Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d67c71a6a83181c8e92
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Anne-Sophie DISPANS CPAM DU MAINE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°433/2023 N° RG 21/02850 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOY2 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Octobre 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU MAINE ET LOIRE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [C] [F], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 4 octobre 2019, M. [X] [N], né en 1969, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'en utilisant du matériel de serrage pneumatique, l'agent s'est coincé les doigts de la main gauche', ce qui lui a occasionné 'une amputation de trans P2 - 3ème doigt main gauche', selon le certificat médical initial du même jour, ainsi qu'une 'plaie du 2ème doigt de la main gauche' selon les certificats de prolongation d'arrêts et de soins. L'ensemble des lésions ont été prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse d'assurance maladie du Maine et Loire, ci-après CPAM du Maine et Loire. La consolidation des lésions a été fixée au 28 septembre 2020, par le médecin conseil de la caisse, lequel a par ailleurs évalué à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée au titre des séquelles. Cette décision a été notifiée à la société le 21 décembre 2020. Le 14 janvier 2021, la société [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé cette décision le 25 mars 2021. Par courrier recommandé du 22 mai 2021, la société a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente de M. [N] et à titre subsidiaire, la révision du taux d'IPP à 9 %. Par jugement du 11 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré le recours de la société [7] recevable mais non fondé, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] opposable à la société [7] à 12 % au titre des séquelles de l'accident du travail du 4 octobre 2019, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la société [7] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire, appelée à l'audience du 7 mars 2023, a été renvoyé à celle du 12 septembre 2023 à la demande du conseil de la société. Dans ses conclusions n° 2 visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, la SAS [7] demande à la Cour de : - réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2021, A titre principal, - ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d'IPP de M. [N] à la date de consolidation, A titre subsidiaire, - fixer le taux d'IPP à hauteur de 9 %. Dans ses conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement la CPAM du Maine et Loire demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 11 octobre 2021, - dire la demande de la société [7] mal fondée, - rejeter la demande d'expertise médicale de la société [7] afin de fixer le taux d'IPP attribué à M. [N], En tout état de cause, - condamner la société [7] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE : - Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que si elle est d'accord pour retenir un taux d'IPP de 7 % pour l'amputation de la phalange unguéale du médius ainsi qu'un taux de 2 % au titre de la raideur de l'index, il n'existe aucune atteinte des pinces, de sorte que c'est à tort que cette lésion est intégrée dans le taux d'IPP. L'employeur souligne encore l'imprécision du raisonnement du médecin consultant, ce qui justifie selon lui, la mise en 'uvre d'une expertise médicale ; le cas échéant, il sollicite que le taux querellé soit fixé à 9 % compte tenu du litige sur les 3 % supplémentaires et des observations du médecin mandaté par ses soins, le docteur [H]. De son côté, la caisse expose que le médecin-conseil de l'employeur considère qu'il n'existe aucune atteinte des pinces alors même que le médecin-conseil de la caisse retient que la flexion de l'inter-phalangienne distale de l'index est légèrement diminuée, que les pinces pulpopulpaires et tripode sont diminuées à gauche de même que l'empaumement et la prise sphérique, ce qui paraît cohérent avec les séquelles constatées sur les deux doigts (amputation et raideur). Elle relève la similitude de positions du médecin conseil et du médecin consultant et rappelle qu'aux termes du barème, en cas de lésions multiples, l'appréciation se fait sur la fonction globale de la main, plus que sur l'addition des différentes lésions. Elle affirme par ailleurs que les observations du médecin conseil de l'employeur ont bien été prises en compte par la CMRA. Elle en déduit que le taux d'IPP de l'assuré a été justement évalué à 12 % Le taux d'IPP de M. [N] a été évalué à 12 % par le médecin-conseil de la caisse au titre des séquelles de 'l'amputation trans P2 3ème doigt gauche et plaie du 2ème doigt de la main gauche dominante. Séquelles à type d'amputation de deux phalanges du médius et légère raideur distale de l'index ayant un retentissement sur la capacité de travail'. La CMRA a confirmé cette estimation au visa du recours de la société, du rapport médical du médecin-conseil et des observations médicales du docteur [H]. Le docteur [M], désignée par le tribunal judiciaire de Tours, indique aux termes de son rapport de consultation médicale, qu'outre l'amputation du 3ème doigt et la cicatrice du 2ème doigt de la main gauche, le médecin-conseil a constaté lors de l'examen clinique que le moignon d'amputation est douloureux avec des dysesthésies, que la flexion de l'interphalangienne distale du 2ème doigt est légèrement diminuée, que les flexions du 2ème doigt sont douloureuses, que les pinces pulpopulpaires et tripode sont diminuées à gauche de même que l'empaumement et la prise sphérique, que la force de pression est nettement diminuée à gauche. Elle précise que le barème indicatif rappelle que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, dont l'amputation entraîne la perte de fonction du doigt, c'est pourquoi le taux d'IPP de 7 % de cette phalange du médius gauche chez un gaucher serait justifié ; elle ajoute que du fait des lésions multiples des doigts (amputation, séquelles neurovasculaires du moignon et raideur distale de l'index gauche), l'appréciation peut prendre en considération la fonction globale de la main dans la mesure où on peut intégrer aussi les atteintes des différentes pinces, ce qui justifie le taux d'IPP de 12 %. Elle conclut 'en ce qui concerne la main et l'atteinte de plusieurs doigts, il y a plusieurs façons d'évaluer les séquelles d'un accident : dans ce cas particulier, il est plus simple de faire une évaluation globale dans la mesure où des taux précis ne sont pas indiqués pour certaines séquelles, dont l'atteinte des pinces, les signes neurologiques et la raideur modérée de l'index gauche. Cependant le taux final ne changera pas et la conclusion de ce jour rejoint l'évaluation du médecin-conseil soit un taux d'IPP de 12 %'. Le docteur [H], médecin mandaté par l'employeur, estime au regard des éléments qui lui ont été communiqués : 'Amputation trans P2 du 3ème de la main gauche chez un sujet gaucher, ayant repris son activité professionnelle au même poste chez le même employeur avec mention des préconisations du poste (absence d'amyotrophie de l'avant-bras et du gantier), absence de déficit fonctionnel des articulations sous-jacentes, absence de déficit de l'enroulement des doigts avec la distance pulpe-paume non précisée. Il n'y a aucune étude attentive des troubles sensitifs allégués'. Elle en déduit qu'on ne peut tenir compte des 2 % attribués au titre des séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndrome algodystrophique et que le taux ne peut être qu'inférieur à 10 % (7 % pour D3 et 2 % pour D2) en raison par ailleurs de l'imprécision de l'examen clinique. Toutefois, cette analyse ne tient pas compte de la mention in fine du chapitre 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de la main aux termes duquel il est mentionné : 'lésions multiples : l'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions'. Elle omet également de prendre en compte l'ensemble des constatations du médecin conseil de la caisse, en dénaturant certaines, comme par exemple s'agissant de la force de serrage qu'elle décrit identique à droite comme à gauche alors que le médecin conseil de la caisse estime qu'elle est nettement diminuée à gauche. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a décidé que le taux d'IPP de 12 % attribué à M. [N] n'était pas utilement critiqué et en toute hypothèse était justement évalué. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Y ajoutant, Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d67c71a6a83181c8e92
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