Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d68c71a6a83181c8e9c
- Date
- 31 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE LA GIRONDE SELARL R&K AVOCATS Me David BODSON EXPÉDITION à : SAS [7] SOCIÉTÉ [6] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°438/2023 N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTCC Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 30 Mai 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE [Localité 3] Représentée par Mme [C] [O], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉES : SAS [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON SOCIÉTÉ [6] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS , substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 19 février 2020, M. [P] [D], né en 1967, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'le salarié descendait de la base vie et a chuté sur l'épaule', ce qui lui a occasionné 'un traumatisme épaule droite, impotence élévation /abduction/ rétropulsion avec possible lésion de la coiffe', selon le certificat médical initial du même jour complété par un certificat médical de prolongation du 7 juin 2020 faisant état de nouvelles lésions à savoir : 'acromioplastie épaule droite'. Ces lésions ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, ci-après CPAM de la Gironde au titre de la législation relative aux risques professionnels. La consolidation des lésions a été fixée au 11 février 2021 par le médecin conseil de la caisse, lequel a par ailleurs évalué à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré au titre des séquelles suivantes 'limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez un droitier travailleur non sédentaire avec incidence professionnelle'. Par lettre du 23 avril 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à l'employeur la décision relative au taux d'IPP attribué à M. [D]. La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 17 août 2021. La société a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation le 6 octobre 2021. Par jugement du 30 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours formé par la société [7], - accueilli favorablement la requête, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [D] à la date du 11 février 2021, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie, ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à la société utilisatrice doit être ramené à 8 %. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2022, la CPAM de Gironde a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, la CPAM de Gironde demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 30 mai 2022, A titre principal, - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % déterminé en réparation des séquelles de l'accident dont M. [D] a été victime le 17 février 2020 est justement évalué, - déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % opposable à la société [7], A titre subsidiaire, - organiser une expertise visant à déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles que conserve M. [D] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 17 février 2020. Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, la SAS [8] demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans, Par conséquent, - juger qu'à son égard le taux médical de 15 % attribué à M. [D] doit être ramené à 8 % dans les rapports CPAM/employeur, A titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du 17 février 2020 et le taux attribué à M. [D], - juger que les frais de la consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM. La société [6], entreprise utilisatrice dans le litige initié par la société [8] qui l'oppose à la CPAM de la Gironde en contestation du taux d'IPP de 15 % attribué à M. [D], a indiqué à la Cour s'associer à la demande de confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a ramené le taux à 8 % formulée par la société [7] à titre principal ainsi qu'à sa demande subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE : - Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, la CPAM poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que le médecin-conseil a fait une juste interprétation du guide barème indicatif d'invalidité en attribuant un taux d'IPP de 15 % à M. [D] en réparation de ses séquelles. Elle produit à l'appui de ses prétentions une note technique du médecin-conseil visant à démontrer que le taux de 8 % n'est pas acceptable. L'employeur indique qu'il fournit pour sa part l'avis du docteur [R], médecin mandaté par ses soins, lequel estime qu'un taux d'IPP de 8 % est justifié, ce qui rejoint les conclusions de la consultation médicale réalisée par le docteur [S] désigné par le tribunal. Il observe notamment que tous les mouvements de l'épaule droite ne sont pas limités contrairement à ce que soutient la caisse. L'article 1.1.2 du barème indicatif d'accidents du travail à la rubrique relative à l'atteinte des fonctions articulaires prévoit pour l'épaule les dispositions suivantes : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antepulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour un membre dominant : - Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55 % - Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40 % - Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 % - Limitation légère de tous les mouvements :10 à 15 %. Il sera rappelé que le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP querellé à 15 % au titre des séquelles de M. [D] tenant à une limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez un droitier travailleur non sédentaire. Selon la note technique du médecin-conseil, M. [D], coffreur intérimaire dans le bâtiment, présente aux termes de l'examen clinique réalisé le 18 mars 2021 : - un habitus altéré avec modification du cintre des épaules, - une sous-utilisation spontanée du membre supérieur droit au déshabillage et à l'habillage, - des mensurations symétriques signant une amyotrophie relative à droite malgré la rééducation, - une limitation des mouvements d'ante pulsion, d'abduction, de rotation interne, de rotation externe, de rétropulsion de l'épaule droite (pour rappel l'adduction et le mouvement le moins contributif à l'analyse de l'épaule à tel point que les experts ne retiennent pas), - un ressaut lors du relâchement de l'abduction (descente en 2 temps), - un test de Jobe positif, - des mouvements complexes douloureux (main-occiput, main-nuque, main-épaule controlatéral). Il ajoute que le patient est objectivement douloureux lors de l'examen, allant au maximum de ses possibilités, éléments expliquant la superposition de l'examen actif et passif et du 'va à la douleur'. Il conclut qu'à consolidation de M. [D], travailleur non sédentaire, il y a : - une limitation objective de la mobilité de son épaule droite dominante ; - une mobilisation douloureuse de son épaule droite dominante ; - une coiffe des rotateurs restant lésée malgré une chirurgie réparatrice, constituant un facteur de vulnérabilité de l'épaule pour l'avenir ; - une incidence professionnelle. Il en déduit : 'Selon le barème en vigueur, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants lors de l'évaluation des séquelles : - l'atteinte de la mobilité de l'épaule droite qui correspond dans le cas présent exactement la fourchette de 10 à 15 % selon l'alinéa 1.1.2, - l'âge, - l'attitude la qualification professionnelle, La prise en compte de ces éléments conduit inévitablement à maintenir le taux de 15 % pour M. [D]'. Le docteur [R], médecin mandaté par l'employeur, conteste l'évaluation du taux d'IPP effectuée par le médecin du travail à 15 % dans la mesure où selon lui la transcription de l'examen clinique retrouve uniquement un minime déficit dans les amplitudes articulaires extrêmes par rapport au côté opposé, les mouvements complexes sont réalisés, le signe de Jobe est discrètement positif et il n'y a pas d'amyotrophie du membre supérieur dominant. Il indique toutefois que le fait qu'un assuré soit intérimaire n'interdit pas l'attribution d'un taux socioprofessionnel par le service administratif de la caisse. Il conclut : 'Compte tenu de l'ensemble des remarques précédentes, la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire dans les amplitudes articulaires extrêmes ne nécessitant pas de soins ni de prise d'antalgiques au niveau de l'épaule dominante, justifie un taux d'IPP de 8 %'. Enfin, le docteur [S], médecin consultant, a quant à elle rendu l'avis suivant : 'Concernant la limitation, on note une limitation légère de l'antépulsion, la rétropulsion, la rotation interne et externe, une limitation très légère de l'abduction et une normalité de l'adduction. Le barème prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements. D'un point de vue purement anatomique, les amplitudes écrites correspondent à un taux d'environ 6 à 7 %. En tenant compte de la qualification manuelle de l'assuré, il n'est pas possible d'opposer à l'employeur un taux supérieur à 8 %...'. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la discussion porte moins sur les constatations médicales que la prise en compte de l'incidence professionnelle des séquelles chez un travailleur intérimaire avec une réparation chirurgicale incomplète. Or force est de constater que les docteurs [R] et [S] ne prennent quasiment pas en considération que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité mais aussi l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le barème d'invalidité n'étant qu'indicatif. Au surplus, il n'est pas contesté que l'assuré présente certes une limitation légère des mouvements de l'épaule droite, à l'exclusion de l'adduction, ce qui n'est pas significatif, mais il s'agit de l'épaule dominante d'un travailleur non sédentaire. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée sera infirmée et le taux d'IPP sera ramené à 15 % dans les rapports caisse/employeur conformément à l'avis motivé du médecin conseil. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, la société employeur sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % déterminé en réparation des séquelles de l'accident dont M. [P] [D] a été victime le 17 février 2020 est justement évalué ; Déclare le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % opposable à l'employeur, la SAS [8], et à l'entreprise utilisatrice, la société [6] ; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d68c71a6a83181c8e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel