Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d60c71a6a83181c8e4e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 8 575 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02177 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6DH Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 19/02989 APPELANT : Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005348 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame [G] [I] [R] veuve [M] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY,Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-Josée FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A compter de 2011, Mme [G] [R] veuve [M] et M. [B] [P] ont entretenu une relation amoureuse. Le 25 mai 2012, ils ont acquis en indivision une maison située à [Localité 9] (Hérault). Le même jour, M. [B] [P] a établi une reconnaissance de dette à Mme [G] [R] veuve [M] au titre d'un prêt consenti pour l'achat de cette maison pour une somme de 76 305€, stipulée remboursable lors de la vente de la maison. Le 6 février 2014, M. [B] [P] a établi une nouvelle reconnaissance de dette au titre d'un prêt consenti pour des travaux dans leur maison pour une somme de 35 000 €, stipulée remboursable lors de la vente de la maison. Le 5 avril 2019, Mme [G] [R] veuve [M] a vendu sa part indivise à Mme [K] [O], nouvelle compagne de M. [B] [P], pour un prix de 80 000 €. Le 29 avril 2019, Mme [G] [R] veuve [M] a fait délivrer à M. [B] [P] une sommation de payer le montant des deux reconnaissances de dette, sommation restée infructueuse. Par acte du 4 juin 2019, Mme [G] [R] veuve [M] a assigné M. [B] [P] en paiement du montant des reconnaissances de dettes consenties. Le bien a été vendu à un tiers le 5 juin 2020. Mme [G] [R] veuve [M] a accepté de lever une hypothèque grevant le bien contre le versement de la somme de 80 250 € correspondant à la part de M. [B] [P] sur cette maison. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - débouté M. [B] [P] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 6 février 2014, - dit que la clause soumettant l'exigibilité de la dette à « la vente de la maison » est potestative et déclaré la nullité de cette stipulation, - dit que la dette résultant des reconnaissances de dettes est exigible et que compte tenu du versement volontaire par M. [B] [P] de la somme de 80 250 €, il reste dû la somme de 31 055 €, - condamné M. [B] [P] à lui payer cette somme, - condamné M. [B] [P] à la somme de 1 288,50 € au titre des taxes foncières qu'elle a acquittées, - condamné M. [B] [P] à payer à Mme [G] [R] veuve [M] la somme de 20 750 € au titre de l'indemnité d'occupation, - condamné Mme [G] [R] veuve [M] à payer à M.[B] [P] la somme de 688 € au titre des taxes foncières qu'il a acquittées, - rejeté les plus amples demandes de M. [B] [P] et celles de Mme [G] [R] veuve [M], - ordonné la compensation judiciaire à concurrence des condamnations réciproques prononcées, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [P] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel du 2 avril 2021 de M. [B] [P]. Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2021, aux termes desquelles M. [B] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 6 février 2014, - Dit que la clause des reconnaissances de dettes des 25 mai 2012 et 6 février 2014 soumettant l'exigibilité de la dette à « la vente de la maison » est potestative et a déclaré la nullité de cette stipulation, - Dit que la dette résultant des reconnaissances de dettes des 25 mai 2012 et 6 février 2014 est exigible et que compte tenu du versement volontaire par Monsieur [B] [P] de la somme de 80 250 €, il reste dû la somme de 31 055 €, - Condamné M. [B] [P] à payer à Mme [R] veuve [M] la somme de 31 055 € au titre des reconnaissances de dettes des 25 mai 2012 et 6 février 2014, - Condamné M. [B] [P] à payer à Mme [R] veuve [M] la somme de 1 288,50 € au titre des taxes foncières qu'elle a acquittées, - Condamné M. [B] [P] à payer à Mme [R] veuve [M] la somme de 20 750 € au titre de l'indemnité d'occupation de la maison située à [Localité 9], - Condamné Mme [R] veuve [M] à payer à M.[B] [P] la somme de 688 € au titre des taxes foncières qu'il a acquittées, - Rejeté les plus amples demandes de M. [B] [P]; Et, Statuant à nouveau, - Dire et juger que la reconnaissance de dette du 6 février 2014 n'ayant pas de cause quant à la valeur qui y figure, est nulle, de sorte que la demande de Mme [G] [R] veuve [M] de remboursement de la somme de 35 000 € au titre de la reconnaissance de dettes du 6 février 2014 sera donc rejetée ; - Subsidiairement, - Donner acte qu'il propose de verser à Mme [G] [R] veuve [M] un solde de 5 320 € pour solde de tous comptes, correspondant à la différence entre la quote-part devant lui revenir sur la vente de la maison soit 85 750 € en tenant compte de la plus-value grâce aux travaux réalisés et réglés par M. [B] [P] ; - Rejeter la demande de Mme [G] [R] veuve [M] concernant le paiement de l'indemnité d'occupation à hauteur de 24 900 €, En tout état de cause, - Débouter Mme [G] [R] veuve [M] de l'ensemble de ses demandes, - La condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] [P] fait valoir que : La reconnaissance de dette de 35 000 € ne contient aucune cause, de sorte qu'elle sera jugée nulle ; Subsidiairement, Monsieur [P] est d'accord pour régler à Madame [R] veuve [M] une somme correspondant à la totalité de sa quote-part sur la maison, en ce compris la plus-value réalisée, soit la somme de 85 570 € (sur laquelle la somme de 80 250 € a déjà été perçue par Mme [R] veuve [M]). Vu les uniques conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2021, aux termes desquelles Mme [G] [R] veuve [M] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1326 ancien et 1376 nouveau du code civil, de l'article 1185 ancien et 1305 nouveau code civil, de l'article 1234 ancien du code civil et 1342 nouveau du code civil, de l'article 1134 ancien du code civil et 1103 et 1104 nouveau du code civil, de l'article 1174 ancien du code civil et 1304-2 du code civil, des articles 1892 et suivants du code civil, de l'article 1188 du code civil, de l'article 2224 du code civil, de : - Réformer le jugement rendu le 26 janvier 2021 en ce qu'il a : - Condamné Madame [G] [R] veuve [M] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 688 € au titre des taxes foncières qu'il a acquittées ; - Débouté Madame [M] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Et statuant à nouveau : - Lui donner acte qu'elle accepte verser à Monsieur [P] la somme de 460 euros en remboursement des taxes foncières des années 2018 et 2019. - Condamner Monsieur [B] [P] à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance en ce compris ceux de la sommation de payer du 29 avril 2019 et les frais relatifs à la prise d'hypothèque judiciaire; Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [B] [P] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 6 février 2014, - Dit que la clause des reconnaissances de dettes des 25 mai 2012 et 6 février 2014 soumettant l'exigibilité de la dette à « la vente de la maison » est potestative et déclare la nullité de cette stipulation, - Dit que la dette résultant des reconnaissances de dettes des 25 mai 2012 et 6 février 2014 est exigible, et que tenant le versement volontaire par Monsieur [B] [P] de la somme de 80 250 €, il reste dû la somme de 31 055 €, - Condamné Monsieur [B] [P] à payer à Madame [G] [R] veuve [M] la somme de 31 055 € au titre des reconnaissances de dettes des 25 mai 2012 et 6 février 2014, - Condamné Monsieur [B] [P] à payer à Madame [G] [R] veuve [M] la somme de 1 288,50 € au titre des taxes foncières qu'elle a acquittées, - Condamné Monsieur [B] [P] à payer à Madame [G] [R] veuve [M] la somme de 20 750 € au titre de l'indemnité d'occupation de la maison située à [Localité 9], - Rejeté les plus amples demandes de monsieur [B] [P], - Débouter Monsieur [B] [P] de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [B] [P] aux dépens d'instance en cause d'appel et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [G] [R] veuve [M] expose en substance que : Il faut distinguer les travaux prétendument réalisés par Monsieur [P] à ses frais avancés pour le compte de l'indivision, et le prêt qu'elle lui a consenti à titre personnel pour la réalisation des travaux. Les factures produites ne peuvent remettre en cause le montant stipulé dans la reconnaissance de dette. Monsieur [P] ne peut plus se prévaloir de la prétendue nullité de la seconde reconnaissance de dette dans la mesure où il a commencé à rembourser celle-ci. Madame [M] n'a jamais vécu dans le bien indivis, contrairement à Monsieur [P] qui en a fait sa résidence principale depuis le mois de mai 2012. Il a donc vécu 7 ans seul dans cet immeuble indivis. Dans ces conditions, il est redevable d'une indemnité d'occupation dont l'évaluation était proposée en première instance à 600 euros mensuel. Vu l'ordonnance de clôture du 14 août 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient de préciser que le bien indivis de [J] a été vendu en cours de procédure et que Madame [M] a été remboursée du montant stipulé dans la première reconnaissance de dette du 25 mai 2012. Il a lieu, toutefois, de confirmer l'annulation de la clause soumettant l'exigibilité de la dette à « la vente de la maison » comme potestative, même si cette clause n'a plus lieu de s'appliquer en raison de la vente intervenue. En définitive, la cour d'appel ne doit statuer que sur les deux demandes principales suivantes : la validité de la seconde reconnaissance de dette du 6 février 2014 pour un montant de 35 000 euros ; le remboursement des dépenses pour le compte de l'indivision. Sur la reconnaissance de dette de 35 000 euros - sur la nullité de la reconnaissance de dette Il résulte de la combinaison des articles 1131, 1315 et 1326 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qu'il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que la cause de son engagement est inexistante. Une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager. S'agissant d'un prêt, la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à disposition des fonds. M. [B] [P] fait valoir que la reconnaissance de dette litigieuse du 6 février 2014 est dépourvue de cause aux motifs que les parties avaient fait mention d'un montant élevé sur la reconnaissance de dettes afin de protéger Madame [R] veuve [M] en cas de prédécès afin qu'elle ne soit pas ennuyée éventuellement par ses enfants issus d'une précédente union. Mme [G] [R] veuve [M] réplique que : le fait que Monsieur [B] [P] ait éventuellement financé des travaux sur le bien indivis, ne vient pas démontrer que la cause de la reconnaissance de dette du 6 février 2014 n'aurait pas existé au jour de l'engagement ; Les factures n° 12-23,12-40 et 12-39 produites par Monsieur [P] sont au nom de Madame [M] ; seule la facture n° 12-22 produite par ses soins porte son nom ; il est curieux de constater que Madame [M] dispose également d'une facture n°12-22 éditée par Tony Bat, d'un même montant, mentionnée à son nom à elle ; Madame [M] verse également au débat de nombreuses factures supplémentaires pour un montant total de 51 112,69 euros. Dans la reconnaissance de dette du 6 février 2014, M.[B] [P] reconnaît devoir à Mme [G] [R] veuve [M] la somme de 35 000 euros « montant du prêt qu'elle [lui] a consenti lors des travaux de [leur] maison située [Adresse 3] [Localité 9] » (pièce n° 13). Or, Mme [G] [R] veuve [M] produit 9 factures, établies en 2012 et 2013 pour un montant total supérieur à 50 000 euros (pièces n° 3 à 12). Dès lors, elle justifie que la reconnaissance de dette établie le 6 février 2014 a pour cause l'obligation préexistante de M.[B] [P] d'avoir à rembourser les factures des travaux acquittées par Mme [G] [R] veuve [M]. Les différentes factures produites par Monsieur [P], dès lors qu'elles sont établies pour plusieurs d'entre elles non à son nom, mais à celui de Mme [M], ne lui permettent pas de rapporter la preuve de ce que le montant de la reconnaissance aurait été exagéré dans un souci de protection de son ancienne partenaire. Il doit, en conséquence, être débouté de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette pour absence de cause. Il y a donc lieu de confirmer le premier juge de ce chef. - sur la demande en paiement formulée par Mme [G] [R] veuve [M] A titre subsidiaire, M. [B] [P] fait valoir qu'il est d'accord pour payer à Mme [G] [R] veuve [M] une somme de 5 320 euros pour solde de tout compte, correspondant à la différence entre la quote-part devant lui revenir sur la vente de la maison soit 85 750 € en tenant compte de la plus-value grâce aux travaux réalisés et réglés par lui (étant observé que la somme de 80.250 € a déjà été perçue par Mme [R] veuve [M]). Mais, les factures des travaux acquittés par M. [B] [P] ne peuvent remettre en cause le montant stipulé dans la reconnaissance de dette. Dès lors, il convient de confirmer la décision du premier juge fixant le montant restant dû par Monsieur [B] [P] à la somme de 31 055 € au titre de la reconnaissance de dette du 25 mai 2012. Sur le remboursement des dépenses pour le compte de l'indivision 1) Sur les taxes foncières et les frais notariés L'article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés (...) ». La taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (Civ. 1ère, 5 déc. 2018, n°17-31.189). En l'espèce, Monsieur [P] reconnaît être débiteur de la somme de 1 288,50 euros pour les taxes foncières acquittées par Mme [G] [R] veuve [M]. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. Il justifie avoir réglé la somme totale de 920 euros. Mme [G] [R] veuve [M] lui devra donc paiement de la somme de 460 euros. Le jugement sera donc réformé sur le quantum retenu. Concernant le remboursement des frais notariés, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'attestation de Maître [A] [Z], notaire, ne permet pas de justifier de la répartition finale des frais d'actes après le versement de l'avance sur provision de 100€ par M. [P]. Sa demande doit être rejetée. Il y a lieu de confirmer la décision de ce chef. 2) Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». Il ressort de ce texte les principes suivants : Un indivisaire ne peut user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres indivisaires ; Pour que l'occupation d'un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d'une indemnité d'occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l'usage du bien indivis par les autres indivisaires ; Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l'impossibilité ou l'entrave qu'il subit l'empêchant de jouir du bien (1ère Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-12.471) ; La circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble (1ère Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.020). En l'espèce, Mme [G] [R] veuve [M] indique que : Les consorts [H] n'ont jamais vécu en concubinage ; Elle venait rendre visite à Monsieur [P] ponctuellement dans cette maison ; Elle n'a jamais vécu dans le bien indivis de [J], contrairement à M. [B] [P] qui en a fait sa résidence principale depuis le mois de mai 2012 et qui a donc vécu de 2012 à 2019 (soit pendant 7 ans) dans cet immeuble indivis ; Monsieur [P] disposait de l'intégralité des clés ; M. [B] [P] reconnaît être en couple avec Madame [K] [O] divorcée [U] depuis l'année 2015 ; Madame [M] affirme ne jamais avoir disposé des clés de l'immeuble indivis ; elle ne pouvait, en pratique, s'y rendre librement, Monsieur [P] se trouvant en concubinage avec une autre femme, selon ses propres affirmations. Dans ces conditions, il est redevable d'une indemnité d'occupation. M. [B] [P] lui objecte que : Jusqu'à la séparation du couple, ils avaient tous les deux la possibilité de jouir du bien indivis, ayant tous deux les clés de cette maison ; Après la séparation du couple, Monsieur [P] n'était plus domicilié dans cette maison ; Enfin, Monsieur [P] a payé et réalisé une partie des travaux (notamment des travaux de raccordement au réseau d'assainissement public) sur cette maison et n'en demande pas le remboursement. Les parties s'accordent à reconnaître que M. [B] [P] a habité seul dans le bien indivis entre 2012 et décembre 2015, période durant laquelle il a réalisé des travaux de réhabilitation. A partir de décembre 2015, M. [B] [P] explique qu'il a résidé avec sa compagne, Mme [K] [O] divorcée [U] du 12 juin 2021 (qui le confirme dans une attestation), d'abord à [Localité 10] (34) puis à [Localité 6] (30). Comme le fait observer à juste titre Mme [G] [R] veuve [M], l'affirmation selon laquelle M. [B] [P] n'habitait plus à l'adresse du bien indivis est mise à mal par la déclaration de ce dernier dans le compromis de vente du 9 octobre 2019 selon laquelle il déclare demeurer à l'adresse du bien indivis au [Adresse 3] à [Localité 9]. Toutefois, Mme [G] [R] veuve [M] reconnaît que c'est par choix personnel qu'elle avait préférer habiter [Localité 8] alors que M. [B] [P] résidait dans le bien indivis durant la période des travaux. Il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que Mme [G] [R] veuve [M] échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle aurait été privée de la jouissance du bien indivis en raison de l'impossibilité ou de l'entrave, de fait ou de droit, résultant de l'action de M. [B] [P], alors même que ce dernier affirme qu'elle détenait les clés. Dès lors, il y lieu de débouter Mme [G] [R] veuve [M] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M.[B] [P] à payer une indemnité d'occupation à Mme [G] [R] veuve [M]. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [P] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce : qu'il a condamné Mme [G] [R] veuve [M] à payer M. [B] [P] la somme de 688 euros des taxes foncières ; qu'il a condamné M. [B] [P] à payer une indemnité d'occupation à Mme [G] [R] veuve [M] ; Y ajoutant, Condamne Mme [G] [R] veuve [M] à payer M.[B] [P] la somme de 460 euros au titre des taxes foncières ; Déboute Mme [G] [R] veuve [M] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel, Condamne M. [B] [P] à payer à Mme [G] [R] veuve [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civilearticle 1188 du code civilarticle 815-13 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d60c71a6a83181c8e4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel