Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d59c71a6a83181c8e30
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08240 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIW3 Nom du ressortissant : [B] [T] [T] C/ PRÉFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffière, et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [T] né le 29 Février 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 comparant, assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [E] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LYON, ET INTIME : M. LE PRÉFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYONla SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Novembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 1er septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans édictée le 28 août 2023 et notifiée le 30 août 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme à l'intéressé. Par ordonnances des 3 septembre 2023 et 1er octobre 2023, respectivement confirmées en appel les 5 septembre 2023 et 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [T] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 30 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 37 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 octobre 2023 à 10 heures 36, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme. Le conseil de [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023 à 18 heures00, au motif que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en ce que l'autorité préfectorale ne démontre pas que la délivrance d'un document de voyage doit intervenir à bref délai. [B] [T] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2023 à 10 heures 30. [B] [T] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [B] [T] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [T], qui a eu la parole en dernier, estime que son état de santé n'est plus compatible avec son maintien en rétention. Il explique avoir très mal à la jambe. Le chirurgien qu'il avait pu consulter durant sa détention lui avait demandé de faire un scanner qu'il n'a cependant pas pu réaliser compte tenu de la trop grande proximité de sa date de fin de peine. Il reste dans l'attente de cet examen depuis son placement en centre de rétention, car l'avis d'un autre médecin serait nécessaire. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [B] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». En l'espèce, le conseil de [B] [T] considère que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, eu égard à l'absence de toute réponse des autorités algériennes malgré la transmission de la copie du passeport il y a plus de deux mois. Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [T], le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir : - que [B] [T] est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, mais elle détient dans son dossier une photocopie de son passeport algérien n°156460956 valable du 17 août 2015 au 16 août 2025, - que le 29 août 2023, elle a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire lui permettant de regagner l'Algérie, - qu'elle a relancé les autorités algériennes les 25 et 29 septembre 2023, ainsi que le 25 octobre 2023, - qu'elle reste dans l'attente d'une réponse de leur part. Au regard de ces démarches, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à bref délai. Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les conditions posées par l'article L.742-5 précité apparaissant remplies. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d59c71a6a83181c8e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel