Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d70c71a6a83181c8eba
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 816 366 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03580 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJEB Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2021 - Tribunal de Proximité de BOBIGNY - RG n° 11-21-000760 APPELANTE La société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom collectif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 524 334 943 00502 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 INTIMÉE La syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] À [Localité 6] représenté par son syndic l'AGENCE MONSOURIS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Syndic Agence Monsouris [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Véolia Eau d'Île-de-France ci-après société Veolia, est délégataire du service de distribution de l'eau dans la région parisienne. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic l'agence Montsouris, est titulaire d'un abonnement pour la distribution de l'eau dans un immeuble à [Localité 6]. A compter du mois de décembre 2017, les factures qui lui ont été adressées sont revenues impayées. Par acte d'huissier délivré le 8 avril 2021, la société Veolia a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] (le syndicat) devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 8 163,66 euros, outre les intérêts au taux légal compter de l'assignation, sa condamnation aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Suivant jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, le tribunal a : - condamné le syndicat à payer la somme de 1 900,11 euros, - condamné le syndicat à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a relevé que la facture du 18 décembre 2017 pour 6 269,72 euros était contestée par le syndicat en ce qu'elle portait sur une consommation très élevée de 1 410 mètres cubes avec 1 381 mètres cubes d'eau consommée en deux mois et demi, soit une consommation moyenne habituelle de deux ans et alors que les factures trimestrielles faisaient état de consommations comprises entre 144 mètres cubes et 218 mètres cubes. Il a noté que ces éléments établissaient un dysfonctionnement du compteur qui avait été remplacé à cette période et que la preuve des obligations du syndicat relativement à cette facture n'était pas rapportée. S'agissant des autres factures portant sur la somme totale de 3 001,56 euros (facture du 20 mars 2018 de 609,11 euros portant sur la période du 18 décembre 2017 au 20 mars 2018, facture du 18 juin 2018 de 733,19 euros portant sur la période du 20 mars 2018 au 18 juin 2018, facture du 14 septembre 2018 de 679,55 euros portant sur la période du 18 juin 2018 au 14 septembre 2018, facture du 14 décembre 2018 de 979,71 euros portant sur la période du 14 septembre 2018 au 14 décembre 2018), il a déduit les sommes déjà réglées par le syndicat pour 1 101,45 euros et a l'a condamné au solde, soit 1 900,11 euros. Par une déclaration enregistrée le 11 février 2022, la société Veolia a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 avril 2022, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer la décision dont appel, et statuant à nouveau, - de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 163,66 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - d'ordonner la majoration de la redevance conformément aux dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales. L'appelante soutient que sa créance est parfaitement fondée et n'apparaît pas contestable, les factures éditées à partir des relevés des consommations enregistrées au compteur installé chez l'abonné bénéficiant d'une présomption de régularité conformément aux dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, que les simples dénégations de l'abonné ne peuvent suffire à renverser. Elle rappelle que la preuve de l'obligation au paiement de la consommation d'eau résulte de l'abonnement, du relevé d'index du compteur et de la facture, l'index figurant sur le compteur étant présumé correspondre à la quantité d'eau distribuée et l'abonné, responsable des consommations d'eau, ne peut se limiter à opposer une contestation sur celles-ci sans apporter une preuve de nature à combattre cette présomption de sincérité de ses factures. Elle fait valoir que la facture contestée du 18 décembre 2017 fait suite à un remplacement de compteur régularisé au 1er décembre de la même année, que n'avaient pas été transmis par télé relevé les index de consommation enregistrés par le compteur, qu'à cette occasion le technicien a constaté l'index à la dépose qui a été notifié à l'abonné. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait, au seul motif de la contestation du syndicat, en déduire que celle-ci était de nature à renverser la présomption de régularité et de sincérité des factures de consommation et du relevé d'index, d'autant que le relevé de compte communiqué mentionne deux factures du mois de juin et de septembre 2017 réglées et que le syndicat ne pouvait sérieusement ignorer que les factures antérieurs au 18 décembre 2017, régulièrement payées par ses soins, reflétaient la consommation réelle en eau des copropriétaires. Elle indique communiquer les factures des mois de septembre et décembre 2016, mars, juin et septembre 2017 qui laissent apparaître une consommation de 0 m3 confirmant ainsi l'absence de transmission des index sur la période et de facturation à la suite du remplacement du compteur. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées au syndicat suivant acte d'huissier remis le 21 avril 2022 à personne morale. L'intimé n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'existence d'un abonnement pour la distribution de l'eau n'est pas contestée. La société Veolia se fonde sur une facture du 18 décembre 2017 pour 6 269,72 euros portant sur la période du 18 septembre 2017 au 18 décembre 2017. Pour rejeter la demande en paiement, le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires contestait cette facture, que la consommation était très élevée sur cette période alors que la société Veolia ne fournissait pas les factures immédiatement antérieures, que le compteur avait été remplacé à cette époque et que ces éléments traduisaient un dysfonctionnement du compteur. Pour autant, le syndicat qui ne conteste pas être abonné au service des eaux, est tenu de ce seul fait de régler les factures correspondant à sa consommation et qu'il lui appartient, en cas de contestation, d'établir le fait ayant produit l'extinction de son obligation, à savoir dans le cas présent la fuite ou le dysfonctionnement du compteur. Ce faisant, le premier juge a inversé la charge de la preuve, étant rappelé qu'il ne pouvait, au seul motif de la contestation du syndicat, en déduire que celle-ci était de nature à renverser la présomption de régularité et de sincérité des factures de consommation et du relevé d'index produits par la société Veolia. La société Veolia fournit à l'appui de sa demande la facture du 18 décembre 2017 contenant les relevés d'index, un décompte au 21 janvier 2021 et le courrier adressé le 1er décembre 2017 à l'agence Montsouris confirmant le remplacement du compteur d'eau potable alimentant la propriété avec s'agissant du compteur déposé un index de 3293 et un index à 0 s'agissant du nouveau compteur. Ces relevés d'index figurent également sur la facture du 18 décembre 2017. Elle produit également les factures des mois de 03/2016, 06/2016, 09/2016, 12/2016, 03/2017, 06/2017, 09/2017. Il en résulte que s'agissant des factures des mois de septembre et décembre 2016, mars, juin et septembre 2017 une consommation de 0 m3 confirmant l'absence de transmission des index de consommation enregistrés par le compteur, de sorte que ce sont les index constatés à la dépose du précédent compteur qui ont été notifiés à l'abonné. La cour constate au demeurant que la facture porte sur une consommation de 1410 mètres cubes pas si éloignée de la consommation moyenne habituelle. La créance est ainsi justifiée en son montant pour 6 269,72 euros. Il convient de condamner le syndicat au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'ordonner la majoration de la redevance conformément à l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales. La société Veolia ne conteste pas la condamnation à hauteur de 1 900,11 euros, correspondant au solde des factures des 20 mars 2018 de 609,11 euros portant sur la période du 18 décembre 2017 au 20 mars 2018, 18 juin 2018 de 733,19 euros portant sur la période du 20 mars 2018 au 18 juin 2018, 14 septembre 2018 de 679,55 euros portant sur la période du 18 juin 2018 au 14 septembre 2018, 14 décembre 2018 de 979,71 euros portant sur la période du 14 septembre 2018 au 14 décembre 2018), de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. Le syndicat qui succombe doit être tenu aux dépens d'appel et condamné à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à payer la somme de 1 900,11 euros ainsi que les dispositions relatives aux dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic l'agence Montsouris, à payer à la société Véolia Eau d'Île-de-France la somme de 6 269,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Ordonne la majoration de la redevance conformément à l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic l'agence Montsouris, aux entiers dépens d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic l'agence Montsouris à payer à la société Veolia Eau d'Île-de-France une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 9 - A
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65449d70c71a6a83181c8eba
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