Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d1ec71a6a83181c8d96
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[Y] [D]
C/
S.A.S. CHÂTEAU DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal,
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître Didier Lapierre, administrateur judiciaire de la SAS Château de [Localité 8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4KU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00452
APPELANT :
[Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.S. CHÂTEAU DE [Localité 8], prise en la personne de soon représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître Didier Lapierre, administrateur judiciaire de la SAS Château de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [D] a été embauché par la société Château de [Localité 8] par un contrat à durée indéterminée le 8 juillet 2013 en qualité de directeur d'établissement, statut cadre, niveau V, échelon 2.
Le 30 juin 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat.
Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par requête du 2 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle été sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a mis hors de cause l'AGS-CGEA d'[Localité 7], jugé que la prise d'acte notifiée le 30 juin 2020 s'analyse en une démission et notamment condamné le salarié à payer à la société Château de [Localité 8] diverses sommes au titre du préavis et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration formée le 16 février 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 mai 2022, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Château de [Localité 8] à lui verser les sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 257 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*15 870 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 587 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 31 740 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Château de [Localité 8] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures conjointes du 8 août 2023, la société Château de [Localité 8] et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [H] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société Château de [Localité 8], et la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [B] [L] ou Maître [T] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Château de [Localité 8], désignées à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 2 novembre 2020, demandent de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* mis hors de cause l'AGS-CGEA d'[Localité 7],
* jugé que la prise d'acte notifiée le 30 juin 2020 s'analyse en une démission,
* jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'est apporté par M. [D],
* condamné M. [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 15 740 euros au titre du préavis,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [D] à supporter les entiers dépens de l'instance,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a condamné M. [D] à lui payer la somme de 15 740 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* l'a déboutée de sa demande d'amende civile pour abus du droit d'ester en justice,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 31 870 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner M. [D] à une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile dont le montant est laissé à l'appréciation de la cour,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la prise d'acte :
La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l'espèce M. [D] a notifié sa prise d'acte dans les termes suivants :
« En définitive, le fait de me déposséder de mes attributions, de m'empêcher de me rendre sur mon lieu de travail, d'interdire tout exercice de lien de subordination sur mon équipe, le fait de me priver de mes moyens de communication informatiques avec mon bureau me conduit à déplorer ce licenciement de fait dont je suis contraint de prendre acte par la présente.
J'ajoute que les conditions de mon travail : horaires de travail classique : 9h - 20h puis 21h à minuit ... voir plus les we, tout cela avec une seule journée de repos hebdomadaire théorique en ce que je devais répondre aux appels des clients, de RINCK et des investisseurs, conditions qui m'ont d'ailleurs conduit à un arrêt cardiaque, ajoutent un manquement supplémentaire que je vous impute au titre de la prise d'acte, manquement affectant ma santé dans des proportions très préoccupantes.
Je déplore enfin la gestion du personnel que vous avez imposée pendant la période COVID en toute illégalité, ne pouvant cautionner cette fraude dans le cadre de la direction de l'entreprise ».
A ce titre, il indique que :
- M. [V] lui a supprimé la possibilité d'engager tout paiement sans validation préalable à compter du 8 mai 2020,
- il a appris par voie de presse (publication du 6 juin 2020) qu'il était remplacé par M. [N], nouveau manager, alors qu'il était en arrêt de travail pour "burn-out" jusqu'au 14 juin 2020,
- lors de la reprise du travail, il lui a été clairement indiqué qu'il n'était plus le bienvenu et qu'il devait rester en « télétravail »,
- il n'avait plus la possibilité de gérer la clientèle, laquelle a été reprise en direct par M. [V] et son remplaçant M. [N],
- une rupture conventionnelle lui a été proposée début juin 2020 mais il l'a refusée en raison d'un différend sur le rachat de ses actions,
- il a de fait été licencié le 23 juin 2020 quand M. [V] lui a indiqué qu'il mettait fin à ses fonctions par la formule suivante : "Je vous ai en outre demandé très clairement de nous transmettre la gestion des dossiers et de ne plus vous en mêler ; comment puis-je être plus clair ' nous avons décidé d'envisager une séparation, pour des raisons que nous n'avons commentées dans cet échange, mais votre présence n'est pas souhaitée",
- le 28 juin 2020, différentes instructions ont été données par le groupe RINCK à M. [N] - et pas à lui - et leur objet portant à la fois sur le bâtiment et le restaurant démontre que les responsabilités de M. [N] dépassaient très largement la gestion du restaurant pour englober l'intégralité de l'établissement, privant son propre contrat de travail de toute raison d'être.
