Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d38c71a6a83181c8dc0
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 10 228 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 02/11/2023 **** N° de MINUTE : 23/359 N° RG 22/04281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPLJ Jugement (N° 20/00014) rendu le 29 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANT Maître [Y] [H] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille, INTIMÉ Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 15 juin 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023 après prorogation le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 17 avril 2023 Communiquées aux parties le 21 avril 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [G] [J], propriétaire d'une maison d'habitation, y a fait construire une extension qui comprend une partie jacuzzi et une partie jardin d'hiver. Dans le cadre de ces travaux, les lots 2 « charpente et ossature bois », 4 « menuiserie aluminium », 5 « parquets et lambris », 6 « plâtrerie cloisons sèches », 7 « isolation thermique » ont été exécutés par la Sarl « Goudalle Menuiseries ». Les travaux ont été achevés en août 2005 sans qu'une réception écrite de ces lots n'intervienne. La société Goudalle Menuiserie a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 juin 2010. Invoquant des désordres liés à la condensation, M. [J] a fait constater l'état de l'ouvrage par procès-verbal d'huissier de justice en 2006 et 2011. Une expertise amiable a été en outre réalisée par l'expert désigné par son assureur. En l'absence de résolution amiable du litige, M. [J] a confié à Me François Lestoille, avocat, la défense de ses intérêts pour : - d'abord, solliciter une expertise judiciaire devant le juge des référés. Il a par conséquent assigné en référé-expertise la société « Goudalle Construction ». Par ordonnance du 22 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a notamment mis hors de cause la société Goudalle Construction, tout en ordonnant une expertise judiciaire, confiée à M. [O]. La Smabtp est en outre intervenue aux opérations d'expertise, en qualité d'assureur de la société « Goudalle Menuiserie ». - ensuite, agir au fond aux fins d'indemnisation des désordres affectant l'ouvrage. Par acte du 24 juillet 2015, la société « Goudalle Construction », la Smabtp prise en qualité d'assureur des sociétés Goudalle Construction et Secoba, et la société Abciss architectes, ont été à ce titre assignées devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. L'expert judiciaire [O] a déposé son rapport le 6 mars 2016. Fin 2016, M. [J] a mandaté Me [T] [C] en lieu et place de Me [H]. Par jugement du 21 août 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a : déclaré irrecevables les demandes de M. [J] formées à l'encontre de la société Goudalle Construction et de la compagnie d'assurances SMA ; déclaré recevables les demandes de M. [J] à l'encontre du cabinet Abciss architectes ; débouté M. [J] de ses demandes formées à l'encontre du cabinet Abciss architectes ; condamné M. [J] à payer à la société Goudalle Construction, à la compagnie d'assurance SMA et au cabinet Abciss architectes la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [J] aux dépens. Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Douai, saisie sur l'appel interjeté par M. [J], a : infirmé le jugement du 21 août 2018, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [J] formées à l'encontre de la société Abciss architectes ; condamné la société Abciss architectes à payer à M. [J] les sommes de : ' 94 120 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres portant intérêts au taux légal à compter de la décision ; ' 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance portant intérêts au taux légal à compter de la décision ; débouté M. [J] de sa demande au titre des plantations ; condamné la société Abciss à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ; débouté la société Abciss architectes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Abciss architectes aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Deguines-Thomas. Par acte du 17 décembre 2019, M. [J] a fait assigner Me [H] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque en responsabilité professionnelle, pour solliciter l'indemnisation du préjudice résultant d'une perte de chance d'obtenir la condamnation de la société Goudalle Menuiserie et de son assureur au titre de la responsabilité décennale. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : condamné Me [Y] [H] à payer à M. [G] [J] les sommes de : ' 40 000 euros au titre de son préjudice matériel ; ' 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision ; débouté Me [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Me [Y] [H] aux dépens de l'instance ; condamné Me [Y] [H] à payer à M. [G] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 9 septembre 2022, Me [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, Me [H], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement du 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel, condamner M. [J] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [J] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que : aucune faute n'est établie à son encontre : (i) d'une part, la société Goudalle Menuiserie, seule entité concernée par les désordres litigieux, a fait l'objet d'une procédure de radiation du registre du commerce et des sociétés le 2 juin 2010 ; (ii) seule l'action contre son assureur, la société Smabtp, pouvait encore prospérer et ce, dans un délai de deux ans à compter de l'expiration de la garantie décennale survenue le 30 août 2015 soit jusqu'au 30 août 2017, étant rappelé que M. [J] a demandé à Me [C] de lui succéder dès le 29 septembre 2016 et que ce dernier disposait ainsi de la faculté d'agir à l'encontre de l'assureur ; (iii) enfin, la confusion entre les deux sociétés n'est pas fautive, alors qu'elle a été causée par la participation de la société Goudalle Construction à l'expertise amiable et par la référence à cette dernière dans le pré-rapport de l'expert judiciaire ; il a pu valablement en conclure que la société Goudalle Construction, elle-même holding, vienne aux droits de la société Goudalle Menuiserie, alors qu'elles disposent en outre du même siège social ; M. [J] ne démontre pas une perte de chance d'être indemnisé des désordres par la société Goudalle menuiserie et son assureur, alors que : la société Goudalle menuiserie a été définitivement radiée le 2 juin 2010, de sorte qu'aucune action indemnitaire n'aurait pu être engagée à son encontre ; en l'absence de réception des travaux de la société Goudalle menuiserie et de preuve que les désordres constatés étaient de nature décennale, la garantie de la Smabtp n'était pas acquise ; à la date à laquelle il a été dessaisi du dossier au profit de Me [C], M. [J] pouvait agir à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur décennale, alors que l'intervention volontaire de cet assureur aux débats en qualité d'assureur de la société Goudalle Menuiserie était interruptive du délai de prescription ; M. [J] demande la réparation de préjudices qui n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire, mais également de préjudices qui ont déjà été réparés par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 octobre 2020 au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Abciss (dont l'existence avait été dissimulée par M. [J]), dont les comptes sociaux révèlent qu'elle est in bonis. La demande indemnitaire à son encontre s'analyse ainsi comme un enrichissement sans cause. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, M. [J], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1992 du code civil, de : réformer le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts mis à la charge de Me [H] aux sommes de 40 000 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice moral ; le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, condamner Me [H] à lui payer les sommes suivantes : reconstruction et démolition : 102 281 euros ; abords plantations : 12 534 euros ; frais d'architecte : 9 120 euros ; trouble de jouissance : 40 950 euros ; frais d'expertise de M. [O] : 9 484,20 euros ; au titre de l'intervention de l'entreprise [F] : 1 492,19 euros ; honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer non pris en charge par la protection juridique : 4 560 euros ; frais d'huissier demeurés à charge : 236,02 euros ; honoraires facturés par Me [C] : 10 500 euros ; préjudice moral subi : 5 000 euros ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de la réception de la mise en demeure ; débouter Me [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Me [H] à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; condamner Me [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que : Me [H] ne pouvait ignorer que la société Goudalle construction devait être mise hors de cause au profit de la société Goudalle menuiserie, assurée auprès de la société Smabtp ; le fait que la société Goudalle Menuiserie n'était pas présente aux opérations d'expertise ne constituait pas un obstacle rédhibitoire à sa condamnation au fond ; l'action directe à l'encontre de l'assureur du constructeur peut être introduite dans les deux avis à compter de l'expiration du délai décennal à condition que le constructeur ait été assigné pendant ce délai, de sorte que le délai d'action à l'égard de la société Smabtp était expiré lorsque Me [H] s'est dessaisi du dossier ; si le pré-rapport d'expertise mentionnait la société Goudalle construction, c'est uniquement parce que Me [H] l'avait mise en cause ; si Me [H] avait dirigé son action contre la Smabtp, il aurait nécessairement obtenu gain de cause compte tenu notamment de la réception tacite, intervenue le 30 août 2005 et de la réunion des conditions de la responsabilité décennale ; il a spontanément versé aux débats l'arrêt du 22 octobre 2020 et l'issue favorable de la procédure à l'encontre de l'architecte n'a pas d'incidence sur la responsabilité de Me [H]. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Dans un avis communiqué le 21 avril 2023 aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision critiquée. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de l'avocat : Dans les rapports avec son client, l'avocat est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle lorsqu'il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci dans l'exercice de son mandat de représentation en justice, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce. Sur la faute : Dans le cadre de l'action indemnitaire pour laquelle il était mandaté par M. [J], Me [H] a fait assigner la société Goudalle Construction, tant devant le juge des référés que devant le tribunal de grande instance. Pour autant, le cocontractant de M. [J] était la société Goudalle Menuiserie, ainsi que le révélait la facture des travaux établie au nom de cette dernière société. A défaut d'avoir rédigé des assignations visant la société Goudalle Menuiserie et la Smabtp en qualité d'assureur décennal de cette dernière, il a ainsi commis une erreur. Me [H] ne peut contester que cette erreur soit fautive, dès lors que : la radiation de la société Goudalle Menuiserie ne peut justifier en soi une telle absence d'assignation : en effet, la personnalité morale de cette société survit pour les besoins de la liquidation : à cet égard, s'il résulte du jugement critiqué que cette société a été dissoute le 31 mai 2007, puis radiée le 2 juin 2010, aucune pièce n'établit en revanche la date à laquelle la clôture des opérations de liquidation est intervenue. Tant l'assignation que les conclusions rédigées par Me [H] n'invoquent d'ailleurs pas une telle circonstance pour justifier que seule la société Goudalle Construction soit assignée. L'impossibilité d'introduire en 2012 une action en référé-expertise, puis une action au fond à l'encontre de la société radiée, n'est ainsi pas démontrée. l'allégation figurant dans l'assignation du 24 juillet 2015, puis dans les conclusions de Me [H], d'une reprise de l'activité de la société Goudalle Menuiserie par la société Goudalle Construction, qui viendrait par conséquent aux droits de la société ayant assuré la construction, n'est établie par aucune pièce. Elle explique pourtant l'absence d'assignation de la société Goudalle Menuiserie et de son assureur décennal. la circonstance que seule la société Goudalle Construction devait être assignée au motif qu'elle serait la société holding d'un groupe dont dépendrait la société Goudalle Menuiserie ne résulte d'une part d'aucune pièce et ne repose d'autre part sur aucun fondement juridique, alors que seule la prétendue filiale ayant réalisé les travaux a vocation à répondre de leur exécution défectueuse. la circonstance que le pré-rapport de l'expert [O] mentionne la société Goudalle Construction résulte formellement de la mise en cause erronée de la société Goudalle Construction par Me [H] lui-même, alors qu'à aucun moment, cet expert n'impute en revanche la responsabilité des désordres à cette société Goudalle Construction. Une telle mention ne justifie pas que seule la société Goudalle Construction ait été assignée, alors qu'une obligation de compétence pèse sur l'avocat. la circonstance que le listing de diffusion du pré-rapport n'était pas adressé à Goudalle Menuiserie est indifférente, alors qu'une telle circonstance résulte elle-même de la faute commise par Me [H] qui n'a pas assigné cette société devant le juge des référés. L'absence de participation de la société Goudalle Construction aux opérations d'expertise ne justifie pas que seule la société Goudalle Menuiserie ayant été partie à l'instance de référés soit assignée au fond, au motif qu'un tel rapport d'expertise serait inopposable au véritable cocontractant de M. [J], précisément en raison de la propre faute de l'avocat. la circonstance qu'un projet d'assignation a été soumis à M. [J] est indifférente, alors qu'il appartient à l'avocat de vérifier l'identité du cocontractant de son client. A l'inverse, l'obligation de compétence incombant à l'avocat, professionnel du droit, implique qu'il procède aux vérifications nécessaires s'il existe un doute sur l'identité de la personne à assigner. Outre qu'un tel doute n'est pas établi en l'espèce, Me [H] ne justifie pas avoir consulté le registre du commerce et des sociétés, alors qu'une telle démarche était de nature à lui fournir des informations lui permettant de lever ses propres interrogations. Enfin, Me [H] a persévéré à n'agir qu'à l'encontre de la société Goudalle Construction, en dépit des circonstances établissant clairement qu'il avait commis une erreur : à cet égard, il n'a pas tenu compte des éléments suivants : - le juge des référés a mis hors de la cause la société Goudalle Construction ; - en cours d'expertise judiciaire, le conseil de la Smabtp a spécifiquement attiré l'attention de Me [H], ayant indiqué dans un dire du 23 janvier 2013 avoir « confirmé à [s]on confrère, Me [H], le 02 mai 2012, l'accord d'intervention volontaire de la société Smabtp pour le compte de la société Goudalle Menuiserie » ; même si aucune ordonnance n'a déclaré commune à la Smabtp l'expertise confié à M. [O], ce courrier était de nature à alerter Me [H] sur l'identité du véritable cocontractant de M. [J] ; - les rapports d'expertise visaient exclusivement la société Goudalle Menuiserie comme responsable des désordres. Le rapport d'expertise amiable ne concerne que cette société. Après avoir relevé que le devis des travaux avait été réalisé par une société Concept bois Côte d'Opale (dont l'intervention volontaire a été reçue par le juge des référés), l'expert [O] indique clairement que c'est la société Goudalle Menuiserie qui a réalisé les travaux et lui impute la responsabilité des désordres. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fautes de Me [H] sont valablement établies par M. [J]. Sur le préjudice et le lien de causalité : Lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute commise par l'avocat dans l'exercice de son mandat, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'obtenir la condamnation du responsable, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice, évaluée en mesurant l'ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. La perte de chance n'est ainsi réparable que si la victime ne dispose pas de la faculté de pouvoir à nouveau bénéficier de l'éventualité favorable espérée. Sa réparation ne peut être enfin écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute commise n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition. L'indemnisation de la perte de chance est possible, même si sa probabilité est faible, dès lors qu'elle n'est pas nulle. A l'inverse, aucun taux de perte de chance n'est appliqué et la réparation doit par conséquent s'évaluer à hauteur du préjudice final, dans l'hypothèse où la victime établit qu'aucun aléa n'aurait affecté tant le principe que l'étendue de son préjudice, si la faute commise n'était pas survenue. Dans la situation contrefactuelle où Me [H] aurait assigné la Smabtp, il importe ainsi de déterminer quelle aurait été la probabilité que M. [J] puisse obtenir la condamnation de cette dernière à l'indemniser au titre de la responsabilité décennale de son assurée, la société Goudalle Menuiserie. Au titre de son préjudice, M. [J] invoque essentiellement l'absence d'assignation de la Smabtp par Me [H], qu'il indique lui avoir causé une perte de chance d'obtenir une indemnisation par cet assureur. Pour apprécier les chances de succès d'une telle action indemnisation, il y a notamment lieu de se référer aux moyens développés par l'avocat dont la responsabilité est recherchée (pièces 8 et 9 de M. [J]). Dans la reconstitution de la décision judiciaire qu'aurait impliqué une telle assignation, il incombe par conséquent à M. [J] de prouver que : - les conditions de la garantie décennale étaient remplies, pour permettre leur prise en charge par la Smabtp. - l'action directe à l'encontre de la Smabtp n'était pas prescrite, à l'époque où Me [H] était mandaté par M. [J] pour obtenir la réparation des désordres affectant l'ouvrage. * La mise en 'uvre de la responsabilité de plein droit du constructeur implique d'une part l'existence d'un ouvrage relevant de la construction et ayant fait l'objet d'une réception. Elle requiert d'autre part la démonstration par le maître de l'ouvrage de dommages non apparents à la réception et qui compromettent la solidité de l'ouvrage, le rendent impropres à sa destination ou affectent la solidité d'un élément d'équipement indissociable, dont la survenance est intervenue avant l'expiration du délai décennal ayant couru à compter de la réception. sur l'existence d'une réception : La réception, visée par les articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil est définie comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. En premier lieu, alors que les parties disposent de la faculté d'écarter conventionnellement la réception tacite en posant l'exigence d'une réception expresse ou aménager les modalités de la réception tacite, M. [J] ne produit pas le contrat le liant à la société Goudalle Menuiserie. Me [H] en conclut qu'il est certain que la Smabtp aurait invoqué ce point devant la juridiction si elle avait été assignée, et que M. [J] n'aurait eu ainsi aucune chance d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, à défaut de justifier des conditions de responsabilité de l'entreprise assurée. Pour autant, outre que l'existence même d'un tel aménagement conventionnel de la réception de l'ouvrage n'est pas certain, la certitude que la Smabtp aurait nécessairement invoqué un tel moyen pour s'opposer aux demandes indemnitaires de la victime n'est pas davantage établie. Une telle circonstance n'a ainsi vocation qu'à être prise en compte pour moduler à la baisse le taux de perte de chance subie par M. [J], et non pour exclure purement et simplement son existence. En second lieu, les conditions classiques d'une réception tacite classique sont constituées par le paiement quasi-intégral du prix accompagné d'une prise de possession des lieux. À cet égard, Me [H] conteste le paiement de la facture établie le 30 septembre 2005 par la société Goudalle Menuiserie (pièce 1 de M. [J]), d'un montant TTC de 45 629,18 euros. Si cette pièce comporte une mention manuscrite « ch. 2616488 du 7.11.05 36 127,24 voir explications », M. [J] ne produit toutefois aucun chèque correspondant à ce montant et ne fournit pas les « explications » d'un tel paiement partiel. Sur sa pièce 10 figure en revanche une autre mention manuscrite « Goudalle Menuiserie a été payé à 100 %. Attestation de M. [N], gérant le 13 juin 2008 ». Pour autant, M. [J] ne produit pas davantage une telle attestation devant la cour, étant observé que le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation du 24 juillet 2015 délivrée à la société Goudalle Construction vise une pièce 26 correspondant à un courrier de Goudalle Menuiserie en date du 3 juin 2008. Enfin, l'expert judiciaire a relevé que « il apparaît que l'ensemble des règlements n'a pas été effectué suite aux désordres apparus sur le chantier ». Il en résulte que le débat sur la réception tacite, qui a été repris par l'avocat ayant succédé à Me [H], aurait pu survenir si l'action directe à l'encontre de l'assureur de la société Goudalle Menuiserie avait été engagée. Si une telle circonstance n'est pas de nature à établir que la perte de chance invoquée est en réalité nulle, elle affecte en revanche sensiblement la démonstration par M. [J] de ses chances de succès et doit être prise en compte pour apprécier le taux de perte de chance invoqué. sur le caractère décennal des dommages à l'ouvrage : Seuls peuvent être indemnisés au titre de l'assurance de garantie décennale les dommages affectant l'ouvrage qui résulte d'un vice de construction, défaut de conformité, ou non-façon qui était caché au moment de la réception, qui sont apparus après réception pendant le délai d'épreuve, et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel ayant statué sur la responsabilité de l'architecte ne s'est pas prononcé sur le caractère décennal des désordres, dès lors qu'il a exclu l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre M. [J] et la société Abciss architectes pour retenir la responsabilité délictuelle de cette dernière. Pour autant, il résulte du rapport établi le 6 mars 2016 par l'expert judiciaire qu'en septembre 2005, M. [J] a constaté l'apparition de désordres liés à de la condensation qu'il a fait ensuite constater par procès-verbal d'huissier de justice à compter de janvier 2006. L'étendue des désordres n'a été réellement connue qu'au cours des expertises ultérieures, tant amiable que judiciaire. Alors que le caractère apparent des désordres s'apprécie en considération des compétences du maître de l'ouvrage, il apparaît que M. [J], profane en matière de construction, n'a pu en avoir connaissance, au regard de la nature et de l'emplacement des désordres relevés par l'expert : non-conformité des plans sur les travaux d'isolation et du plafond, non ventilation du plénum, réalisation de l'ossature et pare pluie non satisfaisante, défaut des menuiseries extérieurs (pas de rupture de pont thermique), isolation défaillante des murs, non-respect de la norme électrique, isolation défaillante du lanterneau, traitement non satisfaisant de l'isolation du local. En définitive, M. [J] n'a pu connaître les causes de la condensation qu'après avoir fait démonter le faux plafond de son jardin d'hiver. Il en résulte que les premières manifestations des désordres sont postérieures à la réception intervenue le 30 août 2005 et que ces désordres n'étaient pas apparents à cette date. Enfin, l'expert judiciaire a relevé que les désordres affectent la couverture et l'isolation de l'ouvrage, de sorte qu'il préconise de reprendre l'intégralité des travaux dont la non-conformité est ainsi établie. Il en ressort qu'une juridiction saisie du litige aurait pu retenir que ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage, alors que l'importante condensation qu'ils génèrent rend en outre impropre à sa destination le local où est installé le jacuzzi. * La perte de chance n'est pas indemnisable si la victime conserve le bénéfice de l'éventualité favorable qu'elle allègue avoir perdu : ainsi, dans l'hypothèse où l'action directe à l'encontre de la Smabtp reste recevable, le préjudice invoqué par M. [J] n'est pas établi. Il appartient par conséquent à M. [J] d'établir que son action est prescrite à l'encontre de la Smabtp. À cet égard, Me [H] prétend que l'intervention volontaire de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Goudalle Menuiserie a interrompu le délai décennal. Pour autant, aucune intervention volontaire de la Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Goudalle Menuiserie n'a été d'une part formalisée : à cet égard, le juge des référés n'a pas été saisi en extension des opérations d'expertise à l'égard de cet assureur agissant en cette qualité. Il résulte exclusivement d'un courrier adressé le 25 mai 2012 par le conseil de la société Goudalle Construction à l'expert judiciaire qu'elle indique « accepter d'intervenir volontairement en qualité d'assureur de la Sarl Goudalle Menuiserie avec les réserves d'usage ». Il en résulte que cet assureur a participé aux opérations d'expertise, sans être pour autant partie à l'instance de référé-expertise et qu'aucune interruption du délai de forclusion n'a résulté d'une assignation de cet assureur ou de la société Goudalle Menuiserie devant le juge des référés. Les dispositions de l'article 2241 alinéa 1 du code civil sont ainsi inapplicables. D'autre part, outre que la seule participation d'un assureur à des opérations d'expertise ne s'analyse pas comme une reconnaissance des droits du maître de l'ouvrage, une telle cause d'interruption tirée de l'article 2240 du code civil n'est pas applicable à un délai de forclusion, conformément à l'article 2220 du même code. * Alors que l'éventuelle assignation délivrée à l'assuré n'a aucun effet interruptif de prescription à l'égard de son assureur, le délai de prescription de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable obéit aux règles suivantes : - l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, telle qu'elle est prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que son action contre le responsable : en application de l'article 1792-4-1 du code civil, le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage est par conséquent applicable ; - mais elle peut être encore exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré : à cet égard, l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. En l'espèce, la société Goudalle Menuiserie n'a pas été assignée en référé-expertise par M. [J], de sorte que le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances n'a jamais commencé à courir à l'encontre de cet assuré. Il en résulte qu'à l'expiration de ce délai décennal, la Smabtp restait exposée pendant deux ans au recours susceptible d'être exercé par son assurée, la société Goudalle Menuiserie. Le délai de forclusion de l'action en garantie décennale a expiré le 30 août 2015, correspondant à l'expiration du délai décennal ayant couru à compter de la réception intervenue le 30 août 2015. En sa qualité de tiers lésé, M. [J] disposait ainsi de la faculté d'exercer son action directe à l'encontre de l'assureur du responsable, au-delà du délai décennal de forclusion et pendant deux ans, soit jusqu'au 30 août 2017. La circonstance que ce délai n'était pas expiré le 28 octobre 2016, date à laquelle le mandat de Me [H] a cessé (pièce 12 de M. [J]), n'est toutefois pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. La disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, constituée par une indemnisation par l'assureur de la société Goudalle Menuiserie, est en effet établie, dès lors que : lorsque Me [H] était mandaté pour agir en indemnisation des désordres subis par M. [J], la prescription de l'action à l'encontre de la Smabtp n'était pas acquise ; M. [J] est à l'inverse définitivement privé de la faculté d'agir à l'encontre de la Smabtp pour solliciter la prise en charge par cet assureur des désordres affectant l'ouvrage, dès lors que cette prescription est désormais acquise. La circonstance qu'aucun appel n'a été formé pour contester l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la Smabtp dans le jugement du 21 août 2018 ne constitue pas la reconnaissance que la garantie de cet assureur n'était pas mobilisable, mais s'explique par le fait que la Smabtp n'était assignée devant le tribunal de grande instance qu'en qualité d'assureur de la société Goudalle Construction, alors qu'il était manifeste que cette dernière était étrangère aux travaux litigieux. Par son absence fautive d'assignation de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Goudalle Menuiserie, Me [H] a ainsi causé le dommage subi par M. [J], résultant de la prescription de son action directe, étant observé que si la défaillance éventuelle de l'avocat ultérieurement mandaté par M. [J] a pu contribuer à la réalisation de cette perte de chance, la cour n'est toutefois pas saisie d'un recours en contribution entre les avocats successifs. La faute commise par Me [H] est ainsi en lien de causalité avec la perte de chance par M. [J] d'obtenir l'indemnisation des désordres invoqués. En fonction de l'ensemble de ces éléments, la probabilité que la juridiction qui aurait été saisie de l'action directe à l'encontre de la Smabtp condamne cet assureur à garantir l'intégralité des désordres imputables à la société Goudalle Menuiserie, in solidum avec l'architecte, s'évalue en définitive à 25 %. Sur l'indemnisation de la perte de chance subie par M. [J] : L'assiette sur laquelle s'applique le taux de perte de chance fixé par la cour est constituée par les préjudices finaux subis par M. [J] en lien de causalité avec la faute commise par son avocat. A titre liminaire, la cour observe que le dispositif des conclusions de M. [J] ne comporte aucune fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, en dépit de son invocation dans le corps de ses conclusions (pages 14 et 15). Au surplus, la contradiction visée par cette fin de non-recevoir doit d'une part intervenir au cours d'une même instance judiciaire et doit d'autre part porter sur les prétentions de son auteur. La circonstance que Me [H] conteste dans le cadre de l'action en responsabilité engagée à son encontre le chiffrage des demandes qu'il avait lui-même fixé dans ses conclusions rédigées dans le cadre de son mandat ad litem est par conséquent indifférente. En outre, l'assiette précitée est déterminée par le montant indemnitaire que la juridiction saisie aurait fixé, et non par l'estimation des préjudices fixée par les demandes formulées par Me [H]. La circonstance que le montant des réparations excède celui du marché est indifférente, dès lors que Me [H] doit réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime. Sur ce point, il convient d'observer qu'au titre de l'action engagée à l'encontre du cabinet d'architecte Abciss architectes, M. [J] a formulé devant le cour d'appel de Douai les demandes suivantes : « condamner le cabinet Abciss architectes au paiement des sommes suivantes : -reconstruction et démolition :102 281 euros, - honoraires d'architecte : 9 120 euros, -abords plantation : 12 534 euros, - troubles de jouissance : 40 950 euros ». M. [J] présente les mêmes demandes à l'encontre de Me [H] dans le cadre de la présente instance. Pour autant, dans son arrêt du 19 avril 2018, la cour d'appel a condamné cet architecte au titre d'une responsabilité civile délictuelle à payer à M. [J] les sommes suivantes : 94 120 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordre ; sur ce point, la cour a notamment relevé que « l'expert évalue le coût de la maîtrise d'oeuvre à la somme de 9 120 euros, le coût des travaux de démolition à la somme de 5 000 euros et le coût de la reconstruction à la somme de 80 000 euros ». 10 000 euros au titre de son trouble de jouissance ; 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Elle a en revanche débouté M. [J] de sa demande au titre des plantations. Cet arrêt constitue une base permettant la reconstitution du procès dont M. [J] a été privé par la faute de Me [H] à l'encontre de la Smabtp. Les montants ainsi arbitrés sont par conséquent retenus pour fixer le montant des préjudices finaux qu'une juridiction aurait pu accorder à M. [J] au titre des désordres affectant l'ouvrage. La fixation des montants par la cour correspond en effet à l'estimation des seuls préjudices dont la preuve avait été rapportée : à cet égard, l'allégation selon laquelle « M. [J] aurait sans nul doute été mieux indemnisé si la Smabtp et le liquidateur de la société Goudalle Menuiserie avait été mis en cause » ne repose sur aucun élément, alors que le nombre et la solvabilité des coobligés sont étrangers à la détermination du montant indemnitaire, qui correspond exclusivement à la réparation intégrale des préjudices subis. En revanche, la faute commise par Me [H] n'a pas causé le versement des honoraires de Me [C], avocat ayant repris la procédure, alors qu'il s'agissait de poursuivre l'instance devant le tribunal de grande instance, puis de contester devant la cour d'appel le jugement du 21 août 2018 ayant par ailleurs débouté M. [J] de ses demandes à l'encontre du cabinet Abciss architectes. À cet égard, une telle indemnisation a été obtenue en appel par la réformation du jugement sur ce point. De même, les « honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure devant le TGI de Boulogne-sur-mer non pris en charge par la protection juridique » ne s'analysent pas comme un préjudice indemnisable, alors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une action également dirigée à l'encontre de l'architecte et ne sont ainsi pas vainement exposés. Il en est de même pour les frais d'huissier de justice. L'allégation que M. [J] aurait pu solliciter la résolution du contrat conclu avec la société Goudalle Menuiserie et obtenir le remboursement du prix versé ne résulte d'aucun élément, alors qu'une telle demande n'a jamais été formée devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer dans le cadre de son instance indemnitaire à l'encontre de la société Goudalle Construction. La perte de chance de formuler une telle demande n'est ainsi pas établie. La dépose du plafond et la pose d'un plafond provisoire par M. [F] répondent à une initiative de M. [J], qui ne correspond pas aux préconisations de l'expert judiciaire, dès lors qu'elle intervient sans que l'ensemble des travaux de reprise ne soient réalisés. À cet égard, cet entrepreneur indique d'ailleurs que « le fait de refaire le plafond et de reposer un nouvel isolant n'engage pas [sa] responsabilité en cas de condensation dans le plénum ». La dépense correspondante ne répond ainsi pas à la réparation des désordres, qui a été déterminée valablement par l'expert judiciaire. Elle n'a par conséquent pas vocation à être prise en charge par Me [H]. Après application du taux de perte de chance aux préjudices finaux subis, il convient d'évaluer le préjudice subi par M. [J] aux sommes de : - 94 120 euros x 0,25 = 23 530 euros, en réparation de la perte de chance d'être indemnisé du coût des travaux de reprise des désordre ; - 10 000 euros x 0,25 = 2 500 euros, en réparation de la perte de chance d'être indemnisé du trouble de jouissance ; - 9 484,20 euros x 0,25 = 2 371,05 euros, en réparation de la perte de chance d'être indemnisé du montant de l 'expertise ; M. [J] a ainsi valablement prouvé sa créance à l'encontre de Me [H] à hauteur de ces montants, en application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil. * Pour autant, Me [H] prétend être libéré de son obligation indemnitaire à l'encontre de M. [J] par la condamnation prononcée par la cour d'appel à l'encontre du cabinet Abciss architecte et estime par conséquent que les demandes formulées par M. [J] s'analysent comme un enrichissement sans cause. La charge de la preuve d'une telle libération incombe à Me [H], en application de l'alinéa 2 de l'article 1353 précité. À cet égard, Me [H] ne produit toutefois aucune pièce établissant que M. [J] a obtenu l'indemnisation, partielle ou totale, de son préjudice par l'exécution de l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai, étant observé que la dissimulation alléguée de cet arrêt par M. [J] n'est pas davantage établie et que sa communication a à l'inverse été effectuée dans un bref délai à l'issue du délibéré : il en résulte que Me [H] disposait de la faculté d'interroger ou de mettre en cause l'architecte au cours de la mise en état pour établir l'existence d'un tel désintéressement de M. [J] par un paiement réalisé par la société Abciss architecte. A l'inverse, la seule circonstance que l'architecte a été condamné par la cour d'appel à payer les sommes précitées à M. [J] n'implique pas que ce dernier soit déjà indemnisé de ses préjudices. Le fait que l'architecte et Me [H] soient coobligés à hauteur de leur dette indemnitaire respective autorisent en revanche qu'ils soient tous deux condamnés à indemniser M. [J], chacun au titre de sa propre responsabilité. La condamnation sollicitée dans le cadre de la présente instance ne s'analyse ainsi pas comme un enrichissement sans cause de M. [J], alors que la question d'une éventuelle contribution à la dette entre les coobligés est étrangère au présent litige. En définitive, il convient par conséquent de condamner Me [H] à payer à M. [J] les sommes précitées à titre de dommages-intérêts, et de débouter ce dernier de ses autres demandes. Le jugement critiqué est ainsi réformé en ce qu'il a condamné Me [H] à payer la somme globale de 40 000 euros au titre d'un préjudice matériel. Sur le préjudice moral de M. [J] : M. [J] invoque la durée de l'instance devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour, qu'il impute à des négligences de son avocat, pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral. Pour autant, l'allégation d'une série de fautes, constituées par l'absence de Me [H] aux audiences, les demandes injustifiées de renvoi d'audience, l'absence de suivi du dossier ayant entraîné la radiation du dossier ou la désorganisation du dossier transmis à son successeur, n'est établie par aucune pièce. En outre, cette durée est également imputable à l'avocat ayant succédé à Me [H]. Le caractère fautif de la facturation et son impact moral à l'égard de M. [J] n'est pas davantage démontré. Il convient par conséquent de débouter M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral dont il n'établit pas l'existence. Sur la demande indemnitaire de Me [H] : D'une part, la dissimulation par M. [J] d'une condamnation prononcée le 22 octobre 2020 par la cour d'appel à l'encontre de la société Abciss architectes n'est pas établie, alors qu'il a communiqué cette pièce le 3 décembre 2020, avant que Me [H] n'en invoque l'existence. D'autre part, la recherche délibérée d'un enrichissement sans cause par une telle dissimulation n'est pas davantage établie, alors que la condamnation antérieure de la société Abciss architectes n'exclut pas la recherche par M. [J] d'un coobligé, dont la solvabilité est de nature à renforcer ses chances d'obtenir le paiement effectif des dommages-intérêts prononcés à son profit. Enfin, outre que l'avocat de M. [J] bénéficie d'une liberté d'expression dans ses conclusions, la véhémence des termes employés n'est pas prouvée par Me [H]. Le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a débouté Me [H] de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [J]. Sur le point de départ des intérêts : S'agissant des indemnisations allouées à M. [J], il résulte de l'article 1231-7 du code civil qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel, aucune circonstance ne justifiant en l'espèce de déroger à cette règle. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner Me [H], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a : - condamné Me [Y] [H] à payer à M. [G] [J] les sommes de : * 40 000 euros au titre de son préjudice matériel ; * 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Et statuant à nouveau sur les chefs réformés : Condamne Me [Y] [H] à payer à M. [G] [J], au titre d'un préjudice matériel, les sommes de : - 94 120 euros x 0,25 = 23 530 euros, en réparation de la perte de chance d'être indemnisé du coût des travaux de reprise des désordre ; 10 000 euros x 0,25 = 2 500 euros, en réparation de la perte de chance d'être indemnisé d'un trouble de jouissance ; 9 484,20 euros x 0,25 = 2 371,05 euros, en réparation de la perte de chance d'être indemnisé du montant de l 'expertise Déboute M. [G] [J] de sa demande au titre d'un préjudice moral ; Déboute M. [G] [J] de ses demandes au titre : des frais « abords plantations » : 12 534 euros ; de l'intervention de l'entreprise [F] : 1 492,19 euros ; des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer non pris en charge par la protection juridique : 4 560 euros ; des frais d'huissier demeurés à charge : 236,02 euros ; des honoraires facturés par Me [C] : 10 500 euros ; Dit que les intérêt au taux légal courent à compter du présent arrêt ; Condamne Me. [Y] [H] aux dépens d'appel ; Condamne Me. [Y] [H] à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1147 du code civilarticle 1231-7 du code civil quarticle 805 du code de procédure civilearticle 2240 du code civil narticle L. 114-1 du code des assurances dispose que toarticle L. 114-1 du code des assurances narticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 2241 alinéa 1 du code civil sont ainsi inapplicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449d38c71a6a83181c8dc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel