Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d6dc71a6a83181c8eae
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22359 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4BX Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/03315 APPELANTE La BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 091 795 00492 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉ Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant convention acceptée le 22 janvier 2015, M. [T] [E] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société BRED Banque Populaire. Suivant offre préalable de crédit acceptée le 16 février 2015, la société BRED lui a consenti un prêt personnel de 9 000 euros au taux d'intérêts contractuels de 1,4 % l'an remboursable sur 60 mois de 155,40 euros hors assurance. Il était prévu durant les 36 premiers mois, une période de décaissement de 24 mois et 12 mois supplémentaires de franchise, durant lesquelles seuls sont prélevés les intérêts et l'assurance. En raison d'échéances impayées, la société BRED a fait assigner M. [E] par acte du 9 juillet 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun qui, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 octobre 2021 auquel il convient de se reporter, a: - déclaré irrecevable l'action en paiement au titre du prêt personnel, - déclaré recevable l'action au titre du solde débiteur de compte bancaire, - condamné M. [E] à verser à la société BRED la somme de 330,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné M. [E] aux dépens, - débouté la société BRED de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a admis la recevabilité des actions au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation. S'agissant du prêt personnel, il a relevé que la banque ne justifiait pas de l'envoi d'un courrier préalable de mise en demeure de sorte que la déchéance du terme du contrat n'avait pas été valablement prononcée et que l'action devait être déclarée irrecevable. S'agissant du solde débiteur de compte, appliquant les dispositions de l'article L. 312-92 du code de la consommation, le tribunal a relevé que la banque ne rapportait pas la preuve d'une information écrite ou sur support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s'était prolongé pendant plus d'un mois. Il a déchu en conséquence le prêteur de son droit à intérêts. Pour calculer le montant de la créance, il a déduit les intérêts et frais injustifiés pour 382 euros. Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2021, la société BRED Banque Populaire a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - en conséquence, de condamner M. [E] à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 712,98 euros, intérêts compris, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - de le condamner au paiement de la somme de 5 457,47 euros, intérêts compris, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 146,05 à compter du 16 novembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction. Elle précise que le compte a fonctionné en lignes débitrices à compter du 7 octobre 2019, de sorte que la forclusion n'est pas encourue à ce jour, l'assignation ayant été délivrée le 9 juillet 2021. Elle indique également que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2020, elle a mis en demeure M. [E] de régler la somme de 712,15 euros, au titre du solde débiteur et qu'elle a été contrainte d'assigner en paiement. Elle soutient avoir respecté ses obligations, que le client a reçu mensuellement ses relevés de compte bancaire, lesquels précisent systématiquement "autorisation de découvert plafonné à 250 euros, au taux débiteur annuel de 18,63 % jusqu'à 250 euros au TAEG de 20,45 %", que les relevés comportent également une information préalable des frais à débiter, qu'elle a également envoyé un récapitulatif annuel des frais et intérêts par courrier du 30 décembre 2019, informant M. [E] du dépassement du découvert autorisé, le solde du compte bancaire étant de 395,01 euros et de l'échéance impayée du prêt puis par courrier du 28 janvier 2020, qu'elle l'a à nouveau informé du dépassement du découvert autorisé, le solde du compte bancaire étant de 559,01 euros et de l'absence de règlement de l'échéance du prêt. S'agissant du prêt personnel, elle explique qu'un seul décaissement est intervenu le 15 avril 2015 pour 7 000 euros et indique verser aux débats le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2019 réceptionné par M. [E] le 26 novembre 2019, l'informant qu'une échéance de prêt restait impayée et le mettant en demeure de la régler sous huitaine, les courriers des 30 décembre 2019 et 28 janvier 2020 l'alertant de l'absence de règlement des échéances du prêt et des risques d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et le courrier du 16 novembre 2020 actant la déchéance du terme du contrat. Elle se prévaut d'une déchéance du terme régulière et requiert infirmation du jugement. Elle précise produire tous les documents fondant sa demande. M. [E] a reçu signification de la déclaration d'appel par acte délivré le 5 janvier 2022 à un tiers présent à son domicile. Il a également reçu signification des conclusions de l'appelante par acte délivré à étude le 4 mars 2022. Il n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur le solde débiteur de compte La convention a été validée le 22 janvier 2015 et se trouve soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion La recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement ayant reçu la société BRED en son action est confirmé sur ce point, étant précisé que le compte a fonctionné en lignes débitrices à compter du 7 octobre 2019 pour une assignation délivrée le 9 juillet 2021. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues Le premier juge a déchu le prêteur de son droit à percevoir les intérêts et frais de toute nature, relevant que la banque ne démontrait pas avoir informé M. [E] par écrit ou sur support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur, et de tous frais et intérêts alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s'était prolongé pendant plus d'un mois. Si le juge a appliqué les articles L. 312-92 et L. 341-9 du code de la consommation, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que le contrat est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Ce sont les dispositions de l'article L. 311-46 qui trouvent à s'appliquer en leur version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016. Selon cet article, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Selon l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. La convention de compte signée le 22 janvier 2015 ne mentionne aucune autorisation de découvert avec un plafond maximal et il n'est pas communiqué les conditions tarifaires applicables à la date de validation de la convention. Sont produites en revanche les conditions tarifaires applicables à compter du 1er avril 2018 et celles applicables au 1er janvier 2021 lesquelles mentionnent une option dite "champ libre accueil" prévoyant une autorisation de découvert renouvelable par tacite reconduction dont la durée d'utilisation est obligatoirement inférieure à 30 jours et s'agissant des intérêts débiteurs il est indiqué "nous consulter". Il est également prévu que s'applique le taux de l'usure aux découverts non autorisés ou aux dépassements de découvert. L'appelante produit les relevés de compte du 18 mars 2015 au 29 décembre 2020. Le relevé de compte établi le 7 mai 2015 mentionne que le titulaire du compte dispose d'une autorisation de découvert dans le cadre de "champ libre accueil" plafonnée à un taux débiteur de 0 % jusqu'à 250 euros. Le 30 juin 2016, le relevé de compte précise que le plafond a été porté à 400 euros au taux de 0 %. Le relevé du 29 septembre 2017 précise que le plafond est porté à 250 euros au taux débiteur annuel de 18,29 % et au TAEG de 20,06 % puis ce taux passe à 18,36 % le 29 décembre 2017, à 18,47 % le 31 janvier 2018, à 18,62 % le 30 avril 2018, à 18,67 % le 31 juillet 2018, à 18,74 % le 31 octobre 2018, à 18,73 % le 31 janvier 2019, à 18,65 % le 30 avril 2019, à 18,63 % le 31 juillet 2019 et à 18,60 % le 29 novembre 2019. Elle justifie également de l'envoi d'un récapitulatif des frais et intérêts au 31 décembre 2019. Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne produit aucune autorisation de découvert octroyée à son client alors qu'elle apparaît effectivement sur les relevés de compte depuis l'origine, sans justifier non plus des conditions tarifaires depuis l'origine du contrat et alors que le compte a fonctionné immédiatement en débit pour de petites sommes. Le texte précité oblige à mentionner dans la convention soumise au client le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés puis à notifier ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. La banque ne démontre ainsi pas avoir respecté ses obligations de sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a déchue de son droit à intérêts et frais, étant observé que le courrier adressé en recommandé à M. [E] le 16 novembre 2020, s'il évoque un solde débiteur de 712,15 euros ne précise nullement le montant du taux appliqué, ni le montant des intérêts et autres frais comme le prévoit l'article précité. Le jugement doit être confirmé sur ce point et quant au montant de la créance fixée à la somme de 330,15 euros soit le solde de 712,15 euros moins les intérêts et frais pour 382 euros. La condamnation de M. [E] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement doit être confirmée. Sur le prêt personnel La convention a été validée le 16 février 2015 et se trouve soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai de forclusion La recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement ayant reçu la société BRED en son action est confirmé. Sur la régularité de la déchéance du terme du contrat En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. Contrairement à ce qu'indique le premier juge, le contrat prévoit en son article 9 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du solde, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet. La société BRED justifie avoir adressé à M. [E] un courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 22 novembre 2019 réceptionné le 26 novembre 2019, l'informant qu'une échéance du prêt de 263,34 euros demeurait impayée et le mettant en demeure de la régler sous huitaine sous peine de voir rendre exigible l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, puis des courriers les 30 décembre 2019 et 28 janvier 2020 alertant le client de l'absence de règlement des échéances du prêt et des risques d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Elle produit également un courrier recommandé adressé le 16 novembre 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant M. [E] en demeure de régler la somme de totale de 5 447,40 euros. C'est donc de manière légitime que la société BRED se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Le jugement ayant rejeté les demandes doit être infirmé. L'appelante produit à l'appui de sa demande en paiement l'offre de prêt validée dotée d'un bordereau de rétractation et ses conditions générales, le tableau d'amortissement, la fiche de renseignements (ressources et charges), le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers effectué avant déblocage des fonds, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche devoir d'explication, la notice d'informations relative à l'assurance, les relevés du compte sur lequel ont été prélevées les échéances, un décompte de créance. Le prêteur justifie donc du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles. La banque est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 584,96 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 3 561,09 euros au titre du capital restant dû soit un total de 5 146,05 euros. Il convient de condamner M. [E] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légale selon la demande à compter du 16 novembre 2020. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % à hauteur de 284,89 euros laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020. L'article L. 311-23 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles de sorte que la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées. En revanche, la société BRED conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. En effet, M. [E] étant défaillant, il n'a soulevé aucun moyen ayant pu conduire le premier juge a statuer comme il l'a fait. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes liées au prêt personnel ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne M. [T] [E] à payer à la société BRED Banque Populaire les sommes de 5 146,05 euros et de 284,89 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BRED Banque Populaire ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 312-92 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle L. 311-23 du code de la consommation prévoit quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d6dc71a6a83181c8eae
Données disponibles
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- Résumé officiel