice des délais de paiement qui lui sont accordés et la totalité de la somme restant due par elle sera de nouveau exigible ; - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Mme [R] à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, sur la régularité du procès-verbal de saisie-vente du 26 avril 2022, que Mme [R] ne justifiait pas de ce qu'elle n'était pas propriétaire des biens meublant l'établissement qu'elle exploitait en son nom personnel. Il a également refusé de surseoir à statuer en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les délais de paiement, il a estimé que la fragilité financière de Mme [R] était démontrée, puisqu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle et que les différentes saisies-attributions pratiquées s'étaient révélées soit infructueuses soit partiellement fructueuses, tandis qu'à l'inverse, le créancier ne justifiait pas de sa situation financière ni d'un besoin. Par déclaration du 12 avril 2023, Mme [R] a fait appel de ce jugement. Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel à personne, M. [L] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel. Par conclusions signifiées en date du 12 juin 2023, Mme [R] demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a omis de répondre à sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 26 avril 2022 du fait de son irrégularité et à la mainlevée subséquente ; Et, statuant de nouveau : - annuler le procès-verbal de saisie-vente signifié le 26 avril 2022 du fait de l'irrégularité de la saisie ; - ordonner la mainlevée de la saisie-vente ; A titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 26 avril 2022 et de mainlevée de la saisie-vente du fait que les biens saisis sont indivis et ne lui appartiennent pas ; Et, statuant de nouveau, - annuler le procès-verbal de saisie-vente signifié le 26 avril 2022 et ordonner la mainlevée subséquente du fait que les biens suivants sont indivis : (40-16=) 24 tables en bon état, 20 chaises en rotin en bon état, couverts usagés, une machine à café usagée, un meuble avec 5 compartiments réfrigérés en inox usagé, un TPE en bon état, des assiettes usagées, 6 banquettes en bon état, 2 barbecues usagés, 4 parasols usagés, un piano de cuisine usagé, 5 meubles réfrigérés usagés, une chambre froide usagée, un four usagé, des verres à pied usagés ; - annuler le procès-verbal de saisie-vente signifié le 26 avril 2022 et ordonner la mainlevée subséquente du fait qu'appartiennent à des tiers : les 24 fauteuils/chaises en cuir et 16 des tables appartenant à M. [S] [J], un ampli appartenant à M. [T] [N] ; A titre très subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé un échelonnement de sa dette sur 24 mois, En tout état de cause, réserver les dépens. Elle fait valoir que : la saisie-vente est nulle, puisqu'elle n'a pas été précédée de la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, et que la signification du titre exécutoire ne saurait en l'espèce être assimilée à un commandement de payer ; la plupart des biens, en tant que partie intégrante du fonds de commerce, à l'exploitation duquel ils servent, appartiennent à l'indivision successorale de son défunt mari, de sorte qu'en vertu de l'article 815-17 alinéa 2 du code civil, ils sont insaisissables ; la preuve de ce que les meubles restants ne lui appartiennent pas, et donc ne peuvent être saisis en vertu des articles L.112-1 et R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, est rapportée ; les délais de grâce octroyés en première instance sont d'autant plus justifiés que pour faire face à sa dette, sa fille Mme [O] [N] a dû gager des biens personnels pour obtenir un prêt et payer les mensualités. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente pour absence de commandement Il résulte des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie-vente doit obligatoirement être précédée de la signification d'un commandement de payer avertissant le débiteur qu'à défaut de paiement de la dette dans les huit jours, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Le créancier saisissant n'a pas constitué avocat devant la cour, laquelle ne dispose donc pas de ses pièces. Il résulte du jugement dont appel qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente avait été délivré à Mme [R] par M. [L] le 13 avril 2022, soit plus de huit jours avant le procès-verbal de saisie-vente. Il ne ressort d'ailleurs pas de ce jugement que l'appelante avait invoqué, en première instance, le défaut de signification d'un commandement. Mme [R], qui ne produit pas ses éventuelles conclusions de première instance, ni son assignation, ni les notes d'audience du greffier du juge de l'exécution, ne démontre pas avoir sollicité devant le premier juge l'annulation du procès-verbal de saisie-vente pour absence de délivrance préalable d'un commandement de payer. Contrairement à ce qu'elle prétend, il n'y a donc pas d'omission de statuer. Il apparaît que c'est fort opportunément, en raison de l'absence de comparution de M. [L] devant la cour, que Mme [R] prétend qu'aucun commandement préalable ne lui aurait été signifié, alors que le juge de l'exécution avait constaté l'existence de cet acte dans son jugement, une telle constatation valant jusqu'à inscription de faux. Il convient donc de rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente fondée sur l'absence de signification préalable du commandement prévu par les articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la nullité de la saisie-vente du fait de l'insaisissabilité des meubles Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L.221-1 du même code dispose : 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.' Aux termes de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Il appartient au débiteur d'apporter la preuve de ce qu'il n'est pas propriétaire des biens saisis se trouvant chez lui puisque la possession fait présumer la propriété en vertu de l'article 2276 alinéa 1er du code civil (« En fait de meubles, la possession vaut titre »). Mme [R] fait valoir que l'article 2276 du code civil est inapplicable à un fonds de commerce, « universalité mobilière de nature incorporelle » (arrêt 1ère ch civile 2 mars 1960). S'il est exact que la présomption de l'article 2276 est applicable aux seuls meubles corporels individualisés et ne l'est pas à un fonds de commerce, qui est composé effectivement de biens meubles corporels et incorporels, il n'en demeure pas moins que la saisie-vente porte uniquement sur des biens meubles corporels et non sur le fonds de commerce dans sa globalité, de sorte que la présomption de propriété est parfaitement applicable en l'espèce. Toutefois, seule une possession exempte de vice et à titre de propriétaire fait présumer la propriété. Tel n'est pas le cas d'une possession équivoque. En tout état de cause, il ne s'agit que d'une présomption simple, de sorte que Mme [R] peut rapporter la preuve, par tous moyens, qu'elle n'est pas propriétaire des biens saisis. En outre, l'article 815-17 alinéa 2 du code civil dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles. D'après l'alinéa 3, ils n'ont que la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur. Mme [R] apporte la preuve que son époux, M. [V] [N], est décédé en 2014 et qu'elle est en indivision successorale avec leurs six enfants communs. En outre, elle justifie, par la production de son acte de vente, de ce qu'elle a acquis en 1991 avec son époux un fonds de commerce de café vin liqueurs et restaurant au [Adresse 2], avec du matériel. Il est donc établi qu'à la suite du décès de son époux le 19 mars 2014, elle s'est retrouvée en indivision sur ce fonds de commerce avec ses enfants. A hauteur d'appel, elle produit une attestation du notaire chargé de la succession en date du 11 avril 2023, qui indique qu'aucun partage n'a été réalisé entre les héritiers et que la succession n'est pas encore liquidée. Mme [R] est donc toujours en indivision. Les biens corporels saisis dans ce restaurant sont donc indivis, de sorte qu'ils sont insaisissables par un créancier d'un indivisaire, tel que M. [L], en application de l'article 815-17 alinéa 2 du code civil. Mme [R] a certes été condamnée solidairement avec d'autres personnes, au profit de M. [L], mais il ne s'agit nullement des autres co-indivisaires. M. [L] ne pouvait donc que provoquer le partage au nom de sa débitrice en application de l'article 815-17 alinéa 3. Par ailleurs, s'agissant des 24 fauteuils/chaises et 16 tables, Mme [R] produit une attestation de M. [S] [J] qui déclare avoir acheté un fonds de commerce restaurant le 10 mars 2020 avec du mobilier qui ne lui convenait pas, avoir racheté du nouveau mobilier et avoir prêté 24 fauteuils et 16 tables à la famille [N] car elle en avait besoin pour son restaurant [Adresse 2] pendant le confinement. Elle produit également l'acte d'acquisition du fonds de commerce de restaurant de la société de M. [S] [J] en date du 11 août 2020 qui accrédite les propos de ce dernier. S'agissant de l'ampli, Mme [R] produit une facture Darty du 21 janvier 2014 au nom de M. [T] [N], un de ses fils, avec une livraison au [Adresse 2]. Mme [R] apporte donc la preuve que certains biens appartiennent à des tiers, ce qui est en soi une cause de nullité de la saisie. S'agissant des barbecues appartenant à M. [T] [N] d'après l'attestation de ce dernier, force est de constater qu'ils ne figurent pas dans le dispositif des conclusions de Mme [R] au titre de biens appartenant à un tiers, mais ils sont mentionnés dans la liste des biens indivis de son dispositif. En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil ne peut qu'être écartée pour l'ensemble des biens saisis, Mme [R] établissant au minimum une possession équivoque, sinon une propriété par des tiers pour certains biens et une situation d'indivision pour d'autres. C'est donc à bon droit qu'elle sollicite l'annulation du procès-verbal de saisie-vente et la mainlevée de la saisie. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes d'annulation de ce procès-verbal et de mainlevée de la saisie et de faire droit à ses demandes. Sur les dépens Le juge de l'exécution a omis de statuer sur les dépens, de sorte qu'il convient de réparer cette omission. Par ailleurs, rien ne justifie de réserver les dépens comme le demande Mme [R]. Au vu de l'issue du présent litige, il convient de condamner M. [L], partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer une indemnité pour frais irrépétibles à M. [L] et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a débouté Mme [W] [R] veuve [N] de ses demandes d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 26 avril 2022 et de mainlevée de la saisie-vente du même jour, et condamné Mme [W] [R] à payer à M. [U] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, ANNULE le procès-verbal de saisie-vente du 26 avril 2022 et ORDONNE la mainlevée de cette saisie, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.111-2 du code des procédures civiles darticle 815-17 alinéa 2 du code civilarticle 2276 du code civil ne peut quarticle 450 du code de procédure civile.article 815-17 alinéa 2 du code civil dispose que les créanciarticle 2276 du code civil est inapplicable à un farticle 815-17 alinéa 2 du code civil. Mme
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- Pôle 1 - Chambre 10
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65449d80c71a6a83181c8efa
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