Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d20c71a6a83181c8d9c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 13 082 €
ContratsContrat de transportDemande en paiement du prix du transport
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 02/11/2023 **** N° de MINUTE : 23/707 N° RG 21/00324 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMPC Jugement n° 2020003906 rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANTE SAS Dominique Prudent prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Frédéric Hopgood, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, avocat plaidant INTIMÉE SARL Transports Broutin prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Franck Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 après prorogation du délibéré du 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 août 2020 la société Transport Broutin a fait opposition à une ordonnance en date du 22 juin 2020 lui faisant injonction de payer à la société Dominique Prudent la somme de 4 356 euros avec intérêt au taux légal ainsi que 40 euros d'indemnité forfaitaire et des frais, au titre d'une facture émise le 28 février 2018 pour des prestations de transport. Par jugement du 15 décembre 2020 le tribunal de commerce de Valenciennes, considérant que la circonstance selon laquelle la société Dominique Prudent n'était pas comparante, bien que régulièrement convoquée, laissait supposer qu'elle ne soutenait plus ses demandes, a : - dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 22 juin 2020 et ce, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code de procédure civile, - débouté la société Dominique Prudent de ses demandes, fins et prétentions, - laissé les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 130,82 euros à la charge de la société Dominique Prudent. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2021 la société Dominique Prudent a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, fins et prétentions et a laissé les dépens à sa charge. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la société Dominique Prudent demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge, - juger recevable et bien fondée son action, en conséquence rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Transports Broutin, - condamner la société Transports Broutin à lui verser la somme de 4 356 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, - débouter la société Transports Broutin de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2022 la société Transports Broutin demande à la cour de : - juger prescrite l'action en paiement du prix en application de l'article L. 133-6 du code de commerce, - en conséquence juger la demande de la société Dominique Prudent irrecevable, - subsidiairement, confirmer le jugement, - statuant à nouveau, condamner la société Dominique Prudent au paiement de la somme de 4 734 euros en application de l'article 1231-2 du code civil, - la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 29 juin suivant. Par une note transmise le 2 septembre 2023 la cour, au visa des articles 125 du code de procédure civile et R. 721-6 du code de l'organisation judiciaire, a invité les parties à former toutes observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement rendu en dernier ressort. La délibéré initialement fixé au 12 octobre a été prorogé au 2 novembre 2023. Chacune des parties a transmis une note en réponse par le biais du RPVA. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation d'une voie de recours. Selon l'article R. 721-6 du code de commerce (et non du code de l'organisation judiciaire comme mentionné dans l'avis de la cour, mais invoqué par la société Transport Broutin dans sa note en réponse), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros. Selon l'article 35 du code de procédure civile, invoqué par la société Dominique Prudent, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. La société Dominique Prudent explique que, dans la mesure où la société Transport Broutin avait de son côté facturé des prestations de transport pour un montant de 6 310 euros, que les prestations réalisées de part et d'autre constituent une opération économique globale, que les créances sont connexes, et la société Transport Broutin en sollicitant compensation, le taux de ressort doit être déterminé par la valeur totale des prétentions, supérieure à 5 000 euros, de sorte que l'appel est recevable. L'article 35 du code de procédure civile concerne les prétentions d'un même demandeur contre le même adversaire et non l'ensemble des demandes, principales et incidentes, et si, selon l'article 39 du code de procédure civile, lorsqu'une demande reconventionnelle est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes, hormis le cas où la seule demande qui excède le taux du ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, la société Transport Broutin n'a invoqué la compensation devant le premier juge que pour faire obstacle à la demande en paiement de la société Dominique Prudent, sans former de demande, et s'est ainsi bornée à articuler un moyen qui est sans incidence sur le taux du ressort déterminé par le montant de la seule demande principale. La demande principale s'élevait initialement à 4 831 euros (principal, clause pénale et indemnité forfaitaire de recouvrement) outre les intérêts qui ne sont pas réclamés sur une période antérieure à la demande si bien que le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros. Il convient en conséquence de déclarer l'appel de la société Dominique Prudent irrecevable. Le sens de l'arrêt conduit à mettre les dépens à la charge de l'appelante et l'équité à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel de la société Dominique Prudent formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 15 décembre 2020 ; Condamne la société Dominique Prudent aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 1231-2 du code civilarticle L. 133-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 39 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civile que les farticle 35 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d20c71a6a83181c8d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel