Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d66c71a6a83181c8e8c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 3 076 793 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/11/2023 la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES ARRÊT du : 02 NOVEMBRE 2023 N° : 207 - 23 N° RG 21/01195 N° Portalis DBVN-V-B7F-GLEI DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260208342014 La Société SMG Société à responsabilité limitée unipersonnelle, Agisant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265268826683956 La Société BETON DECOUPE DE L'OUEST (B.D.O.) Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Nicolas GENDRE, membre de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Stéphane PILON, membre de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Avril 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Lidl, qui a fait procéder à des travaux de réaménagement et d'extension d'un entrepôt situé à [Localité 5] (37), a confié les lots «'démolition'» et «'gros 'uvre'» à la société SMG, qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment. Le 4 mai 2018, la société SMG a sous-traité à la société Béton découpe de l'ouest-B.D.O. (ci-après BDO), qui exerce une activité de forages et de sondages, les travaux de renfort et structure béton, consistant en la réalisation de 13 micro pieux destinés à renforcer les fondations de l'ouvrage existant. Le sous-traité a été conclu au prix HT de 15'076,85 euros, sur la base de l'offre de prix qui avait été formulée le 27 avril 2018 par la société BDO et acceptée le 30 avril suivant par la société SMG. Sur l'offre de prix qu'elle a acceptée le 30 avril 2018, la société SMG a mentionné «'intervention semaine 21 à confirmer'». Le 24 mai 2018, la société SMG a envoyé à la société BDO, qui avait été destinataire le 24 avril 2018 de l'étude de sol et de la descente de charge du charpentier, les descentes de charges «'à jour suite aux derniers plans modifiés ». Le 29 mai 2018, la société SMG a adressé à son sous-traitant de nouveaux plans d'implantation, complétés le lendemain par des plans d'implantation des micro-pieux. Les 4 et 28 juin 2018, la société BDO a réalisé 2 devis pour la réalisation de carottages dans le plancher, pour des montants HT de 980 et 1 050 euros. Ces devis ont été acceptés par la société SMG les 5 et 7 juillet 2018. Exposant que le maître de l'ouvrage, la société Lidl, a imputé sur son marché une somme de 15'000 euros à titre de pénalités de retard, qu'elle a été contrainte de supporter des dépenses de 6'027,73 euros en raison du retard pris par son sous-traitant dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés, et que la société BDO a refusé de lui régler la somme de 3'948,13 euros dont elle s'estime créancière après compensation entre leurs dettes réciproques, en déniant l'imputabilité du retard et en lui réclamant le prix de travaux supplémentaires alors que leur sous-traité avait été conclu forfaitairement, la société SMG a fait assigner la société BDO devant le tribunal de commerce de Tours pour l'entendre condamner à lui payer, après compensation entre leurs dettes réciproques, la somme principale de 3 948,13 euros. Par jugement du 19 mars 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a': - condamné la société SMG à payer à la société Béton Découpe de l'Ouest - BDO la somme TTC de 20 528,22 euros augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 12 décembre 2018, - dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux même intérêt, - rejeté la demande de la société Béton Découpe de l'Ouest - BDO au titre de la facture de prestations complémentaires de 13 661,08 euros TTC, - rejeté les demandes de la société SMG relatives aux indemnités de retard et frais supplémentaires, - débouté la société SMG de sa demande de dommages et intérêts, - rejeté la demande de compensation de la société SMG, - condamné la société SMG à payer à la société Béton Découpe de l'Ouest - BDO 2'000'euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société SMG de sa demande à ce titre, - condamné la société SMG aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros. La SARL SMG a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022 par voie électronique, la SARL SMG demande à la cour'de : - juger la société SMG recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a : * condamné la société SMG à payer à la société Béton Découpe de L'Ouest - BDO la somme TTC de 20.528,22 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 décembre 2018, * dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, * rejeté les demandes de la société SMG relatives aux indemnités de retard et frais supplémentaires, * débouté la société SMG de sa demande de dommages et intérêts, * rejeté la demande de compensation de la société SMG, * ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, * condamné la société SMG à payer à la société BDO la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société SMG de sa demande à ce titre, * condamné la société SMG aux entiers dépens liquidés, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Béton Découpe de L'Ouest - BDO au titre de la facture de prestations complémentaires de 13 661,08 euros TTC, Statuant à nouveau, - juger que la société Béton Découpe de L'Ouest - BDO a manqué à ses obligations au contrat et a causé un préjudice à la société SMG, - juger que le préjudice de la société SMG s'élève à la somme de 21 027,73 euros, Suite à l'exécution de la décision de première instance intervenue, - condamner la société Béton Découpe de L'Ouest ' BDO à payer à la société SMG la somme de 21 027,73 euros avec intérêts à courir sur cette somme à compter du 29 novembre 2018, date de la mise en demeure, - condamner la société Béton Découpe de L'Ouest - BDO à restituer ou à payer à la société SMG toutes les sommes qu'elle a pu lui verser au titre de l'exécution de la décision de première instance du tribunal de commerce de Tours du chef des frais irrépétibles, intérêts de retard sur les sommes principales et dépens, - juger responsable la société Béton Découpe de L'Ouest - BDO au titre du retard dans l'exécution des travaux, - juger la société SMG créancière vis-à-vis de la société Béton Découpe de L'Ouest ' BDO à hauteur de 21 027,73 euros, - condamner la société Béton Découpe de L'Ouest - BDO à verser à la société SMG la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations, - condamner la société Béton Découpe de L'Ouest - BDO à verser à la société SMG la somme de 10 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Béton Découpe de L'Ouest - BDO aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SELARL Walter & Garance Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par voie électronique, la société BDO demande à la cour, au visa des articles 1190, 1103, 1104 et 1383-2 du code civil, de': A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 19 mars 2021 enregistré sous le numéro RG 2019002943 en ce qu'il a : * condamné la société SMG à payer à la société Béton Découpe de L'Ouest - BDO la somme de TTC de 20 528,22 euros augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 12 décembre 2018, * dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux même intérêt, * rejeté les demandes de la société SMG relatives aux indemnités de retard et frais supplémentaires, * débouté la société SMG de sa demande de dommages et intérêts, * rejeté la demande de compensation de la société SMG, * ordonné l'exécution provisoire du jugement, * condamné la société SMG à payer à la société Béton Découpe de L'Ouest - BDO 2'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société SMG de sa demande à ce titre, * condamné la société SMG aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 19 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Béton Découpe de L'Ouest - BDO au titre de la facture de prestations complémentaires de 13 661,08 euros, - juger recevable et fondé l'appel incident de Béton Découpe de L'Ouest, - juger que la société SMG ne verse pas aux débats les éléments justificatifs de la recevabilité et du bien fondé de ses demandes, - juger qu'en concluant : « ces sommes ne sont pas contestées, la société SMG est bien fondée à invoquer la compensation de cette somme avec les sommes dont elle se trouve créancière » (page 9 des conclusions d'appelant n°1), la société SMG a avoué judiciairement que l'ensemble des factures dont se prévaut la société Béton Découpe de L'Ouest étaient dues, - juger que la société Béton Découpe de l'Ouest rapporte les preuves de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande, - débouter la société SMG de ses entières demandes, fins et conclusions, - condamner la société SMG à payer à la société BDO la somme de 13 661,08 euros HT TVA autoliquidée au titre des travaux supplémentaires visés par la facture du 30 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018, A titre subsidiaire, si la cour venait à admettre des pénalités de retard, au bénéfice de la société SMG, - juger que les pénalités de retard sont plafonnées et qu'elles ne sauraient excéder la somme de 753,84 €, - condamner la société SMG à payer à la société BDO au titre du chantier de modernisation extérieure de la Direction Régionale LIDL de Sorigny une somme de 30'767,93 euros, - ordonner la compensation des sommes dues et condamner en conséquence SMG à payer à BDO la somme de 30 767,93 euros (soit 31'521,77 € - 753,84 €), En tout état de cause, sur l'indemnité de procédure et les dépens, - condamner la société SMG à verser à la société BDO la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2023, pour l'affaire être plaidée le 7 septembre suivant. SUR CE, LA COUR : Sur le montant dû au sous-traitant au titre du sous-traité et des travaux complémentaires de carottages : L'entrepreneur principal ne conteste pas devoir à son sous-traitant le montant du sous-traité initial (15'076,85 euros), augmenté du montant des deux devis qu'il a acceptés pour les travaux complémentaires de carottages (980 et 1'050), soit la somme totale HT de 17'106,85 euros. Conformément aux stipulations du sous-traité, les factures de la société BDO, soumises au régime de l'auto-liquidation, ont été émises sans TVA. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris qui a assorti le prix convenu HT d'une TVA inapplicable entre les parties, la société SMG sera condamnée à payer à son sous-traitant, la société BDO, la somme sus-mentionnée de 17'106,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, dans la limite de la demande. En application de l'article 1343-2 du code civil, qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés annuellement, par confirmation du jugement déféré. Sur la demande du sous-traitant en paiement de travaux supplémentaires : Il est constant, en l'espèce, que le sous-traité avait été conclu à forfait, ainsi qu'il est expressément stipulé en page 2 du contrat conclu entre les parties. Dans le cas d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires que l'entrepreneur principal vient à commander à son sous-traitant peuvent donner lieu à un prix supplémentaire à la double condition qu'il s'agisse de travaux hors forfait, et que la commande des travaux complémentaires soit établie. En l'espèce, contrairement aux travaux de carottages qui ont fait l'objet de devis séparés et acceptés, qui portaient sur des travaux qui n'avaient rien à voir avec les travaux de renforcement par micro-pieux qui constituent l'objet du marché initial de sous-traitance, les travaux complémentaires dont le sous-traitant réclame le paiement portent précisément sur les travaux prévus au marché initial, rendus plus lourds que prévus, selon ses explications, en raison de modifications apportées en cours de chantier qui l'ont obligé à doubler la taille des micro-pieux. Dans le cas d'un marché conclu forfaitairement, les travaux supplémentaires qui sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage commandé relèvent du forfait, et ne peuvent faire l'objet d'un supplément de prix. La société BDO ne peut sérieusement soutenir qu'il résulterait des premières conclusions en appel de l'entrepreneur principal un aveu au sens de l'article 1983-2 du code civil, alors que, dans ses premières écritures notifiées le 7 juillet 2021, la société SMG sollicitait déjà, sans la moindre équivoque, la confirmation du chef du jugement déféré qui a rejeté la demande du sous-traitant au titre de la facture de prestations complémentaires de 13'661,08 euros TTC. A supposer que le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur principal ait procédé à des modifications de plans qui obligeaient le sous-traitant à modifier ses propres prestations, il avait été expressément prévu en pages 3 et 4 du sous-traité, au paragraphe intitulé «'travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs'», ce qui suit': «'Le sous-traitant déclare accepter les travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs dans les limites des modalités du marché principal. Lesdits travaux feront l'objet d'un accord (prix et délais) qui sera constaté par écrit'». Dès lors qu'elle ne justifie d'aucun accord écrit relatif aux travaux supplémentaires ou modificatifs dont elle réclame paiement, la société BDO ne peut qu'être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de ce chef de demande. Sur les demandes indemnitaires de l'entrepreneur principal : -sur la demande indemnitaire tirée du retard du sous-traitant Comme le souligne la société BDO et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le contrat de sous-traitance ne prévoit aucun délai d'exécution des travaux sur lesquels il porte. Alors que le contrat comporte en page 3 un paragraphe intitulé «'délai et retard d'exécution'», auquel il est indiqué «'les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être exécutés dans un délai de': ...'», ce délai n'a pas été renseigné. Quant à la date de début d'intervention, il a été mentionné «'lundi 21 mai 2018 (à confirmer)'», et alors qu'il est certain que les travaux n'ont pu commencer à cette date, puisque le sous-traitant ne pouvait commencer à réaliser sa prestation avant que lui aient été transmis l'étude de sol et les plans d'implantation qui ne lui ont été communiqués que les 24 et 30 mai 2018, la société SMG, qui indique pourtant elle-même que les travaux ne pouvaient commencer que sur l'ordre de service du maître d''uvre, ne produit, ni ordre de service, ni document équivalent permettant de fixer la date à laquelle elle a confirmé au sous-traitant la date de commencement des travaux. Même à admettre que les délais d'exécution prévus à l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières puissent être opposés au sous-traitant, comme le fait valoir la société SMG, cet article 11 prévoit que «'les délais d'exécution des travaux sont définis au "calendrier général des travaux" établi par le maître d''uvre'», et l'appelante ne produit ni le calendrier général des travaux établi par le maître d''uvre, ni le justificatif de ce qu'elle aurait porté ce calendrier à la connaissance de son sous-traitant. La société SMG soutient de mauvaise foi que le planning d'intervention aurait été expressément visé au contrat de sous-traitance comme ayant été remis à la société BDO, ce qui est inexact, et ce qui n'aurait pu avoir aucun sens au demeurant puisque, au jour de la signature du contrat de sous-traitance, la date de commencement des travaux restait à confirmer. C'est sans plus de sérieux que l'appelante soutient que le planning d'intervention aurait été rappelé au sous-traitant lors des réunions de chantier, sans produire aux débats le moindre compte-rendu de réunion de chantier, en offrant simplement pour preuve une attestation du maître d''uvre établie pour les besoins de la cause le 28 février 2020, puis une série de courriers électroniques qu'elle a elle-même adressés entre le 21 juin et le 13 juillet 2018 à son sous-traitant, dont il ne résulte aucune preuve de ses affirmations. C'est sans emport, enfin, que la société SMG fait valoir à titre subsidiaire qu'à défaut de délais contractuels, son sous-traitant était tenu de réaliser ses travaux dans un délai raisonnable, sans produire aucun élément technique permettant à la cour d'évaluer le délai de réalisation raisonnable de travaux du type de ceux qui ont été confiés à la société BDO et en affirmant là encore, sans le démontrer, que la société intimée s'était engagée à achever ses travaux le 30 juin 2018 au plus tard. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société SMG ne peut qu'être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de la demande indemnitaire qu'elle forme à hauteur de 21'027,73'euros au titre du retard qu'elle impute à la société BDO. -sur la demande indemnitaire tirée de la mauvaise foi du sous-traitant La société SMG, qui ne propose pas d'établir la mauvaise foi de l'intimée autrement qu'en affirmant, sans aucune explication, que la société BDO aurait exécuté ses obligations de mauvaise foi, ce qui ne constitue pas une démonstration, ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande, par confirmation du jugement entrepris là encore. Sur les demandes accessoires : Les sociétés SMG et BDO, qui succombent respectivement en leurs prétentions au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens de l'instance d'appel dont elles ont fait l'avance et seront en conséquence respectivement déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que le présent arrêt, infirmatif sur l'un des chefs du jugement entrepris, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société SMG tendant à ce que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement déféré. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'elle a condamné la société SMG à payer à la société Béton Découpe de l'Ouest -B.D.O. la somme TTC de 20'528,22 euros, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé': Condamne la société SMG à payer à la société Béton Découpe de l'Ouest -B.D.O. la somme HT de 17'106,85 euros, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la société SMG en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, Déboute la société SMG de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Béton Découpe de l'Ouest -B.D.O. formée sur le même fondement, Laisse à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d66c71a6a83181c8e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel