Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65449d58c71a6a83181c8e2c
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08224 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIVU
Nom du ressortissant :
[U] [O]
[O]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 05 Juin 1983 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de Mme [X] [F], interprète en langue russe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, régulièrement avisée,
ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Novembre 2023 à 17h au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [O], né le 5 juin 1983 à [Localité 4] (UKRAINE), de nationalité ukrainienne, a été placé en rétention administrative à compter du 28 octobre 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 28 octobre 2023, notifié ce même jour, portant remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 24 du Règlement (CE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013.
Saisi par requête de Monsieur [U] [O] reçue par télécopie le 30 octobre 2023 à 9h21 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande de la préfète du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 29 octobre 2023 à 14h31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 30 octobre 2023 à 12h33, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [U] [O] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 30 octobre 2023 à 17h24, soulevant, au soutien de son appel, l'insuffisance de motivation de l'arrêté le concernant, ainsi que la méconnaissance des dispositions des articles L 751-9 et 10 du CESEDA, et l'erreur quant à ses garanties de représentation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er novembre 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [U] [O], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, absent et non représenté, a conclu aux termes d'écritures transmises à l'ensemble au retenu et à son conseil, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [U] [O] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué au regard de la situation personnelle du requérant et de sa vulnérabilité, et sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, " la décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ".
L'article L 751-9 du même code prévoit que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ".
L'article L 751-10 du même code dispose que " le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ".
Au soutien de son appel, Monsieur [O] soutient que la préfète du Rhône n'a pas pris connaissance de l'intégralité de sa situation personnelle en ce qu'elle se contente d'indiquer qu'il ne justifie ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs ; que, par ailleurs, il a fait état de ses problèmes de santé, qui n'ont pas été pris en compte par l'administration.
En l'espèce, après avoir rappelé qui suite à l'interrogation du centre de coopération douanière, il a été établi que Monsieur [O] avait la qualité de demandeur d'asile en Allemagne et que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 27 octobre 2023 sur le fondement de l'article 24 du Règlement (CE) n°604/2013 du Conseil du 26 Juin 2013, l'arrêté de placement en rétention critiqué mentionne que l'intéressé ne justifie ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de moyens d'existence effectifs ; qu'il n'a en outre produit aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité ; qu'il présente dès lors un risque non négligeable de fuite à la mesure de transfert dont il fait l'objet, au sens des articles L 751-9 et 10 précités. L'arrêté précise encore que Monsieur [O] ne présente pas un état de vulnérabilité contre indiquant son placement en rétention.
Au vu de ces éléments, en premier lieu, il doit être considéré qu'en retenant que l'intéressé n'avait produit aucun document permettant de justifier de son identité (seules des photocopies étant présentes en procédure), et n'avait pas justifié d'une résidence effective et permanente, la préfecture a suffisamment caractérisé le risque de fuite défini par l'article L 751-10 7° du CESEDA. Ces mêmes considérations excluent toute erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé ne pouvant être considéré comme présentant des garanties sérieuses de représentation à la procédure de transfert diligentée.
S'agissant de l'appréciation de son état de vulnérabilité, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention retient que lors de l'évaluation de son état de vulnérabilité effectuée le 14 octobre 2023, Monsieur [O] a uniquement fait part de douleurs au dos et aux dents, soignées par paracétamol ; que c'est à juste titre que la préfecture a pu en déduire l'absence d'incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative.
Il s'ensuit que ces moyens ne sont pas fondés, et seront écartés. L'ordonnance déférée sera confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [O] le 30 octobre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [U] [O] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 30 octobre 2023 (requête n° 23/03958).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Sébastien CHARNAY Antoine-Pierre D'USSELArticles de loi cités
article L 741-6 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d58c71a6a83181c8e2c
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