Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d69c71a6a83181c8ea4
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 78 720 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [6] CPAM DES BOUCHES DU RHONE EXPÉDITION à : SA [4] Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°442/2023 N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTMO Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 30 Mai 2022 ENTRE APPELANTE : SA [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Dispensée de comparution à l'audience du 12 septembre 2023 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 31 mai 2018, Mme [R] [Z], née en 1962, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre de la rupture transfixiante du tendon susépineux de l'épaule droite, le certificat médical initial du 25 mai 2018 mentionnant 'rupture sus épineux épaule droite en attente de prise en charge chirurgicale'. La maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, ci-après CPAM des Bouches du Rhône selon décision du 15 octobre 2018. La consolidation des lésions a été fixée au 6 janvier 2019 par le médecin-conseil de la caisse, lequel a par ailleurs évalué à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée au titre des séquelles indemnisables 'd'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, traitée chirurgicalement, chez une assurée droitière : limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du côté droit dominant'. Par lettre du 7 février 2019, la caisse a notifié aux parties l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 12 % à compter du 6 janvier 2019. La société employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 24 septembre 2019. Par requêtes du 8 janvier 2020, la société [4] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois d'une contestation à l'encontre de cette décision et d'une demande d'expertise. Le tribunal, par décision du 29 janvier 2021, a ordonné une consultation médicale sur pièces de l'assurée, qu'il a confiée au docteur [G]. Par jugement du 30 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - fixé, dans les rapports entre la société [4] et la CPAM des Bouches-du-Rhône, à hauteur de 10 % le taux d'incapacité permanente de Mme [R] [Z] liée à la déclaration de maladie professionnelle du 31 mai 2018, - condamné la CPAM des Bouches du Rhône aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des frais d'expertise taxés à hauteur de 787,20 euros, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023. Aux termes de ses conclusions n° 1 visées à l'audience et soutenues oralement, la société [4] demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 30 mai 2022 en ce qu'il a fixé à hauteur de 10 % le taux d'incapacité permanente de Mme [Z] lié à la déclaration de maladie professionnelle du 31 mai 2018, Statuant à nouveau, - entériner les conclusions de l'expertise du docteur [G], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Blois, En conséquence, - juger que le taux d'incapacité permanente partielle allouée à Mme [Z] au titre de sa maladie professionnelle du 25 mai 2018 doit être ramené à 8 % à son égard avec toutes conséquences de droit y afférent, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 30 mai 2022 en ce qu'il a condamné la CPAM des Bouches du Rhône aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des frais d'expertise taxés à hauteur de 787,20 euros, En tout état de cause, - débouter la CPAM des Bouches du Rhône de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM des Bouches du Rhône aux entiers dépens. Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la Cour, aux termes de ses conclusions du 11 août 2023 et régulièrement transmises à la partie adverse, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 30 mai 2022, - confirmer le taux d'IPP de 12 % attribué à Mme [Z] suite à la maladie professionnelle du 25 mai 2018 et le déclarer opposable à la société [4], - débouter la société [4] de toutes ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE : - Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal, tout comme le docteur [I], mandaté par ses soins, ont estimé que le taux d'IPP attribué à la salariée était surévalué et ont préconisé un taux de 8 %. Elle ajoute que ce dernier praticien a émis un avis complémentaire estimant qu'au cas présent, tous les mouvements ne sont pas limités et que par conséquent le taux ne peut être que strictement inférieur à 10 %. De son côté, la caisse soutient que le médecin conseil a constaté une limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante et qu'au regard du barème, qui prévoit un taux de 10 à 15 %, celui retenu à hauteur de 12 % est justifié. Elle prétend que le taux de 8 % correspond plutôt à l'indemnisation du membre non dominant. Elle affirme encore que nul n'est besoin que tous les mouvements soient limités pour justifier de la fourchette basse prévue au barème. Elle rappelle enfin que la salariée exerçait un travail manuel. L'article 1.1.2 du barème indicatif d'accidents du travail à la rubrique relative à l'atteinte des fonctions articulaires prévoit pour l'épaule les dispositions suivantes : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antepulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour un membre dominant ou non dominant : - Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55% - 45 % - Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40 % - 30 % - Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 % - 15 % - Limitation légère de tous les mouvements :10 à 15 % - 8 à 10 % Il sera rappelé que le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP querellé à 12 % au titre des séquelles de Mme [Z] ensuite"d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, traitée chirurgicalement, chez une assurée droitière : limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du côté droit dominant". Il ressort néanmoins de son examen clinique que les mobilités retrouvent pour l'épaule droite respectivement en actif/passif : - une élévation antérieure à 120 °/ 130° - une élévation latérale (omoplate mobile) à 110 °/120 ° - une rétropulsion de 45°, - une adduction à 40°, tous les mouvements complexes et la circumduction étant normaux ... une diminution de la force segmentaire contre résistance est retrouvée à droite mais n'est pas quantifiée. Le docteur [I], mandaté par l'employeur, relève que la salariée présente manifestement une atteinte fonctionnelle de l'épaule droite dominante mais qu'il doit être constaté qu'à l'examen du médecin-conseil les mouvements complexes sont réalisés, apparemment sans gêne, la rétropulsion est normale et les autres mouvements sont limités de manière légère ; qu'il n'existe pas d'amyotrophie ni de douleur. Il conclut que la salariée présente une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante et que le taux de 12 % est surévalué, c'est pourquoi il propose un taux de 8 %. Aux termes de son rapport du 19 août 2021, après analyse des documents disponibles et accedit par visioconférence, le docteur [G], médecin consultant observe également que l'examen clinique du médecin-conseil met en évidence une limitation légère de 4 mouvements sur 6 sur l'épaule dominante, de sorte que le taux à prendre en considération se situe entre 6,6 et 10 % et peut être porté à 8 % au vu des doléances légères invoquées. Le 30 septembre 2021, le docteur [Y] [L], médecin-conseil, suggère que le taux de 8 % correspondrait selon le barème plutôt au membre non dominant qu'au membre dominant et rappelle que la circulaire 15/2013 indiquent pour l'épaule tableau 57 A : 'Limitation douloureuse légère de un à plusieurs mouvements, les signes fonctionnels sont peu gênants. Diminution d'amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égale à 90°, le taux prévu dans ce cas, pour le côté dominant, [se situant] entre 10 et 15%'. Force est toutefois de constater que si l'assurée ne présente pas de séquelles au titre de tous les mouvements de l'épaule dominante et que les autres mouvements sont limités de manière légère, sans amyotrophie ni douleur, il doit également être tenu compte dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, étant précisé au cas présent que Mme [Z] exerce un métier manuel de conditionneuse de pièces détachées. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que les premiers juges ont estimé le taux d'IPP de Mme [Z] à 10 % dans les rapports caisse/employeur. La décision déférée sera donc confirmée. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Chaque partie succombant partiellement conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Y ajoutant, Laisse à la charge des parties les dépens d'appel par elles exposés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.434-2 du Code de la sécurité socialearticle 946 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d69c71a6a83181c8ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel