Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d65c71a6a83181c8e86
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [3] CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : [E] [W] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023 Minute n°430/2023 N° RG 18/02006 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FXPT Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 14 Mai 2018 ENTRE APPELANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Mme [Z] [M], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [E] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 21 mai 2013, Mme [E] [W], née en 1958, salariée de la société [9] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un 'syndrome myelodysplasique'. Le certificat médical initial du 9 août 2013 mentionne 'myelodysplasie au benzène'. La demande a fait l'objet d'une instruction médico-administrative par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles 'Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant' aux termes de laquelle il est apparu que si la maladie déclarée était bien celle désignée au dit tableau, la condition administrative relative au délai de prise en charge n'était pas remplie. Le dossier a été transmis par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 8] Centre, qui a émis le 1er avril 2014, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Suivant notification de décision du 5 mai 2014, la CPAM d'Indre et Loire a informé Mme [W] du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Après avoir vainement sollicité la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a rejeté son recours, Mme [W] a, par requête du 29 décembre 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 10 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a : - sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle, - ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7], sur le point de savoir si même dans l'hypothèse d'un dépassement du délai de prise en charge, Mme [W], compte tenu de son exposition passée au risque décrit par le tableau n° 4, a pu contracter sa maladie à l'occasion de son travail, - dit que ce comité, ' prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission, ' indiquera quelle est la date de dernière exposition au risque qu'il retient, notamment au regard des éléments émanant du médecin du travail faisant état d'une exposition au benzène jusqu'en novembre 2007, ' indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Mme [W] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [9]. Le 8 juin 2017, le CRRMP de la région [Localité 7] Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement prononcé le 14 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a : - accueilli la demande de prise en charge de maladie professionnelle formée par Mme [W], - dit que la maladie devra être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, avec toutes les conséquences de cette reconnaissance de maladie professionnelle, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon déclaration du 2 juillet 2018, la CPAM d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 12 juin 2018. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2020 et renvoyée à celle du 6 octobre suivant. Par arrêt du 9 février 2021, la Cour d'appel d'Orléans a : Avant dire droit , - ordonné la saisine du CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté avec pour mission de dire si la maladie déclarée par Mme [W] peut être reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles, - dit que le comité devra prendre connaissance de l'avis émis le 25 juin 2014 par le docteur [O] [R], médecin du travail, - dit que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la Cour ainsi qu'à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis, - Réservé les dépens. Le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie le 14 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023 Aux termes de ses écritures du 2 août 2023 visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'myélodysplasie au benzène' déclarée par Mme [W] le 21 mai 2013. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [W] demande à la Cour de : - dire la CPAM d'Indre et Loire recevable mais mal fondée en son appel, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 14 mai 2018, Y ajoutant, - condamner la CPAM d'Indre et Loire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens, - débouter la CPAM d'Indre et Loire de toutes fins, prétentions et conclusions contraires. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE - Sur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle L'article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L'alinéa 5 de ce même article prévoit : 'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'. L'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale dispose que : 'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 [...]'. Aux termes de l'article R. 142-24-2 du même code : 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1'. En l'espèce, la CPAM d'Indre et Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que l'avis du CRRMP de la région Bourgogne est conforme à celui précédemment émis par la région Centre, qui ne retient pas l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée considérant le délai de prise en charge (22 ans, 6 mois et 7 jours pour 3 ans prévus au tableau) trop largement dépassé. Mme [W] fait valoir quant à elle que l'avis du CRRMP a uniquement une portée consultative à l'égard de la juridiction et qu'en toute hypothèse, il n'est pas pertinent ; elle prétend en effet que le délai de prise en charge s'entend du délai maximal entre la constatation de l'affection (soit le 8 avril 2010) et la date à laquelle elle a cessé d'être exposée au risque (novembre 2007) et qu'il s'est écoulé à peine trois ans ; elle en conclut que le délai de prise en charge prévu au tableau a été respecté ainsi que la liste limitative des risques d'expositions s'y trouvant visée, de sorte que procédant à une appréciation souveraine des pièces du dossier, le tribunal a pu reconnaître l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée et son activité professionnelle. Il n'est pas contesté que la maladie déclarée par Mme [W] est celle désignée au tableau n° 4 des maladies professionnelles qui est relatif aux 'Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant'. Selon ledit tableau, le délai de prise en charge est de 3 ans pour les 'Syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux', la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies visant les 'opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène'. Le CRRMP de la région Orléans Centre a émis le 1er avril 2014 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] dans les termes suivants : 'Le dossier est soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le non-respect du délai de prise en charge (22 ans 6 mois et 7 jours pour 3 ans prévus au tableau). Considérant un délai trop largement dépassé, le comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée'. Le CRRMP de la région [Localité 7] Pays de la Loire a également émis, le 8 juin 2017, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W], cet avis étant motivé comme suit : 'Compte tenu : De la pathologie présentée par l'intéressée, syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux, De sa profession, assistante de production, De l'histoire évolutive de sa pathologie, de l'importance des symptômes et du degré de l'atteinte ne permettant pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale, Du très important dépassement du délai de prise en charge, et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la Carsat, Le comité ne peut établir une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle'. Un troisième CRRMP a été désigné par la Cour avant dire droit, au motifs qu'aucune indication précise n'était donnée quant à la nature des 'informations complémentaires' qui ont été fournies au CRRMP de la région [Localité 7] Pays de la Loire notamment s'agissant de l'avis du docteur [O] [R], médecin du travail, rendu le 25 juin 2014, soit postérieurement à la décision de refus de prise en charge. Le docteur [O] [R] a notamment indiqué : 'Mme [E] [W] a travaillé durant les périodes de 1983 à 1987 puis de 2001 à 2007 en contact avec les produits chimiques Xylène et Ethylbenzène. Les prises de sang de surveillance montrent une lymphopénie qui fluctue avec les expositions. Notamment en 2001, apparition d'une lymphopénie et d'une anémie dès la nouvelle exposition aux produits chimiques. Depuis 2010, Mme [E] [W] est suivie par le service d'hématologie du CHRU Bretonneau de [Localité 10] pour un syndrome myélodysplasique. Elle était à mi-temps thérapeutique en relation avec le syndrome et elle est actuellement en arrêt pour une autre pathologie. Je pense que ce syndrome myélodysplasique est en lien avec le travail et notamment avec l'exposition au Xylène et Ethylbenzène'. Le troisième CRRMP de la région de Bourgogne estime quant à lui : 'Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Mme [W] [E], telles que décrites dans les rapports de synthèse d'enquêtes administratives du 12/08/2013 et du 30/03/2013, activités exercées dans une entreprise de fabrication de plaquettes de silicium et de verre destinées aux technologies industrielles avec affectation à différents postes, du 13/09/1976 à 1981 à un poste en salle blanche (port de combinaison, cagoule, bottes et gants stériles), entre 1983 et 1987 à un poste dans une salle KMER avec des taches de trempage avec la notion de contacts avec différents produits de nettoyage et de solvants (en particulier du xylène, éthylbenzène, acétate de n-butyle), activités interrompues entre 1987 et 1991 pour congés maternité puis congé parental, repris au même poste pendant trois mois 1991 avant affectation à des postes (d'audit) sans notion d'exposition à des produits chimiques jusqu'au 28/02/2013 date de prescription d'un arrêt travail ; ... 'Considérant les pièces médicales mentionnées à son dossier (biologie du 12/06/2001 et 03/02/2010, biopsie osseuse du 04/2010), la nature de la maladie professionnelle déclarée (syndrome myélodysplasique), instruite pour délai de prise en charge dépassé, ainsi que la physiologie des lésions présentées dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la CPAM au 08/04/2010 (date de prescription d'un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour) ; Considérant l'avis du médecin du travail, rédacteur du CMI du 07/05/2013 dans son courrier du 25/06/2014 qui évoque un 'travail en contact avec les produits chimiques xylène et éthylbenzène de 1983 à 1987 puis de 2001 à 2007' ; Considérant le dossier de la procédure ; Considérant l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT BFC ; Considérant les données de la littérature relative à la pathologie et à la nature des produits manipulés par l'assurée ; Il apparaît en conclusion que la maladie déclarée par Mme [W] ne peut pas être reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles'. Force est de constater que pour la troisième fois, un CRRMP, composé de trois experts, spécialisés dans l'examen du lien de causalité entre la maladie et l'exposition professionnelle, a considéré qu'il n'était pas permis de reconnaître la maladie déclarée par Mme [W] au titre de la législation professionnelle, retenant à la fois un obstacle tenant au délai de prise en charge mais aussi d'exposition aux risques, que la salariée échoue à combattre par le seul avis du docteur [R], médecin du travail. Il s'ensuit que la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la maladie déclarée par Mme [E] [W] le 21 mai 2013 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels ; Condamne Mme [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d65c71a6a83181c8e86
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