Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d69c71a6a83181c8ea0
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP TEN FRANCE CPAM DE [Localité 5] EXPÉDITION à : SAS [4] Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°440/2023 N° RG 22/01497 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTD5 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 17 Mai 2022 ENTRE APPELANTE : SAS [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 12 mars 2020, M. [U] [R], salarié de la société [4] depuis 1989, a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], ci-après CPAM de [Localité 5], une déclaration de maladie professionnelle pour 'rupture transfixiante du supra épineux rupture partiel du tendon sub-scapulaire'. Le certificat initial établi le 11 mars 2020 mentionne 'tendinopathie de l'épaule gauche avec rupture tendineuse (supra épineux)'. La date de première constatation médicale a été fixée au 8 janvier 2020. Par courrier avec avis de réception du 6 août 2020, la caisse a informé les parties de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) puisque la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions de prise en charge. Le CRRMP a rendu son avis le 1er octobre 2020. Le même jour, la caisse a notifié à l'assuré et son employeur la prise en charge de la maladie du 8 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle suite à l'avis favorable du CRRMP. Contestant l'opposabilité de la décision à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 16 décembre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2020, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée. Selon jugement du 17 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - dit que la décision de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge la pathologie de M. [R] au titre de la législation professionnelle ne peut pas être déclarée inopposable à l'employeur en raison de manquements lors de la procédure devant la CPAM, - désigné le CRRMP de la région [Localité 6] afin qu'il émette un avis, par référence aux conditions de travail de M. [R] sur l'origine professionnelle ou non de sa pathologie déclarée, - rappelé que ce CRRMP saisi devra respecter la procédure prévue dans le Code de la sécurité sociale, - rappelé que ce CRRMP saisi devra rendre un avis motivé, - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente de l'avis du CRRMP désigné, - dit que les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à la première audience utile après le dépôt de cet avis, - réservé les dépens, - réservé les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 17 juin 2022, la société a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023. Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la société demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 17 mai 2022 en ce qu'il a dit que la décision de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge la pathologie de M. [R] au titre de la législation professionnelle ne peut pas être déclarée inopposable à l'employeur en raison de manquements lors de la procédure devant la CPAM, Statuant à nouveau, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de M. [R] au titre de la législation professionnelle du 1er octobre 2020, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire de [Localité 5] du 16 décembre 2020; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de [Localité 5] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux déclarant opposable à la société [4] la décision de prise en charge, - constater que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a ordonné la saisine d'un second CRRMP, - débouter la société [4] de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE : - Sur le respect des dispositions de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale L'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. En l'espèce, la société fait valoir que le délai de 30 jours visés à l'article précité n'a pas été respecté puisque le courrier du 6 août 2020 ne lui a été adressé que le 10 août suivant et n'a été réceptionné que le 24 août 2020 comme le confirme l'accusé de réception produit aux débats par la caisse. Elle en déduit qu'elle n'a donc disposé que de 15 jours (et non de 30 jours) outre le fait qu'elle a bénéficié d'une mise à disposition totale du dossier pendant seulement 26 jours et non 40 soit entre le 24 août 2020 et le 18 septembre 2020. Elle prétend que pour ces raisons la décision de prise en charge du 1er octobre 2020 doit être déclarée inopposable à son endroit. La caisse, sans contester les dates annoncées par l'employeur, objecte que celui-ci a bien été avisé de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 7 septembre ainsi que de formuler des observations jusqu'au 18 septembre 2020, de sorte que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être encourue pour ce motif. Toutefois, comme le rappelle exactement la circulaire 28/2019 dont l'objet est de préciser les modalités d'application du décret du 23 avril 2019, le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Ce délai n'est un délai utile qu'autant que l'intéressé en a connaissance. Il s'en déduit qu'il ne court qu'à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme. Au cas présent, il n'est pas contesté que l'employeur n'a accusé réception que le 24 août 2020 de la lettre du 6 août 2020 l'informant de la transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP concernant son salarié M. [R], et des délais subséquents fixés au 7 septembre 2020 pour communiquer au comité des éléments complémentaires, consulter ou compléter son dossier, et au 18 septembre 2020 pour formuler des observations. Ces délais n'ayant fait l'objet d'aucune prorogation, il ne peut qu'être constaté que la société n'a pas bénéficié des 30 jours francs prévus à l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale. Or, les délais impartis ont pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, de sorte que c'est à bon droit que la société employeur se prévaut de l'inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R]. La décision entreprise sera donc infirmée dans son ensemble sans qu'il y ait lieu d'examiner de plus amples moyens. - Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAS [4] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la SAS [4] la décision du 1er octobre 2020 de prise en charge de la pathologie de M. [U] [R] au titre de la législation professionnelle, ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire de [Localité 5] du 16 décembre 2020 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à verser à la SAS [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d69c71a6a83181c8ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel