Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d22c71a6a83181c8da2
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 4 988 046 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 02/11/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03109 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVIB Jugement (N° 20/00738) rendu le 06 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai APPELANT Monsieur [X] [WW] né le 15 septembre 1959 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Madame [O] [OM] veuve [WW] née le 13 janvier 1934 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 11] Madame [L] [WW] née le 12 juin 1958 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] Madame [G] [WW] née le 11 octobre 1961 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 11] Monsieur [F] [WW] né le 15 juin 1954 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué assistés de Me Catherine Pinchon, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2023. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 octobre 2023(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2023 **** [XR] [WW] et Mme [O] [OM] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par Me [S], notaire, le 5 juillet 1957. De leur union sont nés quatre enfants : Mmes [L] et [G] [WW], et MM. [X] et [F] [WW]. [XR] [WW] est décédé le 20 février 2016, laissant ainsi pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants. Les descendants ont, chacun, été attributaires du quart de la succession et Mme [OM] veuve [WW] a renoncé à l'usufruit légal ainsi qu'il résulte de l'acte notarié établi par Me [B] le 4 juin 2016. Par acte d'huissier en date du 20 mai 2016, M. [X] [WW] a fait assigner Mme [OM] veuve [WW], Mmes [L] et [G] [WW] et M. [F] [WW] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d'obtenir, notamment, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [XR] [WW], ainsi que de la communauté ayant existé avec son épouse survivante. Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a déclaré recevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [XR] [WW], ainsi que de la communauté ayant existé avec son épouse survivante, ordonné l'ouverture desdites opérations, désigné pour y procéder Me [B], notaire à [Localité 10], dit que ce dernier établirait des lots d'égale valeur, à répartir par tirage au sort à défaut d'accord entre les héritiers et aurait pour mission de procéder à l'évaluation des immeubles, de procéder aux comptes entre les parties, de fixer l'indivision, les éventuelles créances d'impenses que les parties justifieraient avoir exposées seules et de leurs deniers pour le compte de la succession et de dresser un projet d'état liquidatif. Il a, en outre débouté M. [X] [WW] de toutes ses demandes au titre d'une créance de salaire différé, dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens, dit que ces derniers seraient employés en frais privilégiés de liquidation et de partage et débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [X] [WW] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 830, 831, 832, 2222 et 2224 du code civil, et de l'article L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes relatives à sa créance de salaire différé, dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes, et, statuant à nouveau, de : - dire et juger qu'il est titulaire sur la succession d'une créance de salaire différé, au besoin par attribution en nature des immeubles dépendant de la succession du défunt en application de l'article L321-7 du code rural et de la pêche maritime, - fixer la durée de ladite créance pour la période où il a été aide familial sur l'exploitation familiale, dans les termes suivants : - pour la première période allant du 1er juillet 1978 au 31 mars 1979, puis du 1er avril 1980 au 30 mai 1983, soit 1399 jours, la créance devant pour cette période être calculée sur la base du SMIC dans les conditions de l'article L. 321-13 susvisé à la date la plus proche du partage ; - pour la deuxième période allant du 1er juin 1983 au 30 septembre 1983, soit 122 jours, la créance devant pour cette période être calculée sur la base du SMIC aux termes de l'article L.321-13 susvisé à concurrence de la moitié à la date la plus proche du partage ; - débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens et prétentions contraires, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage. Il fait valoir au soutien de sa demande que sa reconstitution de carrière MSA et les témoignages qu'il produit sont concordants pour confirmer sa qualité d'aidant familial sur l'exploitation de ses parents après ses 18 ans, à temps plein pour une première période comprise entre le 1er juillet 1978 et le 31 mai 1983, interrompue par son service militaire du 1er avril 1979 au 30 mars 1980, et à temps partiel pour une seconde période à partir du 1er juin 1983, pendant laquelle il avait un autre emploi. Il soutient que son père avait besoin de son aide car il était handicapé de la hanche et ajoute que les témoignages adverses manquent de précision, restent partiaux et pour certains mensongers, de sorte qu'il convient de les écarter. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2022, Mmes [O], [L], [G] [WW] et M. [F] [WW] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et de le condamner aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que M. [X] [WW], sur qui repose la charge de la preuve de sa participation personnelle, effective et habituelle à l'exploitation agricole de ses parents, ouvrant droit à une créance de salaire différé, ne justifie pas d'une telle participation pour la période de 1399 jours comprise entre le 1er juillet 1978 et le 31 mars 1979 et entre le 1er avril 1980 et le 30 mai 1983 pendant laquelle il exerçait à temps plein une activité salariée extérieure. Ils soutiennent que les premiers juges ont à juste titre rappelé le caractère contradictoire des attestations de témoins, celles produites par leurs soins faisant état d'une participation simplement occasionnelle de M.'[X] [WW]. Ils précisent que celui-ci a fait pression sur des témoins, lesquels se sont par la suite rétractés, pour obtenir de nouvelles attestations mensongères en cause d'appel. Concernant la seconde période pendant laquelle M. [X] [WW] prétend avoir travaillé à temps partiel sur l'exploitation de ses parents, ils soulignent que celui-ci ne produit pas son contrat de travail et ses bulletins de paie entre le 1er juin 1983 et le 31 août 1983, et que le bulletin de paie du mois de septembre 1983 montre qu'il a travaillé 246 heures à l'extérieur, ce qui est incompatible avec la moindre activité agricole supplémentaire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera observé que l'appel de M. [X] [WW] ne porte que sur le rejet de sa demande de créance de salaire différé, la décision entreprise n'étant pas contestée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [XR] [WW] et de la communauté ayant existé avec son épouse survivante, Mme [E] [OM], désigné pour y procéder Maître [W] [B], notaire à [Localité 10], ainsi qu'un juge commis aux fins de surveiller le déroulement des opérations, de sorte que ces dispositions, définitives, ne seront pas abordées. Sur la demande de fixation d'une créance de salaire différé L'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Le demandeur doit ainsi établir sa qualité de descendant de l'exploitant agricole, sa participation directe et effective à l'exploitation alors qu'il était âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration. Il est constant qu'en subordonnant le bénéfice du contrat de travail à salaire différé à une participation directe et effective du descendant d'un exploitant agricole à l'exploitation, la loi ne requiert pas que cette participation soit exclusive de toute autre occupation dès lors qu'elle n'est pas simplement occasionnelle ; que cependant, le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle. En application de l'article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être rapportée par tous moyens, y compris par un faisceau de présomptions ou d'indices, étant précisé d'une part qu'en vertu de l'article 1381 du code civil, la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge et, d'autre part, que la seule inscription à la MSA en qualité d'aide familial ne suffit pas à établir une participation directe et effective à l'exploitation familiale. En l'espèce, M. [X] [WW] produit au soutien de sa demande : - une attestation du directeur général de la Mutualité Sociale agricole du Nord en date du 20 mai 1988, attestant qu'il a été déclaré en qualité d'aide familial pendant la période du 1er juillet 1978 au 14 septembre 1983, avec une mention manuscrite indiquant que le service militaire de l'intéressé s'est déroulé du 1er avril 1979 au 30 mars 1980 ; - un relevé MSA attestant de sa qualité d'aide familial du 1er juillet 1978 au 31 mars 1979, et du 1er avril 1980 au 14 septembre 1983, ainsi qu'un relevé de carrière MSA pour l'assurance-retraite attestant de l'existence d'une activité salariée agricole à partir du 1er avril 1980, cette activité lui ayant procuré des revenus de 7 809 francs en 1980, 14 951 francs en 1981, 19 047 francs en 1982, et 35 611 francs en 1983 ; - un courrier manuscrit qui lui a été adressé par sa mère [O] [WW] le 14 janvier 2019, par lequel celle-ci indique ne pas contester lui devoir 'une certaine somme pour les années d'aide familiale passées à la ferme', mais 'pour ne léser personne', lui demande de faire parvenir la photocopie de son relevé de carrière fourni par sa caisse de retraite pour les années réclamées'; - les attestations de Mme [C] [UJ], agricultrice retraitée voisine, M. [DX] [LF], agriculteur 'voisin de champs', M. [MB] [K], M. [U] [D], M. [MW] [NR], agriculteurs, témoignant qu'en raison du handicap de son père qui souffrait de la hanche, M. [X] [WW] a travaillé sur l'exploitation de ses parents en tant qu'aide familial sans toucher de salaire du 1er février 1978 au 13 septembre 1983, avec une interruption pendant la période de son service militaire du 1er avril 1979 au 30 mars 1980, qu'il faisait la traite, s'occupait des animaux, des travaux des champs (semis, moissons), de l'entretien mécanique des appareils, tout en assurant quelques petites périodes de saisonnier agricole dans les établissements [A] qui l'ont définitivement embauché comme salarié à partir du 15 septembre 1983 ; - une attestation de M. [N] [A], qui atteste l'avoir employé comme saisonnier de juillet 1978 à septembre 1983, avec une interruption pendant son service militaire et indique qu''en dehors de ses périodes d'emploi dans notre société, il travaillait sur l'exploitation familiale de ses parents, située à [Localité 11], avec parfois du matériel agricole de notre entreprise mis gracieusement à sa disposition' et qu'à compter de fin septembre 1983, il a quitté l'exploitation familiale pour entrer comme salarié à temps complet dans sa société ; - de nouvelles attestations produites en cause d'appel, rédigées entre le 1er et le 3 juillet 2021 par MM. [M] et [J] [IU] (fils et père, avec la même écriture, la seconde étant signée d'une écriture tremblotante), M. [MB] [K] et M. [Z] [V], témoignant en substance que le travail de M. [X] [WW] à la ferme familiale n'était pas occasionnel car il ne comptait pas ses heures pendant les périodes de moissons, pouvant travailler jusqu'à 10 à 12 heures par jour, et qu'il a consacré ses permissions, pendant son service militaire, au travail de la ferme. Les consorts [WW] produisent quant à eux les attestations de : - M. [I] [WA], ancien salarié en tant que chauffeur agricole de l'entreprise [A] de 1970 à 1998, indiquant qu'il lui est arrivé, pendant son activité, de travailler dans l'exploitation de M. [XR] [WW] et qu'il n'a croisé son fils [X] qu'occasionnellement ; qu'il a par ailleurs cotoyé [X] [WW] dans l'entreprise [A] en tant que saisonnier pendant plusieurs années avant qu'il ne soit embauché par cette société ; - M. [P] [T], agriculteur retraité ayant exercé à [Localité 11] pendant toute sa carrière, indiquant que [XR] [WW] a toujours assuré son travail à la ferme jusqu'à sa retraite en 1988 et que son fils [X] ne travaillait qu'occasionnellement sur l'exploitation ; - M. [R] [VF], ancien salarié de l'entreprise [A], qui indique avoir cotoyé M. [X] [WW] comme saisonnier dans cette entreprise et avoir effectué des chantiers chez M. et Mme [WW] et n'y avoir croisé M. [X] [WW] qu'occasionnellement ; - M. [ES] [TO], ancien salarié chauffeur mécanicien de l'entreprise [A] du 12 juillet 1983 au 31 mars 2004, qui atteste y avoir cotoyé M. [X] [WW] et indique avoir toujours connu M. [XR] [WW] et son épouse gérant leur exploitation jusqu'en 1988, date de leur cessation d'activité et n'avoir vu qu'occasionnellement leur fils [X] travailler à la ferme ; - M. [Y] [H], employé de l'entreprise [A] à partir de 1981, qui indique avoir fait les campagnes saisonnières avec M. [X] [WW] et avoir travaillé chez les parents de celui-ci et ne l'avoir croisé qu'occasionnellement. Ils produisent par ailleurs, en cause d'appel : - l'attestation de M. [Z] [V] en date du 30 septembre 2021, dans laquelle celui-ci indique vouloir se rétracter de l'attestation qu'il a établie le 2 juillet 2021 à la requête de M. [X] [WW], lequel lui aurait demandé de recopier une attestation qu'il avait préparée chez lui, et précise qu'il ne peut pas la valider, n'ayant que de vagues souvenirs compte tenu de son jeune âge à l'époque et indiquant que même si ses parents étaient effectivement cultivateurs voisins, il ne prêtait pas attention à la présence de M. [X] [WW] qu'il ne voyait que de temps en temps travailler sur l'exploitation de ses parents ; - l'attestation de M. [M] [IU] (de la même écriture que l'attestation produite par M. [X] [WW]), établie le 26 septembre 2021, indiquant avoir recopié à la demande de l'appelant les attestations que celui-ci avait préparées pour lui-même et son père et qu'il déclare être inexactes, n'ayant que peu de souvenirs de l'époque où il était jeune adolescent et précisant qu'il ne voyait en réalité M. [WW] qu'occasionnellement travailler sur l'exploitation de ses parents et que celui-ci travaillait à l'extérieur de l'exploitation familiale ; - l'attestation de M. [W] [IU], fils aîné de M. [J] [IU], établie le 1er octobre 2021, indiquant que son père ne sait plus écrire et à peine signer, que c'est M. [X] [WW] qui a fait écrire M. [M] [IU] pour leur père, sur un modèle qu'il avait auparavant préparé, et que son père se rétracte de son attestation du 3 juillet 2021. Si les attestations produites par les intimés contredisent partiellement celles produites par M.'[X] [WW] en ce qu'elles tendent à démontrer que l'activité de celui-ci sur l'exploitation de ses parents n'était qu'occasionnelle, elles sont cependant beaucoup moins circonstanciées sur les dates des faits décrits, alors que Mme [O] [WW] reconnaît elle-même devoir des sommes à son fils au titre de salaires différés, sous réserve de la justification par celui-ci de son relevé de carrière. Or, l'analyse de l'ensemble des documents susmentionnés permet de considérer que M. [X] [WW] a bien travaillé comme aide familial sur l'exploitation de ses parents à partir de sa majorité intervenue le 1er juillet 1978 et jusqu'au début de son service militaire le 31 mars 1979, sans que son relevé de carrière MSA ne mentionne en parallèle une activité salariée, puis à partir du 1er avril 1980 au 14 septembre 1983, avec une activité salariée en parallèle, qui correspond manifestement aux contrats saisonniers mentionnés par M. [A] et les salariés de l'entreprise [A], activité qui a augmenté progressivement jusqu'à son embauche à temps complet par cette entreprise à compter de mi-septembre 1983. Ainsi, les relevés d'assurance retraite de la MSA produits mentionnent qu'il a été payé 7 809 francs entre le 1er avril et le 31 décembre 1980, soit une moyenne de 867 francs par mois, 14 951 francs en 1981, soit une moyenne de 1 245 francs par mois, 19 047 francs en 1982, soit une moyenne de 1 587 francs par mois. En outre, ses bulletins de salaires de l'entreprise [A] pour les mois de septembre à décembre 1983 montrent qu'il a été payé la somme totale de 19'545,14 francs (soit 4 886 francs par mois en moyenne) pendant cette période par cette société, alors que son relevé MSA mentionne un salaire total de 35 611 francs pour l'année 1983. Il a donc été payé en moyenne la somme de 1 338 francs par mois pour les autres mois de cette année, avant son embauche à temps complet dans l'entreprise [A]. Il résulte de ces éléments que par comparaison avec le salaire moyen qu'il a perçu à compter de septembre 1983, mois à partir duquel il a manifestement travaillé à temps complet pour l'entreprise [A], les salaires qu'il a perçus pour les périodes antérieures ne peuvent avoir été que pour une activité à temps partiel, ce qui est cohérent avec les attestations indiquant qu'il partageait ses activités entre l'exploitation de ses parents et des emplois saisonniers à l'extérieur, le salaire moyen perçu à ce titre n'ayant jamais excédé 1 587 francs par mois, soit le tiers de ce qu'il a perçu par la suite en étant salarié à temps plein de l'entreprise [A]. Son activité pour l'exploitation familiale ne peut donc être qualifiée d'occasionnelle et doit être considérée comme effective et habituelle. Il résulte en outre de plusieurs des attestations produites par M. [X] [WW] que cette activité n'était pas rémunérée, M. [WW] s'en étant ouvert auprès des témoins qui étaient à l'époque de jeunes agriculteurs dans la même situation que lui. Dès lors, c'est à juste titre que M. [X] [WW] peut revendiquer une créance de salaire différé sur la succession de son père et, les éléments de calcul fournis le permettant, il convient de chiffrer la somme correspondant à la demande de M. [WW] telle qu'elle est présentée dans le dispositif de ses conclusions, selon les modalités suivantes : - du 1er juillet 1978 au 31 mars 1979 (274 jours), période pendant laquelle il travaillait à temps complet sur l'exploitation familiale : sur la base du Smic dans les conditions de l'article L321-13 du code rural à la date la plus proche du partage, soit 2/3 x 2080 x Smic (10,15 euros/heure) = 14 074,67 euros /365 jours = 38,56 euros/jour x 274 jours = 10 565 euros ; - du 1er avril 1980 au 31 août 1983 (1248 jours), période pendant laquelle il travaillait à temps partiel sur l'exploitation familiale : sur la base du Smic dans les conditions de l'article L321-13 du code rural à la date la plus proche du partage (38,56 euros x 1248 jours = 48 122,88 euros), duquel il convient de retrancher le montant total des rémunérations perçues par M. [WW] pendant cette période pour ses emplois à l'extérieur de l'exploitation familiale, telles qu'elles résultent de son relevé de carrière de la MSA (pièce 19/2 appelant: 7 809+14 951+19 047+35 611-19 645,14 (période postérieure au 1er septembre 1983)=57 772,86 francs, soit 8 807,42 euros )), soit une créance de 48 122,88 - 8 807,42 = 39 315,46 euros ; Le montant total de la créance de salaire différé à laquelle peut prétendre M. [WW] sur la succession de son père [XR] [WW] s'élève donc à 49 880,46 (10 565 +39 315,46) euros. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [X] [WW] de sa demande de fixation à son profit d'une créance de salaire différé sur la succession de son père et, statuant à nouveau, de fixer une telle créance à hauteur de 49 880,46 euros. La demande de M. [WW] tendant à ce qu'il soit dit que le paiement de sa créance de salaires différés pourra intervenir en nature sur les immeubles appartenant au défunt par le notaire commis est prématurée à ce stade et il convient au préalable de renvoyer les parties devant le notaire pour l'établissement du projet liquidatif en fonction des éléments tranchés par la présente décision et suivant les règles applicables au partage telles que définies par les articles 826 et suivant du code civil. Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Par ailleurs, il convient de débouter les consorts [WW] de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Fixe au profit de M. [X] [WW] une créance de salaire différé à valoir sur la succession de [XR] [WW], pour la période du 1er juillet 1978 au 31 mars 1979 et la période du 1er avril 1980 au 15 septembre 1983, d'un montant de 49 880,46 euros ; Le déboute en l'état du surplus de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que le paiement pourra intervenir en nature sur les immeubles ayant appartenu au défunt ; Renvoie les parties devant le notaire aux fins d'établissement du projet d'état liquidatif en fonction des éléments tranchés par la présente décision et selon les modalités rappelées par la décision de première instance ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage'; Déboute Mme [O] [OM] veuve [WW], Mmes [L] et [GI] [WW] et M. [F] [WW] de leur demande au titre des frais irrépétibles. Le greffier Delphine Verhaeghe pour le président Céline Miller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65449d22c71a6a83181c8da2
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