Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d62c71a6a83181c8e6c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Novembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03920 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5EC ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21600784 APPELANTE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Mme [M] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 16/08/23 INTIMES : Monsieur [K] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Benjamin BERENGUER, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 29 février 2016, Monsieur [K] [U], magasinier, a déclaré un accident de travail survenu le 25 février 2016. Il a affirmé que suite à une altercation, son employeur l'avait giflé. Le 19 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (CPAM) a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 20 juillet 2016, a rejeté son recours. Par requête du 7 septembre 2016, Monsieur [K] [U] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude, lequel, par jugement du 6 mars 2018, a dit que l'accident dont avait été victime l'appelant était un accident de travail qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2018, la SAS [5] a relevé appel de ce jugement. La SAS [5] a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que l'accident ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure. La CPAM de l'Aude a sollcité l'infirmation du jugement. Monsieur [K] [U] a sollicité la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les débats se sont déroulés le 2 mars 2023. Par arrêt en date du 19 avril 2023, la Cour d'appel de Montpellier a : Ordonné la jonction des instances RG 18/01380 et 18/01639, Confirmé le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude le 6 mars 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamné la SAS [5] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Laissé les dépens du présent recours à la charge de la SAS [5] Le 26 juillet 2023, la CPAM a saisi la juridiction d'une demande aux fins de rectification d'une erreur matérielle pour que dans le dispositif soit indiqué 'infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Carcassonne le 6 mars 2018" La SAS [5] demande également à la Cour que soit mentionné dans son dispositif 'infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne du 5 mars 2018" en raison d'une erreur matérielle. Monsieur [K] [U] demande à la Cour de : - rectifier l'arrêt du 19 avril 2023 (RG n°18/01380) dans ses motifs et mentionner en lieu et place : 'en conséquence, il convient de dire que cet accident doit être pris en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle, et de confirmer le jugement en toutes ses dispostions' - dire que la décision rectificative à intervenir sera annexée au premier arrêt'. Les débats se sont déroulés le 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La CPAM de l'Aude fait valoir que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 19 avril 2023 fait l'objet d'une erreur matérielle, le dispositif en page 4 indique 'PAR CES MOTFS : Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de l'Aude le 6 mars 2018 en toutes ses dispositions...' alors que dans les motifs de la décision il est indiqué 'en conséquence, il convient de dire que cet accident doit être pris en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions'. Au soutien de ses demandes, la SAS [5] indique s'associer à la demande de la CPAM de l'Aude dans la mesure où l'arrêt indique en page 4 que le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aude du 6 mars 2018 doit être infirmé en toutes ses dispositions alors que par ses motifs, la Cour d'appel a confirmé le jugement. Monsieur [K] [U] expose que l'arrêt mentionne dans sa motivation en page 4 qu''en conséquence, il convient de dire que cet accident doit être pris en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions' mais que l'arrêt du 19 avril 2023 confirme dans son dispositif le jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aude du 6 mars 2018 en toutes ses dispositions, puisqu'il reconnait le caractère professionnel de l'altercation dont il a été victime. Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Quand il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de justice, aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile seul ce qui est tranché dans le dispositif peut avoir autorité de la chose jugée et l'article 455 alinéa 3 précise que 'le jugement énonce la décision sous forme de dispositif'. Dès lors, il y a matière à rectification d'une erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent notamment par une erreur de plume ou de frappe, le juge ne pouvant, sous couvert d'une rectification ou omission matérielles, rectifier une éventuelle erreur d'appréciation ou une erreur de droit. En l'espèce, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude avait dit que l'accident dont avait été victime Monsieur [K] [U] était un accident du travail qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Nonobstant, il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail et que l'employeur ne détruit pas la présomption d'imputabilité, de sorte que l'accident doit être pris en charge par la Caisse. Ainsi, la Cour a, dans son dispositif 'confirmé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude le 6 mars 2018 en toutes ses dispositions'. Se faisant, la mention 'infirmer le jugement en toutes ses dispositions' présente dans les motifs relève d'une erreur de plume, et non pas d'une contradiction avec le dispositif, et sauf à dénaturer le sens de la décision, il convient dans ces circonstances de rectifier l'arrêt dans les motifs et d'indiquer 'confirmer le jugement en toutes ses dispositions'. PAR CES MOTIFS, La COUR ; Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°670 du 19 avril 2023 dans ses motifs en ce que : - en page 4 des motifs de la décision, le dernier paragraphe ainsi rédigé 'en conséquence, il convient de dire que cet accident doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions' sera remplacé par 'en conséquence, il convient de dire que cet accident doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions' ; Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ; Laisse d'éventuels dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 480 du Code de procédure civile seul ce q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d62c71a6a83181c8e6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel