Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d66c71a6a83181c8e8a
- Date
- 31 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [Y] [K] MDPH D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°432/2023 N° RG 20/02607 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIGW Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 16 Novembre 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : MDPH D'INDRE ET LOIRE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par M. [S] [U], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 31 juillet 2018, M. [Y] [K], né en 1987, a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Indre et Loire une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité' et mention 'stationnement'. Par décision du 5 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 5213-1 du Code du travail mais a rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au motif que la restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi n'était pas établie. La demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'priorité', 'invalidité' et 'stationnement' a également été rejetée. Le 29 mars 2019, M. [K] a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'AAH. Par courrier reçu le 17 juin 2019, M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours d'un recours contre cette décision. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par décision du 14 janvier 2020, la CDAPH a maintenu la décision contestée. Par ordonnance du 5 mars 2020, le Président du Pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure de consultation médicale en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale. Suivant jugement du 16 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - débouté M. [K] de son recours, En conséquence, - confirmé la décision de rejet de l'AAH par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, - condamné M. [K] aux entiers dépens. Selon déclaration du 15 décembre 2020, M. [K] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2021. Par arrêt du 29 mars 2022, la Cour d'appel d'Orléans a : - infirmé le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présentée par M. [K], Statuant à nouveau sur le chef infirmé et avant dire droit pour le surplus, - ordonné une mesure d'expertise médicale, - désigné pour y procéder le docteur [Z] [L], - renvoyé l'affaire à l'audience du 6 septembre 2022 à 14 heures. Le docteur [L] n'a pas accepté sa mission et a été remplacé par ordonnance du 28 juin 2022 par le docteur [F], laquelle a refusé sa mission aux motifs que l'hémophilie n'est pas dans son domaine de compétence. Le docteur [T] a été désigné en ses lieux et place par ordonnance de remplacement d'expert du 22 décembre 2022 ; ce dernier n'a pas été en mesure d'accepter sa mission. Un nouvel expert été désigné par ordonnance du 17 janvier 2023 en la personne du docteur [W]. Ce dernier a rendu son rapport le 20 avril 2023. Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, M. [K], a demandé à la Cour de : - annuler la décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées portant refus de l'AAH telle que sollicitée par ses soins, - condamner la MDPH 37 d'avoir à en tirer les justes conséquences en le rétablissant dans ses droits en lui accordant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 31 juillet 2018 au 19 juillet 2021 avec toutes conséquences s'y rattachant, - condamner la MDPH 37 aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la MDPH d'Indre et Loire demande à la Cour de : A titre principal, - entériner le rapport d'expertise du 02/04/2023 du Professeur [W], - débouter M. [K] de son recours, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours déboutant M. [K] de son recours et confirmant la décision de rejet de l'AAH par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, En tout état de cause, - laisser la charge des dépens d'appel à M. [K]. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d'attribution de l'AAH L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'. Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1. En application du guide-barème, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. En l'espèce, M. [K] poursuit l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir qu'un taux d'incapacité permanente de 80 % lui a été reconnu selon décision du 1er décembre 1997 ; que la MDPH ne justifie pas d'une amélioration de sa situation depuis cette date ; que les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal qui a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % sans même le rencontrer sont contestables ; qu'il a bénéficié de l'AAH du 1er avril 2012 au 31 mars 2014 et non durant une courte période ; que les difficultés rencontrées pour rechercher un emploi et travailler à temps plein étaient réelles avant le 19 juillet 2021, date à laquelle la pratique de l'auto-traitement a été validée par le centre de traitement de l'hémophilie (CRTH) de [Localité 6], de sorte que c'est à tort il a été retenu que la restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi n'était pas établie à la date de la demande ; qu'il doit être constaté par ailleurs que les déficiences des fonctions hémostases dont il souffre n'ont pas été prises en compte par l'expert judiciaire, le docteur [W], alors qu'il est atteint d'une hémophilie A sévère compliquée notamment d'une arthropathie hémophilique de la cheville droite et qu'il convient d'écarter ce rapport incomplet ; qu'il ne peut être retenu dès lors un taux inférieur à 50 % au regard du chapitre VI 6.3 du guide barème dédié aux déficiences de l'hémostase alors que par ailleurs sur la période du 31 juillet 2018 au 19 juillet 2021 il n'a pas été en capacité d'occuper un emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. De son côté, la MDPH d'Indre et Loire soutient que le taux d'incapacité de M. [K] n'excède pas 50 % dans la mesure où il demeure autonome dans tous les actes de la vie quotidienne et où son état est stable sauf complications hémorragiques ponctuelles dont le retentissement est modéré ; que l'expert a retenu un taux de 40 % après examen clinique en prenant en compte les conséquences du handicap lié à sa cheville droite affectée d'une détérioration articulaire mais aussi les répercussions psychologiques de l'appelant ; que dès lors il ne justifie pas d'un taux d'incapacité lui permettant d'accorder l'AAH et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ; qu'en toute hypothèse, il présente sans nul doute une restriction dans l'accès à l'emploi mais celle-ci n'est ni substantielle ni durable et il peut occuper un poste adapté à sa pathologie, au moins à mi-temps en tenant compte des contre-indications médicales (activité professionnelle sans sollicitations articulaires et souplesse horaire compte tenu de la possibilité d'avoir recours à un traitement adapté à sa symptomatologie) et de sa reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH); qu'au surplus, il a travaillé à durée indéterminée depuis le rejet de la demande d'AAH et que son accès à l'emploi n'est pas restreint du seul fait de son handicap mais du refus de l'intéressé d'occuper certains postes notamment administratifs ; qu'il s'en déduit qu'il ne remplit pas les critères pour prétendre à l'AAH. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Y] [K] présente une hémophilie A sévère compliquée d'une arthropathie hémophilique de la cheville droite. Par décisions du 5 février 2019, le bénéfice de l'AAH lui a été refusé au motif que son taux d'incapacité était estimé entre 50 et 79 % et qu'il n'existait pas de restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi. Il sera utilement rappelé que le 28 janvier 2019, la MDPH a retenu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qu'en première instance, elle n'a pas remis en cause cet aspect de la décision querellée alors même que le médecin désigné par le tribunal avait conclu à un taux inférieur à 50 % aux motifs que M. [K] est autonome pour tous les actes de la vie, sans aide, et que le retentissement de ces troubles n'entrave pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Pour autant, la MDPH produit l'avis du docteur [B], médecin consultant, laquelle aux termes du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) d'Orléans du 20 avril 2016, considère : 'Cette pathologie entraîne des limitations transitoires s'il y a accident hémorragique dont la fréquence, la durée et l'intensité ne sont pas expliquées sur le certificat médical... on retiendra les contraintes thérapeutiques en cas de syndrome hémorragique, la nécessité de limiter les activités de force et le retentissement psychologique et relationnel présenté par le requérant... en conclusion le médecin de la MDPH était fondé à conclure un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %'. Dans son rapport remis le 20 avril 2023, le professeur [W] indique pour sa part qu'il s'est référé au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées notamment la partie consacrée à la déficience de l'appareil locomoteur et conclut 'Compte tenu des données de l'examen, montrant que la cheville a conservé des mobilités globalement correctes, la force musculaire est satisfaisante, qu'il n'y a pas d'atrophie évidente ni de déformation, nous estimons que le handicap lié à cette cheville se situe entre 20 et 40 %'. Il dit avoir également apprécié le retentissement psychologique. Il doit être rappelé que c'est l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui est réglementairement chargée de l'évaluation du taux d'incapacité. Le guide barème n'est pas un outil exclusivement médical, l'évaluation du handicap ressortant d'une approche globale et individualisée. Le chapitre VI, relatif aux déficiences viscérales générales, précise notamment en introduction que l'évaluation des taux d'incapacité est fondée sur l'importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont elle est atteinte, ce qui ne ressort pas de l'appréciation du professeur [W], lequel s'est cantonné à une évaluation médicale de la situation de M. [K] d'un point de vue principalement locomoteur (chapitre VII du barème) ; or, le barème mentionne que dans les cas fréquents d'une déficience viscérale ou générale associée à d'autres déficiences secondaires ou non par rapport à l'affection à l'origine de la déficience principale, il convient de se reporter aux chapitres correspondant à chacune des déficiences concernées, ce qui n'a pas été fait au cas présent, le professeur [W] ayant omis de se référer au chapitre VI, en sa partie relatives aux déficiences des fonctions immuno-hématologiques. Il sera toutefois observé que le professeur [W] évalue le handicap lié à la cheville entre 20 et 40 % avec le retentissement psychologique en découlant, de sorte qu'il doit être admis que celui global, en ce que compris les troubles primaires liés à l'hémophilie sévère présentée par M. [K], à savoir un haut risque hémorragique à l'impact social indéniable certifié par le docteur [A], praticien hospitalier, excède les 50 % dans la limite de 79 % en l'absence de plus amples éléments contraires apportés par la MDPH à sa propre décision du 28 janvier 2019 retenant un tel taux d'incapacité. Dans ces conditions, il convient d'examiner si l'incapacité de M. [K] induit une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il est incontestable que le handicap de M. [K] a des conséquences sur le plan professionnel qui vont durer plus d'un an. Il ressort des pièces versées aux débats qu'il a travaillé six mois en 2007/2008 comme agent service clientèle, quatre mois en 2008 comme négociateur immobilier, six mois en 2010/2011 comme chargé de clientèle ; M. [K] indique qu'il travaillait alors à temps plein. Après une période de chômage, il a suivi auprès de l'AFPA une formation de technicien en assistance informatique (TAI) en 2012/2013. Il n'est fourni aucune pièce couvrant la période 2012/2013 à 2019, pas même le formulaire de demande du 31 juillet 2018 alors que la MDPH verse aux débats ceux du 21 mars 2012 et du 4 janvier 2013. Il n'est toutefois pas contesté qu'à la date de la demande, le 31 juillet 2018, le jeune homme de 31 ans, était sans activité. Au cours de l'année 2019, ce dernier a bénéficié d'un accompagnement de CAP Emploi dont il est ressorti la nécessité d'une thérapie comportementale et d'un temps partiel. Si M. [K] a effectivement indiqué à cette occasion ne pas être intéressé par un emploi administratif, il doit être rappelé qu'il a précisé souhaiter poursuivre ses recherches d'emploi dans son domaine (TAI), ce qui ne saurait lui être reproché, et qu'il a trouvé un poste de technicien vendeur à compter du 24 septembre 2019 à raison de 69,33 heures hebdomadaires selon le bulletin de paie de décembre 2020 communiqué ; il est toutefois au chômage depuis le 31 juillet 2022 après une rupture conventionnelle, n'ayant pu négocier selon ses dires une réduction de temps de travail et de la souplesse dans ses horaires ; il déplore aussi plus généralement le manque d'aménagement de ses différents postes en dépit de son handicap, citant l'exemple de l'impossibilité de mettre des gouttières en mousse sur les coins des postes de travail dans son dernier emploi ; ces griefs ne sont corroborés par aucune pièce. Il produit deux attestations de témoins qui confirment qu'ils ont constaté qu'il avait des difficultés pour se déplacer ou déplacer des objets, ce qui ralentissait son travail ou nécessitait des pauses plus fréquentes. Il justifie également de contre-indications à certaines activités nécessitant le port de charges lourdes ou pouvant entraîner des traumatismes. Il s'évince de ces éléments que M. [K] peut avoir et conserver une activité professionnelle et se trouve dans une démarche avérée d'insertion professionnelle en dépit du découragement qu'il exprime face aux obstacles rencontrés. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement remis en cause que son handicap constitue une réelle restriction dans l'accès à l'emploi. Pour autant, il n'est pas permis à la Cour d'établir que celle-ci est substantielle et ne lui permettait pas, au moment de la demande, de travailler au moins à mi-temps, en dépit du parcours professionnel dont il fait état et des difficultés qu'il invoque sans toutefois en justifier. A cet égard, il sera rappelé que la restriction à l'emploi n'apparaît pas substantielle s'il n'est pas démontré qu'elle ne peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que la décision de rejet de l'AAH par la MDPH d'Indre et Loire était fondée. Le jugement déféré sera donc confirmé. - Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie succombante, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 146-9 du code de larticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 5213-1 du Code du travail mais a rejeté la darticle L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d66c71a6a83181c8e8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel