Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d59c71a6a83181c8e32
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/08241 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIW4 Nom du ressortissant : [V] [T] [T] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [T] né le 18 Septembre 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Mme [L] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel ; ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 octobre 2023, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de [V] [T] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, que celui-ci a contestée devant la juriction administrative, l'audience ayant lieu le 3 novembre 2023. Par décision en date du 28 octobre 2023, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence sans incapacité de travail par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 30 octobre 2023, reçue le jour-même à 15 heures 25, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023 à 17 heures 39, [V] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 octobre 2023 à 11 heures 21, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [V] [T] et rejeté celle-ci, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [T], - ordonné la prolongation de la rétention de [V] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023 à 18 heures 16, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de sa vie privée et familiale, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention. [V] [T] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2023 à 10 heures 30. [V] [T] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'elle ne reprend pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [T], qui a eu la parole en dernier, explique que sa fille lui manque et qu'il ne veut pas qu'elle grandisse sans lui. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [V] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [V] [T] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la vie privée et familiale ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [V] [T] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, puisqu'il ne comporte pas des éléments importants afférents à sa situation personnelle et familiale en France. Il fait ainsi valoir qu'il est père d'un enfant français issu de sa relation avec sa concubine chez laquelle il vivait jusqu'à son interpellation le 30 octobre 2023 suite à une dispute, qu'il s'occupe au quotidien de sa fille pendant que sa compagne travaille, qu'il démontre avoir déposé un dossier en ligne en vue de régulariser sa situation,qu'il dispose d'une copie de son passeport en cours de validité et qu'il justifie de la possibilité d'être hébergé chez un ami, [M] [O] au [Adresse 3] à [Localité 5]. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu : - que [V] [T] affirme être arrivé en France en mars 2021 sans plus de précision et sans en apporter la preuve, - que s'il a déclaré avoir un passeport à son domicile, il n'en a pas justifié et ne l'a pas remis à l'administration, - qu'il doit par conséquent être regardé comme étant dépourvu de document transfrontière, - qu'il soutient avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation, mais la consultation de son dossier administratif infirme ses déclarations, - qu'à l'inverse, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 janvier 2022, - qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur le territoire français, - qu'il indique en effet vivre à [Localité 5] avec sa concubine, mais les faits de violence conjugale ayant conduit à son interpellation le 28 octobre 2023 ne permettent pas de présumer de la poursuite de la vie commune au domicile de cette dernière, - qu'en outre, sa compagne mentionne être victime récurrente de ces violences pour lesquelles elle a déjà déposé plainte, qu'elle a d'ailleurs été contrainte de retirer, suite à de nouvelles violences de la part de [V] [T], - que celui-ci ne justifie pas avoir l'autorité parentale sur l'enfant déclaré, ni subvenir à ses besoins, - qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes pour prétendre à une assignation à résidence, - qu'il ne dispose d'aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d'origine par ses propres moyens, puisqu'il dit travailler de manière non déclarée, - que l'examen de sa situation ne révèle aucune vulnérabilité particulière, - qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine ou tout autre pays où il pourrait légalement être admissible, - qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII présents au centre de rétention administrative. La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [V] [T] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure pénale et du dossier administratif de [V] [T], telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Les renseignements qui y figurent sont également en concordance avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 28 octobre 2023 à 17 heures 05 par les services de police du commissariat de [Localité 5] (PV n°2023/024070). Il sera en particulier constaté que contrairement à ce que prétend [V] [T], le préfet de l'Isère rappelle expressément dans sa décision que celui-ci se dit père d'un enfant né en France et mentionne avoir réalisé des démarches en vue de régulariser sa situation. Sur ce dernier point, il y a lieu d'observer que les indications de l'autorité administratives selon lesquelles le dossier administratif de [V] [T] ne permet pas de confirmer ses affirmations quant aux diligences entreprises en vue de l'obtention d'un titre de séjour ne sont pas suffisamment contredites par les documents versés aux débats par ce dernier dans le cadre de la présente instance. Le seul dépôt en ligne d'une 'pré-demande' de titre de séjour sans identifiant associé ne peut en effet être assimilé à l'enregistrement effectif du dossier par la préfecture concernée. Surtout, il doit être noté que l'autorité préfectorale a pris en compte d'autres caractéristiques de la situation personnelle de [V] [T] pour motiver de manière suffisante et circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, dès lors qu'elle se réfère au défaut de remise d'un document de voyage en cours de validité, à l'absence de résidence stable et effective en France en raison de l'impossibilité, pour M. [T], de demeurer dans son lieu de vie actuel, au fait qu'il ne dispose pas d'une source de revenus licites et à l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Il sera à cet égard souligné que devant les services de police, [V] [T] a déclaré être domicilié chez sa compagne au [Adresse 2] à [Localité 5], le bail étant au nom de cette dernière avec laquelle il vit depuis 2 ans et compte se marier. Il n'a pas évoqué d'autre possibilité d'hébergement. Il a également précisé travailler de manière non déclarée dans la peinture et le déménagement. Il a encore indiqué être présent au quotidien pour sa fille [C], âgée de quelques mois, et avoir déposé un dossier le 18 octobre 2023 auprès de la préfecture de l'Isère en vue d'obtenir un titre de séjour. Il a encore affirmé avoir un passeport et un permis algériens à son domicile, mais n'a pas transmis ces documents aux policiers. Enfin, il s'est borné à soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 janvier 2022. De son côté, lorsqu'elle a été entendue par les forces de l'ordre le 28 octobre 2023, Mme [R] [Z], tout en confirmant la réalité de son concubinage avec [V] [T] et en disant ne pas vouloir déposer plainte contre lui, a déclaré être décidée à faire le nécessaire pour se séparer de lui suite aux faits de violence dont elle a été victime. Elle a fait part de sa volonté qu'il quitte son logement dont il n'a d'ailleurs déjà plus les clés. Elle précise qu'elle gère habituellement seule sa fille née il y a moins de 3 mois de sa relation avec [V] [T]. Elle ajoute encore qu'elle a déjà signalé des premiers faits de violence survenus aux alentours du 10 octobre 2023, avant de retirer sa plainte quelques jours plus tard suite au départ de [V] [T] de son domicile, étant observé qu'à l'occasion de l'intervention des forces de l'ordre à son domicile un peu plus tôt dans la même journée, Mme [Z] avait relaté qu'elle avait retiré sa première plainte par crainte pour son enfant après des représailles violentes de la part de [V] [T]. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt de placement en rétention de hacen ALLG ne peut prospérer. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [V] [T] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il a remis une copie de son passeport en cours de validité à la préfecture de l'Isère, qu'il justifie avoir la possibilité d'être hébergé par un ami au [Adresse 3] à [Localité 5] ou même de retourner vivre chez sa compagne et que la seule circonstance selon laquelle il a été placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale non poursuivis n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, ce qui aurait dû conduire la préfecture à l'assigner à résidence. Le conseil de [V] [T] considère par ailleurs que le placement en rétention viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en ce qu'il conduit à le priver de son enfant en méconnaissance grave de l'intérêt supérieur de cet enfant, alors qu'il l'a reconnu, qu'il exerce l'autorité parentale à son égard et qu'il en assume la prise en charge au quotidien. Comme déjà relaté supra, au moment où le préfet de l'Isère a édicté son arrêté, [V] [T] n'avait pas remis son passeport, ni même une copie de celui-ci, et n'avait pas communiqué d'autre adresse que celle de sa compagne qui, de son côté, avait clairement manifesté son intention qu'il quitte son domicile, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré que [V] [T] est dépourvu de tout document transfrontière et ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français. La possibilité de l'hébergement chez un ami, tout comme le changement de positionnement de Mme [Z] quant à la reprise de la vie commune ont en effet été évoqués pour la première fois dans le cadre de la présente instance, tandis que l'intéressé n'a même pas produit de copie de son passeport. Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait qu'[V] [T] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité, qu'il reconnaît ses ressources ne présentent pas un caractère licite, puisqu'elles proviennent d'emplois non déclarés et qu'il ne s'est pas conformé à la première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 janvier 2022 et notifiée à la même date. Ces différents éléments sont suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement prise à son encontre. Enfin, comme l'a justement apprécié le premier juge, le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, sachant que la mère de cet enfant a elle-même indiqué qu'elle s'en occupe seule habituellement. Les arguments développés par [V] [T] à ce titre visent en réalité à remettre en cause le bien fondé de la mesure d'éloignement, ce qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut par conséquent être accueilli. Les justificatifs produits par [V] [T] devant le juge des libertés et de la détention et la cour ne permettent pas non plus de retenir le caractère disproportionné du maintien en rétention de l'intéressé au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors que celui-ci a clairement exprimé à l'audience qu'il souhaite demeurer en France pour s'occuper de sa fille et n'a donc manifestement pas l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 3-1 de la convention internationale des darticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d59c71a6a83181c8e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel