Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d29c71a6a83181c8da7
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 24 425 633 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 02/11/2023 **** SUR RENVOI DE CASSATION N° de MINUTE : N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCIE Jugement (N° 15/02029) rendu le 10 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de [Localité 9] Arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai Arrêt rendu le 02 septembre 2020 par la Cour de cassation DEMANDEUR À LA DÉCLARATION DE SAISINE Monsieur [S] [I] [Z] [O] né le 31 mars 1957 à[Localité 17]) [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jean Aubron, avocat au barreau de [Localité 9], avocat plaidant DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE Monsieur [F] [O] né le 15 décembre 1955 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de [Localité 9], avocat plaidant Madame [W] [V] veuve [O] prise en sa qualité d'héritier de Monsieur [T] [O] née le 29 janvier 1958 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [T] [O] né le 27 mars 1993 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 11] Monsieur [H] [O] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [T] [O] né le 25 juillet 1990 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Boiché, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique 09 janvier 2023. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE [G] [R] est décédée le 3 avril 2002 en laissant pour lui succéder ses trois fils : [S], [T] et [F] [O]. La défunte avait consenti à ses enfants deux donations-partages avec réserve d'usufruit : la première le 3 juillet 1981 portant sur une partie de ses biens immobiliers, précisant que pour l'imputation et le calcul de la réserve, les biens seraient évalués au jour de son décès par dérogation aux dispositions de l'article 1078 du code civil ; la seconde le 17 mars 1998 portant sur l'autre partie de ses biens immobiliers prévoyant que les biens seraient évalués au jour de la donation-partage. Le 17 mars 1998, [G] [R] a rédigé un testament olographe aux termes duquel elle indiquait : « après paiement des droits de succession, ce qui restera en banque reviendra à mes trois enfants par parts égales ». Par acte sous seing privé du 10 septembre 2002, les héritiers d'[G] [R] ont conclu une convention par laquelle ils modifiaient les règles de rapport aux donations-partages qui avaient été consenties par leur mère ; ils convenaient également de divers rapports et attributions avec compensation finale par les liquidités disponibles à charge éventuellement de soulte. Le désaccord persistant entre les héritiers concernant la liquidation de la succession a donné lieu à un contentieux fourni générant plusieurs décisions de justice auxquelles il y a lieu de se référer. Par jugement du 6 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[G] [R], désigné pour y procéder Me [A] notaire à [Localité 9] et ordonné une expertise confiée à M. [D] avec mission d'évaluer les différents biens immobiliers ayant fait l'objet des donations-partage. Le 18 mai 2004, le notaire a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et demandé aux héritiers, à titre préjudiciel, si la convention sous seing privé du 10 septembre 2002 devait ou non s'appliquer. Aucun accord n'est intervenu entre les parties et par jugement du 28 juin 2005, le tribunal de grande instance de [Localité 9], saisi par M. [F] [O], a estimé que cette convention ne pouvait produire aucun effet comme étant contraire aux deux donations-partages, à l'interdiction faite de les remettre en cause et à la volonté de la défunte exprimée dans un courrier du 13 août 1998 et par contraste avec son testament du 17 mars 1998. Par arrêt du 3 juillet 2006, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement, précisé que la convention du 10 septembre 2002 ne pouvait produire aucun effet, constaté que les biens objets des donations-partages seraient évalués conformément aux actes des 3 juillet 1981 et 17 mars 1998 et que les biens immobiliers indivis seraient évalués, lorsqu'ils seraient partagés, à la date la plus proche du partage. L'expert judiciaire, M. [D], a établi son rapport le 13 décembre 2006. Les parties se sont entendues sur l'évaluation d'une partie des biens immobiliers, un désaccord persistant sur l'évaluation du surplus et sur le sort à donner aux biens indivis situés à [Localité 11]. Par jugement du 19 novembre 2008, confirmé sur ces points par arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 14 juin 2010, le tribunal de grande instance de [Localité 9] a notamment débouté M. [F] [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire de partager immédiatement les avoirs bancaires. A la suite d'un nouveau procès-verbal de désaccord, le tribunal de grande instance de [Localité 9] a, par jugement du 23 avril 2012, notamment : - fixé la valeur de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 5] à la somme de 240 351,80 euros ; - dit que les immeubles, hormis celui de la [Adresse 16] à [Localité 5], seraient repris pour la valeur chiffrée par l'expertise de M. [D] ; - dit que la valeur des immeubles serait réévaluée à la date la plus proche du partage par application de 1'indice du coût de la construction ; Un premier projet d'état liquidatif a été dressé le 3 décembre 2014 par le notaire, suivi d'un second le 22 mai 20l5, lequel a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de désaccord persistant le 28 mai 2015. Le juge commissaire a concilié partiellement les parties et constaté qu'un désaccord persistait sur les points suivants repris au procès-verbal du 15 octobre 2015 : '- L'évaluation des immeubles repris dans le jugement du 23 avril 2012 doit-elle être faite à la valeur la plus proche du partage ' - dire que conformément au testament de Mme [G] [R], les disponibilités bancaires au jour du décès, après paiement des droits de la succession, doivent être affectées par parts égales à titre de libéralités ou de legs à chacun des héritiers et doivent être reprises par tiers dans le calcul de la réserve disponible de chacun. ' Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de grande instance de [Localité 9] a : - dit que les immeubles seraient réévalués à la date la plus proche du partage sauf en ce qui concerne l'immeuble sis à[Localité 5]r, [Adresse 16] ; - débouté MM. [S] et [T] [O] de leur demande de rétablissement des comptes liquidatifs en raison du dépassement de la quotité disponible ; - débouté MM. [S] et [T] [O] de leur demande de changement de notaire commis ; - dit qu'en application du procès-verbal de conciliation du 15 octobre 2015, les frais d'expertise exposés par chacun des indivisaires resteraient à la charge de ceux qui les ont exposés ; - renvoyé les parties devant le notaire pour faire application du jugement ; - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - et dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation et partage judiciaire. MM. [S] et [T] [O] ont interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel de Douai a : - confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté de la réévaluation décidée par le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 9] du 23 avril 2012 l'immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 5] ; statuant à nouveau : -dit qu'en application du jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal de grande instance de [Localité 9] tous les immeubles de la succession, y compris celui situé [Adresse 16] à [Localité 5], seraient réévalués depuis la date du rapport d'expertise de M. [D] à la date la plus proche du partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction ; -dit que [S] et [T] [O] supporteraient la charge des dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -débouté [S] et [T] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné ces derniers à payer, chacun, à [F] [O] la somme de l 000 euros en application de ce texte. MM. [S] [O] et [T] [O] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et M. [F] [O] a formé un pourvoi incident. Par arrêt du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Douai, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en application du jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal de grande instance de [Localité 9], tous les immeubles de la succession, y compris celui situé [Adresse 16] à [Localité 5], seraient réévalués depuis la date du rapport d'expertise de M. [D] à la date la plus proche du partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction et en ce qu'il rejette les demandes de MM. [S] et [T] [O] de rétablissement des comptes liquidatifs en raison du dépassement de la quotité disponible, remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée. M. [T] [O] est décédé le 1er février 2021, laissant pour lui succéder Mme [W] [V], son épouse, et MM. [L] et [H] [O], ses fils. Par déclaration du 24 janvier 2022, M. [S] [O] a saisi à nouveau la présente cour afin qu'il soit statué en fait et en droit dans la limite de la cassation intervenue, sur l'appel en son temps inscrit contre le jugement n°15/02029 rendu le 10 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de [Localité 9] tendant à la réformation partielle de cette décision. *** Par conclusions de renvoi après cassation notifiées le 9 février 2022, M. [S] [O] demande à la cour, outre des demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 9] le 10 juillet 2017 en ce qu'il a : - dit que les immeubles seraient réévalués à la date la plus proche du partage sauf en ce qui concerne l'immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 16], - débouté MM. [S] et [T] [O] de leur demande de rétablissement des comptes liquidatifs en raison du dépassement de la quotité disponible, statuant de nouveau de ces chefs, - ordonner qu'il soit procédé à la réévaluation, dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage : - du terrain [Adresse 14] à [Localité 5] sur la base de l'indice du coût de la construction à la date du 17 mars 1998, date fixée pour l'expertise, soit 1067, publié par l'Insee le 13 janvier 1998, - de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] sur la base de l'indice du coût de la construction à la date du 3 avril 2002, date fixée pour l'expertise, soit 1145, publié par l'Insee le 18 janvier 2002, - de l'immeuble sis [Adresse 12] à[Localité 13]n sur la base de l'indice du coût de la construction à la date du 3 avril 2002, date fixée pour l'expertise, soit 1145, publié par l'Insee le 18 janvier 2002, - dire qu'il sera procédé au calcul d'une indemnité de réduction, - renvoyer les parties devant le notaire qui sera désigné pour établir l'acte constatant le partage, - condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Processuel. En ce qui concerne la demande de réévaluation des immeubles, il soutient que par application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, considérant l'autorité de la chose jugée relativement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur Mer du 23 avril 2012, devenu définitif par suite des acquiescements intervenus les 11,18 et 20 juin 2012, et considérant que la Cour de cassation n'a pas remis en cause le principe de la réévaluation des immeubles situés [Adresse 14] à [Localité 5], [Adresse 6] à [Localité 13] et [Adresse 12] à [Localité 13] mais a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il a ordonné la réévaluation également de l'immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 5], il doit être procédé, dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage, à la réévaluation sur la base de l'indice du coût de la construction uniquement concernant les trois premiers immeubles. Il précise que dans son jugement du 23 avril 2012, le tribunal avait indiqué que l'évaluation devait être à la date la plus proche du partage, la date de l'évaluation de départ servant au calcul de la réévaluation étant celle à laquelle est fixée la valeur par l'expertise, soit les dates prévues par les donations-partages. En ce qui concerne la demande de rétablissement des comptes, il fait valoir que la Cour de cassation a jugé de la recevabilité de sa demande, et, au fond, qu'il y a lieu de rectifier les erreurs (reconnues par toutes les parties) affectant le projet d'état liquidatif du 28 mai 2015, dans le cadre duquel il a également été omis de reprendre à l'actif les libéralités au profit de chacun des héritiers concernant les comptes et avoirs bancaires conformément au testament de Mme [G] [R] du 17 mars 1998, chacun des héritiers se trouvant à ce titre légataire de la somme de 244 256,33 euros, que compte tenu de ces éléments, la quotité disponible a été intégralement consommée et dépassée, et que, par conséquent, en application de l'article 1077-1 du code civil, il doit être procédé au calcul d'une indemnité de réduction et l'affaire renvoyée devant le notaire pour ce faire en application de l'article 1375 du code civil. M. [F] [O] par conclusions du 8 avril 2022, sollicite, outre des demandes de 'donner acte' et de 'dire et juger' qui ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la confirmation du jugement du 10 juillet 2017 dans l'intégralité de ses dispositions et, y ajoutant, demande à la cour de : - dire que les immeubles, à l'exclusion de celui situé [Adresse 16] à [Localité 5], seront évalués à la date la plus proche du partage, depuis la date du rapport d'expertise de M. [D], remis au greffe le 13 décembre 2006, soit par référence au dernier indice Insee du coût de la construction publié à cette date, - débouter M. [S] [O] et Mme [W] [V] veuve [O], MM. [L] et [H] [O] du surplus de leurs demandes fins et conclusions, et notamment de leur demande tendant à exercer l'action en réduction, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Eric Laforce, Avocat aux offres de droit. Il soutient que la Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, pour avoir, en jugeant que tous les immeubles de la succession y compris celui situé [Adresse 16] à [Localité 5] seraient réévalués, dénaturé le jugement du 23 avril 2012 revêtu de l'autorité de la chose jugée, n'ayant pas censuré cet arrêt sur ce que la réévaluation devait s'effectuer depuis la date du rapport d'expertise de M. [D], le jugement du 10 juillet 2017 étant taisant quant aux modalités de la réévaluation, cette disposition est devenue définitive. En ce qui concerne la demande de rétablissement des comptes, il fait valoir que si l'arrêt de la Cour de cassation tend à admettre la recevabilité de la demande adverse, celle-ci est mal fondée, que le testament olographe rédigé par Mme [R] ne constitue pas une libéralité dès lors qu'il ne peut s'analyser comme un legs au sens de l'article 1002 du code civil mais comme une clé de répartition de l'actif successoral ainsi que l'a retenu le notaire commis, la volonté de la défunte étant d'ailleurs sans équivoque sur le partage des actifs bancaires en trois parts égales qui n'avait donc pas vocation à compenser une inégalité prétendue concernant les biens répartis entre les trois héritiers par les donations-partages, qu'en conséquence, l'actif successoral net indivis permettant à [S] et [T] d'atteindre le montant de leurs réserves héréditaires, il n'y a pas lieu d'exercer l'action en réduction prévue à l'article 1077-1 du code civil. Par conclusions du 7 avril 2022, Mme [W] [V], MM. [L] et [H] [O], en leur qualité d'héritiers de [T] [O], au visa des articles 480 et 1037-1 du code de procédure civile, 720 anciens et suivants, 815-2 anciens et suivants, 1355 ancien du code civil, 895 et suivants et 912 et suivants du code civil, demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 10 juillet 2017 en ce qu'il a : - dit que les immeubles seraient réévalués à la date la plus proche du partage sauf en ce qui concerne l'immeuble sis [Localité 5] [Adresse 16], - débouté Messieurs [S] et [T] [O] de leur demande de rétablissement des comptes liquidatifs en raison du dépassement de la quotité disponible, et, statuant à nouveau, - statuer ce que de droit sur les désaccords persistants entre les parties, à savoir : * le désaccord sur l'évaluation des immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 12] à [Localité 13],[Adresse 16]t à [Localité 5] et [Adresse 14] à [Localité 5] en application du jugement du 23 avril 2012, * le désaccord sur l'interprétation des dispositions testamentaires de la défunte, à savoir si le partage des disponibilités bancaires au jour du décès devait ou non être fait à parts égales à titre de libéralité ou de legs entre chacun des héritiers et devait donc en conséquences être reprises par tiers dans le calcul de la réserve disponible pour chacun et de la quotité disponible, -renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il dresse un acte de partage. Ils s'en rapportent concernant les points de désaccord à trancher sans faire valoir de démonstration à au soutien de leurs demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la réévaluation des immeubles La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Douai en premier lieu en ce qu'il a dit qu'en application du jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal de grande instance de [Localité 9], tous les immeubles de la succession, y compris celui situé [Adresse 16] à [Localité 5], seraient réévalués depuis la date du rapport d'expertise de M. [D] à la date la plus proche du partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction. Les parties ([F] [O] d'une part, [S] [O] et les ayants droit de [T] [O] d'autre part) s'opposent sur le point de savoir si cette cassation porte seulement sur le fait d'avoir inclus l'immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 5] dans la réévaluation à la date la plus proche du partage qui est ordonnée ou également sur la date de référence depuis laquelle la réévaluation doit intervenir. *** L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il est constant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision. Ainsi que cela a été exposé supra, le jugement du 23 avril 2012 dispose que : la valeur de l'immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 5] est fixée à 240 351,80 euros, les immeubles, hormis celui de la [Adresse 16] à [Localité 5], seront repris pour la valeur chiffrée par l'expertise de M. [D], la valeur des immeubles sera réévaluée à la date la plus proche du partage par application de 1'indice du coût de la construction. Ainsi, le tribunal fixe la valeur de l'immeuble de la rue [Adresse 16], précise ensuite les modalités de détermination de la valeur des autres immeubles (« les immeubles hormis celui de la rue [Adresse 16] », ce qui est logique), prévoit enfin la réévaluation non pas de « ces derniers » ou, à nouveau, « des immeubles hormis celui de la rue [Adresse 16] » mais « des immeubles » à la date la plus proche du partage, ce qui désigne donc tous les immeubles envisagés supra dont la valeur a été fixée soit directement ([Adresse 16]), soit par référence au rapport d'expertise de M. [D]. D'ailleurs, si, dans la motivation du jugement, le tribunal ne prévoit pas expressément la réévaluation ultérieure de l'immeuble de la rue [Adresse 16] comme il le fait pour les trois autres, il ne l'exclut pas non plus. Et il n'est pas énoncé de motif d'exclure l'immeuble de la rue[Adresse 16]t, dont le jugement fixe la valeur à sa date, soit en 2012, d'une estimation à la date la plus proche du partage comme le prévoit l'article 829 du code civil et comme cela est envisagé pour les autres immeubles dont la valeur a également été fixée par l'expert à des dates relativement anciennes par rapport au partage à intervenir. Néanmoins, toutes les parties s'accordent sur une interprétation du jugement du 23 avril 2012 excluant toute réévaluation de l'immeuble de la [Adresse 16] à [Localité 5], cela ne sera donc pas remis en cause. *** En ce qui concerne la date à partir de laquelle la réévaluation doit être effectuée, M. [F] [O] soutient qu'il s'agit de la date à laquelle l'expert a mené son évaluation, soit la date de son rapport, le 13 décembre 2006, alors que M. [S] [O] soutient qu'il s'agit de la date à laquelle l'expert s'est placé pour évaluer chaque immeuble en fonction des stipulations des donations-partages, soit pour la donation-partage du 17 mars 1998, la date de cet acte, et, pour la donation-partage du 3 juillet 1981, le 3 avril 2002, date du décès de Mme [R]. Premièrement, si l'arrêt de la cour du 13 décembre 2018 dispose dans ses motifs que « le point de départ de cette réévaluation correspond à la date du rapport d'expertise de M. [D], comme l'a implicitement jugé le tribunal » et statue à nouveau en disant qu' « en application du jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal de grande instance de [Localité 9], tous les immeubles de la succession, y compris celui situé [Adresse 16] à [Localité 5], seront réévalués depuis la date du rapport d'expertise de M. [D] à la date la plus proche du partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction », MM. [S] et [T] [O] ont soulevé devant la Cour de cassation le moyen selon lequel la date retenue pour l'évaluation des immeubles par l'expert [D] n'était pas la date du rapport mais, selon les immeubles, la date de la donation-partage ou la date du décès de la donatrice et qu'en jugeant que la valeur des immeubles serait réévaluée depuis la date du rapport d'expertise de M. [D] à la date la plus proche du partage, la Cour d'appel avait violé les textes applicables et dénaturé le jugement du 23 avril 2012 qui ne fixait pas le point de départ de la réévaluation des immeubles au jour du rapport d'expertise. Or, c'est sur ce moyen que la Cour de cassation a censuré ce chef dans son intégralité et non uniquement en ce qu'il jugeait que l'immeuble sis[Adresse 16]t à [Localité 5] serait également réévalué, de sorte que, bien que la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation porte exclusivement sur ce dernier point, il ressort de la formulation de son dispositif que le périmètre de la saisine de la présente cour de renvoi inclut les modalités de calcul de la réévaluation. Il y a donc lieu de statuer à nouveau sur le point de départ de la réévaluation à opérer à la date du partage. Deuxièmement, le rapport de M. [D] déposé au greffe le 13 décembre 2006 fournit des évaluations des biens objets des donations-partage conformément aux actes des 3 juillet 1981 et 17 mars 1998, c'est à dire au 17 mars 1998, date de l'acte, pour le terrain [Adresse 14] à [Localité 5] et au 3 avril 2002, date du décès de la donatrice, pour les immeubles sis [Adresse 6] à [Localité 13] et [Adresse 12] à [Localité 13], et ce, conformément à l'arrêt du 3 juillet 2006 de la cour d'appel de Douai. Or le jugement du 23 avril 2012, définitif, dit que les immeubles [Adresse 14] à [Localité 5] et [Adresse 6] et [Adresse 12] à [Localité 13] seront repris pour la valeur chiffrée par l'expertise de M. [D] et réévalués à la date la plus proche du partage par application de l'indice du coût de la construction, ce dont il se déduit que la valeur servant de base à la réévaluation est celle de chaque immeuble à la date à laquelle elle se rapporte, ce qui est logique, et que le jugement du 10 juillet 2017, ayant rappelé l'autorité de la chose jugée, comporte implicitement ce même point de départ. Par conséquent, le jugement du 10 juillet 2017 sera confirmé en ce qu'il a dit que les immeubles seraient réévalués à la date la plus proche du partage, sauf en ce qui concerne l'immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 16], et il sera précisé que les réévaluations seront effectuées à la date la plus proche du partage, par application de l'indice du coût de la construction, sur la base des valeurs à la date utilisée pour les fixer, soit le 17 mars 1998, date de l'acte, pour le terrain [Adresse 14] à [Localité 5] et au 3 avril 2002, date du décès de la donatrice, pour les immeubles sis [Adresse 6] à [Localité 13] et [Adresse 12] à [Localité 13]. 2/ Sur la demande de rétablissement des comptes liquidatifs Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation, statuant sur un moyen relevé d'office au visa des articles 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 12 du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, que, l'instance en partage ayant été introduite par jugement d'ouverture du partage judiciaire du 6 janvier 2004, soit avant le 1er janvier 2007, le partage de la succession, devait se poursuivre conformément aux textes applicables avant le 1er janvier 2007. Il s'en suit que le partage de la succession est soumis aux règles de droit en vigueur avant le 1er janvier 2007, qu'alors, aucun texte n'imposait de concentration, devant le juge commis, des prétentions relatives aux désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, de sorte que la demande de rétablissement des comptes soutenue par M. [S] [O] est recevable, ce que ne contestent pas M. [F] [O] ni les héritiers de M. [T] [O]. Sur la nature du testament olographe du 17 mars 1998 Au regard de ce qui précède, les textes visés ci-dessous le sont dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2007. L'article 893 du code civil dispose qu'on ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. Selon l'article 895, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer. En vertu de l'article 967, toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. Aux termes de l'article 1002, les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. En l'espèce, le 17 mars 1998, [G] [R] a rédigé un testament olographe en ces termes : « je décide qu'après mon décès, après paiement des droits de succession ce qui restera en banque reviendra à mes trois enfants par parts égales », précisant ensuite : « pour meubler la maison [Adresse 16], je lègue à [F], la salle à manger, l'armoire... », s'en suivent une liste de biens mobiliers, et concluant « tout le surplus doit être partagé à l'amiable entre mes trois enfants par parts les plus égales possibles ». Il n'est pas contesté que cet écrit est rédigé et signé de la main de la défunte, diligente concernant l'organisation de la transmission de son patrimoine, la contestation se concentrant sur la valeur de la prescription « après paiement des droits de succession ce qui restera en banque reviendra à mes trois enfants par parts égales», M. [S] [O] soutenant qu'il s'agit d'un legs des actifs bancaires alors que M. [F] [O] soutient qu'il s'agit d'une clef de répartition de l'actif successoral. Ce testament, pris dans son intégralité, procède manifestement d'une opération de partage et la prescription contestée, dont il n'apparaît pas qu'elle relève d'une autre logique, exprime la volonté de la disposante de gratifier ces trois fils d'un tiers des valeurs détenues sur ses comptes bancaires. En ce sens, et contrairement à sa prétention actuelle, M. [F] [O] présentait dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 19 novembre 2008 une demande tendant à ce qu'il soit « ordonné au notaire de partager sans délai l'actif mobilier (valeurs mobilières et avoir bancaires) par tiers selon le testament ». En outre, nier à ce testament sa dimension libérale reviendrait à le priver d'objet puisqu'il n'aurait alors nulle utilité, ne faisant que reprendre les règles de droit applicables en l'absence de testament. Enfin, la précision « après paiement des droits de succession » limite expressément les droits à déduire de ses actifs bancaires avant qu'ils ne soient partagés, de sorte que l'objet du partage ne peut se confondre avec l'actif restant à partager. L'élément matériel et l'élément moral du legs sont ainsi réunis et M. [F] [O] ne peut valablement soutenir qu'il s'agirait d'une clé de répartition de l'actif successoral, dès lors que dans une telle hypothèse, les parts de ces liquidités revenant à chacun ne seraient pas égales contrairement à la volonté clairement exprimée de la défunte. En effet, chacun percevrait une part de l'actif net indivis relative au montant à lui attribuer pour atteindre sa réserve individuelle, outre un tiers de cet actif restant après ces attributions, de sorte que, la masse active étant composée majoritairement de ces liquidités, les parts de ces liquidités revenant à chacun ne seraient pas égales. Il y a donc lieu de tenir compte de ce legs dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage. Par ailleurs, les parties s'accordent sur la correction des valeurs concernant l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] et de la chambre à [Localité 11], de sorte que les comptes devront également être actualisés à ces égards. Sur la détermination d'une indemnité de réduction Selon l'article 1077-1 ancien du code civil, le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. Il résulte des corrections à apporter à l'état liquidatif que le total des libéralités reçues par M. [S] [O] est inférieur à sa réserve et que les dépassements des parts réservataires de MM. [F] et [T] [O] sont supérieurs à la quotité disponible, impliquant qu'il n'existe pas d'actifs suffisants pour compléter la réserve de M. [S] [O], de sorte qu'il a droit à une indemnité de réduction à déterminer par le notaire. En considération de ces éléments, le jugement du 10 juillet 2017 sera infirmé en ce qu'il a débouté MM. [S] et [T] [O] de leur demande de rétablissement des comptes liquidatifs en raison du dépassement de la quotité disponible, et statuant à nouveau, il sera dit que l'action en réduction est recevable et fondée, et que les parties sont renvoyées devant le notaire pour rétablissement des comptes liquidatifs. Sur les demandes accessoires Par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, M. [F] [O] succombant, sera condamné aux dépens de la présente procédure et condamné à payer à M. [S] [O] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en étant débouté de ses demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de sa saisine, confirme le jugement du 10 juillet 2017 en ce qu'il a dit que les immeubles seraient réévalués à la date la plus proche du partage, sauf en ce qui concerne l'immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 16], dit que les réévaluations seront effectuées à la date la plus proche du partage, par application de l'indice du coût de la construction, sur la base des valeurs à la date utilisée pour les fixer, soit le 17 mars 1998, date de l'acte, pour le terrain [Adresse 14] à [Localité 5] et au 3 avril 2002, date du décès de la donatrice, pour les immeubles sis [Adresse 6] à [Localité 13] et [Adresse 12] à [Localité 13], infirme le jugement en ce qu'il débouté MM. [S] et [T] [O] de leur demande de rétablissement des comptes liquidatifs en raison du dépassement de la quotité disponible, statuant à nouveau sur ce chef, déclare l'action en réduction recevable et fondée, renvoie les parties devant le notaire pour rétablissement des comptes liquidatifs en application du présent arrêt, condamne M. [F] [O] en tous les dépens de la présente procédure, avec distraction prononcée au profit de la SCP Processuel, Société d'Avocats aux offres de droit, le condamne à payer à M. [S] [O] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de ses propres demandes sur ce fondement. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président Céline Miller
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65449d29c71a6a83181c8da7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel