Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d7ec71a6a83181c8ee6
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 543 428 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° 567, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02607 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCPD Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81994 APPELANTE SOCIETE [Adresse 4] (II) APS Société à responsabilité limitée de droit danois [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158 INTIMEES S.A.R.L. LSML [Adresse 4] [Localité 5] S.A.R.L. AGUIDET AVOCAT [Adresse 1] [Localité 5] S.A.R.L. 63PKRDG AVOCAT [Adresse 1] [Localité 5] S.A.R.L. BDB AVOCAT [Adresse 1] [Localité 5] S.A.R.L. CENDRINE DELIVRE AVOCAT [Adresse 4] [Localité 5] S.A.R.L. CLEOPHEE AVOCAT [Adresse 2] [Localité 6] S.A.R.L. EBEE AVOCAT [Adresse 1] [Localité 5] S.A.R.L. GARAMANTES [Adresse 4] [Localité 5] S.A.R.L. ISABELLE ROUCHE AVOCAT [Adresse 1] [Localité 5] S.A.R.L. JACOB GRIERSON [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Plaidant par Me Emmanuel AVRAMESCO, avocat au barreau de PARIS, toque : R290 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambredans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présente lors de la mise à disposition. ******* Par contrat de bail dérogatoire, consenti le 15 avril 2019, la SARL de droit danois [Adresse 4] (II) APS (ci-après désignée société [Adresse 4]), représentée par son mandataire la société Redblue, a donné à bail à M. [V] [F], agissant en sa qualité d'associé fondateur de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) ASAFO & CO, des locaux professionnels à usage de bureaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel initial de 465.465 euros HT et HC. Par actes du 11 octobre 2022, autorisée selon ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution le 20 septembre 2022, la société [Adresse 4], a pratiqué dix saisies conservatoires de créances sur les comptes bancaires des dix sociétés associées de l'AARPI ASAFO & CO, soit les sociétés Aguidet Avocat, BDB Avocat, Cendrine Delivré Avocat, Cléophée Avocat, Ebee Avocat, Garamantes, Isabelle Rouche Avocat, Jacob Grierson, LSML et 63PKRDG Avocat (ci-après désigné les sociétés d'avocats) à proportion des parts de chacune des sociétés dans l'association et pour garantie d'une créance totale de 688.422 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, les sociétés d'avocats ont assigné la société [Adresse 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la mainlevée des dix saisies conservatoires pratiquées le 11 octobre 2022 et la condamnation de la société [Adresse 4] à verser à chacune d'entre elles la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 20 janvier 2023, le juge de l'exécution a : ordonné la mainlevée des dix saisies conservatoires opérées le 11 octobre 2022 à l'encontre de chacune des sociétés d'avocats ; condamné la société [Adresse 4] à verser à la société LSML la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; condamné la société [Adresse 4] à verser : à la société 63PKRDG, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; à la société Garamantes la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; à la société BDB Avocat la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; à la société Aguidet Avocat la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ; aux sociétés Ebee Avocat, Jacob Grierson, Cléophée Avocat et Isabelle Rouche la somme de 500 euros chacune à titre de dommages-intérêts ; à la société Cendrine Delivré la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts ; aux sociétés d'avocats la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [Adresse 4] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ainsi que son montant n'étaient remis en cause ni par un accord, qui n'a finalement pas abouti, les sociétés preneuses ayant refusé de souscrire l'obligation de solidarité exigée par la bailleresse, ni par les délais de paiement octroyés par l'ordonnance de référé. Il a retenu la même répartition de la dette que le juge des référés, à proportion des droits financiers de chacune des sociétés dans l'association, conformément à la convention d'association. Ensuite, il a jugé que le recouvrement de la dette n'était pas menacé, même si les obligations du contrat de bail n'avaient pas été respectées dans leur intégralité, l'expert-comptable de l'association ayant attesté de ce que le montant du chiffre d'affaires, ajouté à celui des créances et au résultat prévisionnel de l'association, était supérieur à l'ensemble de ses dettes, malgré un compte débiteur. Enfin il a considéré que malgré l'absence de dissimulation d'un prétendu accord entre les parties, comme de l'absence de saisies supérieures au montant dû (sauf pour quatre sociétés), le blocage de leur trésorerie avait nécessairement occasionné aux sociétés d'avocats un préjudice pendant trois mois, qu'il a évalué forfaitairement mais de manière proportionnée aux sommes saisies sur leurs comptes respectifs. Par déclaration du 30 janvier 2023, la société [Adresse 4] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 25 juillet 2023, la société [Adresse 4] demande à la Cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonnée la mainlevée des dix saisies conservatoires opérées le 11 octobre 2022 à l'encontre des sociétés d'avocat ; Et statuant à nouveau, débouter les intimées de leurs entières demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, réduire les dommages-intérêts au regard de l'absence de préjudice ; En tout état de cause : débouter les intimées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; condamner les débiteurs aux entiers dépens d'appel. L'appelante soutient que : la mainlevée ordonnée par le juge de l'exécution ne remet pas en cause le principe de sa créance, puisque seule l'existence d'un péril sur le recouvrement de celle-ci a été écartée ; l'allocation de dommages et intérêts doit réparer un préjudice subi, distinct de la simple existence de la saisie, et le montant alloué ne peut être apprécié de manière forfaitaire ; or en l'espèce, aucun préjudice précis n'est démontré, l'intimée ne produisant en ce sens aucune pièce ; aucune faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts n'est prouvée, puisque la dette des sociétés était bien réelle ; il a été jugé par le juge des référés qu'aucun accord n'avait été signé avant les saisies et que le montant des saisies restait inférieur aux sommes dues ; la défense des intimées ayant été assumée par un des associés de l'association ASAFO&CO, il paraît d'autant moins inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge. Par dernières conclusions du 08 septembre 2023, les sociétés d'avocats demandent à la Cour de : confirmer le jugement déféré ; condamner la société [Adresse 4] à verser la somme de 3 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles. Les intimées font valoir que : les saisies pratiquées sont abusives en ce qu'elles ont été pratiquées en dissimulant au juge des référés l'existence d'un accord de mise en place d'un échéancier qu'elles ont exécuté dès l'origine, malgré les saisies, lesquelles ont duré plus de trois mois et pour un montant supérieur à la créance ; une assignation a été indûment délivrée le lendemain de l'accord intervenu, suivie d'une première saisie conservatoire un mois avant la première échéance, le 9 août 2022, tandis que les autres saisies ont eu lieu, à la suite de l'ordonnance de référé, après le paiement de la seconde échéance ; le préjudice causé, lequel peut être évalué de manière forfaitaire, est bien justifié, puisque d'une part le gel de leur trésorerie pendant plusieurs mois les a empêchées de faire face à leurs charges, d'autre part, les saisies elles-mêmes ont nui à leur réputation auprès de leurs établissements bancaires ; de même, une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est bien justifiée, puisqu'elles sont représentées par un avocat extérieur à l'AARPI, Maître [N] [P], lequel a facturé ses honoraires à hauteur de 15 434,28 euros, même s'il est effectivement aidé par Maître Emmanuel Avramesco, qui a consacré beaucoup de temps à la défense des intérêts de ses associés ; la non-contestation de la mainlevée des saisies-attributions par l'appelante justifie, à elle seule, une condamnation au titre de l'article 700 précité. MOTIFS Sur l'application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il ressort d'une jurisprudence constante prise pour l'application de ce texte que, lorsqu'une mesure conservatoire est déclarée mal fondée, le débiteur peut solliciter une indemnisation sans avoir à établir une quelconque faute du créancier et qu'il suffit que le débiteur démontre l'existence d'un préjudice. En outre, seul le préjudice né de la saisie conservatoire peut être indemnisé. Néanmoins ces règles ne dérogent pas à l'application du principe général de la réparation intégrale du préjudice, qui implique que la réparation du dommage corresponde au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces produites que les saisies conservatoires, pratiquées le 11 octobre 2022 ont été levées entre les 27 janvier et 16 février 2023 selon les cas. Durant ce las de temps, les comptes bancaires des intimées ont été bloqués à hauteur de sommes variant entre 560,52 et 134.550,04 euros selon les cas et pendant plus ou moins 4 mois (et non pas 3 mois) selon les cas. C'est à tort que le juge de l'exécution a qualifié de forfaitaire l'indemnisation à laquelle il a procédé, alors qu'il l'a appréciée de manière proportionnée et différenciée en fonction des montants saisis selon les débitrices et en considérant que les saisies conservatoires avaient « bloqué » la trésorerie de ces sociétés d'avocats à hauteur de ces montants. A hauteur d'appel et à fin d'illustrer la prétention selon laquelle au cours du dernier trimestre de chaque année et en début d'année suivante, soit sur la période des saisies litigieuses, une société d'avocats supporte une cotisation ordinale (payable au plus tard le 30 septembre), une cotisation CNBF et contribution équivalente aux droits de plaidoirie (payable par moitié le 30 octobre), des appels de cotisation du Conseil National des Barreaux (payables dès réception), des cotisations URSSAF (payables trimestriellement, le 5 novembre en l'occurrence), l'impôt sur les sociétés payable trimestriellement, en l'occurrence le 15 décembre), une prime d'assurance responsabilité professionnelle et prévoyance (payable au plus tard le 28 février), les intimées produisent, à titre d'échantillon et d'exemple, les justifications des appels de cotisations et charges précitées pesant sur la trésorerie de l'une d'entre elles, la SARLU EBEE. En outre la cour relève, au vu des procès-verbaux de saisie conservatoire du 11 octobre 2022 que, à l'exception de quatre d'entre elles, la société EBEE Avocat, la société Jacob Grierson, la société CLEOPHEE Avocat et la société Isabelle Rouché Avocat, les intimées se sont vu saisir l'intégralité du solde disponible de leur compte bancaire pendant une durée de trois mois et demi à quatre mois selon les cas. Le préjudice en résultant est ainsi établi et justifié par les éléments susvisés, comme leur ayant occasionné des difficultés pour assumer leurs charges courantes outre les échéances précitées. Quant aux quatre sociétés n'ayant pas été privées de l'intégralité du solde de leur compte bancaire pendant la durée de la saisie conservatoire les concernant, il n'est pas contesté et il ressort du tableau établi par le premier juge, qu'elles ont été saisies au-delà du montant de la créance leur étant imputable, soit à hauteur de 2550,14 euros de chacune. En considération de l'ensemble de ces justifications, la cour estime les préjudices respectivement subis par les dix sociétés d'avocats intimées exactement évalués par le premier juge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La cour relève que les intimées produisent trois factures d'honoraires, relatives au litige entre elles et la société [Adresse 4], établies par leur conseil, Maître [N] [P], qui n'appartient à aucune d'entre elles. Il importe peu qu'il ait été aidé dans son travail par Maître Emmanuel Avramesco, l'article 700 du code de procédure civile visant à indemniser la partie de l'ensemble des frais et diligences occasionnés par la gestion du litige, y quand lesdites diligences sont accomplies par elle-même et non pas par un conseil. L'appelante, qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 300 euros à chacune des sociétés d'avocats intimées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit une indemnité totale de 3000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL de droit danois [Adresse 4] (II) APS à payer à chacune des sociétés intimées, soit les sociétés Aguidet Avocat, BDB Avocat, Cendrine Delivré Avocat, Cléophée Avocat, Ebee Avocat, Garamantes, Isabelle Rouche Avocat, Jacob Grierson, LSML et 63PKRDG Avocat, la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL de droit danois [Adresse 4] (II) APS aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est bienarticle 699 du code de procédure civile.article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile visant àarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449d7ec71a6a83181c8ee6
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- Résumé officiel