A l'appui de ses affirmations, il produit les pièces suivantes :
- un projet de rupture conventionnelle du 4 juin 2020 (pièce n° 6),
- un planning de semaine (15/06/2020), un échange de courriers électroniques des 17 et 18 juin 2020 et un courrier électronique du 26 juin 2020 relatif au transfert de son planning pour la semaine du 29 suivant (pièces n° 12, 13 et 14),
- un courrier électronique du 28 juin 2020 (pièce n° 15),
- un courrier électronique du 8 mai 2020 (pièce n° 17),
- un certificat médical du 15 juillet 2020 (pièce n° 27),
- une attestation de Mme [F] épouse [N] (pièce n° 45),
- une attestation de M. [N] (pièce n° 47).
Outre l'énoncé de plusieurs griefs reprochés au salarié, ce qui est sans rapport avec la solution du litige puisque M. [D] n'a pas été licencié mais a lui-même pris l'initiative de la rupture, la société Château de [Localité 8] oppose que :
- M. [D] a été engagé à compter du 8 juillet 2013 en qualité de directeur d'établissement pour exercer, selon son contrat de travail, les fonctions suivantes :
* gestion des approvisionnements,
* gestion du personnel,
* gestion de la politique commerciale,
* respect des règles d'hygiène et des normes de sécurité,
* et d'une manière générale assurer le bon fonctionnement de l'établissement,
de sorte qu'il pouvait effectuer son emploi à distance sinon pour l'intégralité de ses tâches, au moins pour la majeure partie (pièce n° 3),
- c'est M. [D] lui-même qui a proposé son planning de télétravail par courriers électroniques des 17 et 26 juin 2020 (pièces n° 10 et 11) et en tout état de cause il n'est pas sérieux de soutenir que le placement d'un salarié 15 jours en télétravail justifierait la prise d'acte de ce dernier,
- il n'a pas été privé de son travail du fait qu'à compter du 8 mai 2020 il n'était plus autorisé à engager une dépense sans validation préalable. Cette procédure n'a jamais été contestée par M. [D] durant son contrat de travail ni même évoquée dans son courrier de prise d'acte de la rupture du 30 juin 2020. Cet événement est même expressément exclu du champ d'application de la prise d'acte puisque dans son courrier il fait référence aux agissements de son employeur "depuis le mois de juin 2020". Cette procédure de validation ne participe que d'un changement de ses conditions de travail, lui a été expliquée et a été validée au cours d'une réunion, de sorte qu'il n'a pas été mis devant le fait accompli. La mise à jour des procédures d'engagement des dépenses n'avait pas pour but de le mettre à l'écart mais uniquement de prendre des mesures exceptionnelles compte tenu des difficultés financières très lourdes rencontrées par la société, lesquelles ont conduit à son placement en sauvegarde judiciaire (pièce n° 17),
- son remplacement annoncé par voie de presse est en réalité une erreur du journaliste, erreur rectifiée le lendemain à la demande de la société par voie de communiqué rappelant la fonction de M. [D] (pièce n° 15),
- le grief selon lequel il n'avait plus la possibilité de gérer la clientèle car cette activité était reprise par M. [N] est inopérant puisque les fonctions de directeur d'établissement de M. [D] n'impliquait pas la gestion de la clientèle (pièce n° 3),
- c'est M. [D] qui a pris contact avec la société le 5 juin 2020, puis l'a relancée à deux reprises, afin qu'il soit envisagé une rupture de son contrat de travail (pièces n° 7, 8 et 9). Alors que M. [D] confirmait son intention de quitter l'entreprise, la direction du groupe RINCK a été informée d'agissements inquiétants de sa part et notamment de manipulations comptables par plusieurs employés du Château dont la parole se libérait à l'annonce du départ de leur directeur. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été donné suite à la rupture conventionnelle. Il ne peut donc être reproché à M. [V] d'avoir adressé un courrier électronique à M. [D] le 23 juin 2020 lui rappelant de lui « transmettre la gestion de ces dossiers » dans l'attente d'une issue sur la négociation en cours, de sorte qu'il ne saurait être retenu un licenciement de fait sur la base de ce courrier électronique,
- durant l'absence temporaire de M. [D], il était naturel qu'il puisse être demandé à d'autres salariés de participer à son remplacement. Le courrier électronique du 28 juin 2020 donnant "différentes instructions" concerne le planning de la semaine du Château de [Localité 8] dont les destinataires sont M. [N], directeur adjoint, le responsable commercial et M. [D] lui-même,
- il ne saurait être donné le moindre crédit aux attestations produites par les époux [N] dans la mesure où elles sont contredites par un courrier électronique du 30 juin 2020 de ce dernier dénonçant la gestion défaillante de M. [D] et ses conséquences sur l'état général du Château (pièce n° 18).
Il résulte des éléments produits par l'employeur :
- d'une part que les griefs du salarié fondés sur sa prétendue mise à l'écart du fait qu'il ne pouvait plus engager de paiement sans validation préalable, sur l'impossibilité de gérer la clientèle et son remplacement par M. [N] pendant son arrêt de travail au point qu'il n'était plus destinataire des instructions de l'employeur ne sont pas fondés, le changement de la procédure de paiement, au demeurant non évoqué dans la lettre de prise d'acte, étant justifié par la situation économique de l'entreprise et non par la situation du salarié, la gestion de la clientèle ne relevant de ses attributions contractuelles (seulement la gestion du personnel) et son prétendu remplacement - appris par voie de presse - est en réalité une erreur du journaliste. En outre, il était destinataire du courrier électronique correctif du 28 juin 2020 qu'il invoque donc à tort comme la démonstration de son remplacement par ce dernier,
- d'autre part qu'il a accepté la proposition d'être placé en télétravail (courrier électronique du 17 juin 2020 : "comme discuté et à la demande de M. [V] de travailler TLT plutôt que sur site, je vous propose le planning suivant pour cette semaine"), de sorte que la mise en place d'une telle mesure, qui plus est pour une période brève, ne saurait non plus s'analyser comme une mise à l'écart et une privation de travail.
Enfin, s'agissant du fait qu'il aurait été licencié de fait le 23 juin 2020, la cour relève que le courrier électronique de M. [V] dans lequel il indique"[...] Je vous ai en outre demandé très clairement de nous transmettre la gestion des dossiers et de ne plus vous en mêler ; comment puis-je être plus clair ' nous avons décidé d'envisager une séparation, pour des raisons que nous n'avons commentées dans cet échange, mais votre présence n'est pas souhaitée" se limite à énoncer un projet de rupture, ce qui n'est pas contesté par les parties puisque dès le début du mois de juin M. [D] a pris l'initiative de solliciter une rupture conventionnelle, peu important le motif pour lequel celle-ci n'a pas abouti. En outre, les termes "Je vous ai en outre demandé très clairement de nous transmettre la gestion des dossiers et de ne plus vous en mêler" comme ceux "votre présence n'est pas souhaitée" sont ambigus et ne saurait nécessairement se rapporter à une volonté claire et manifeste pour les uns de le priver de son travail, la nature des dossiers dont il est question n'étant pas précisée, encore moins de rompre le contrat de travail.
Au surplus, les attestations des époux [N] ne sont pas de nature à démontrer la réalité de la mise à l'écart et la privation de travail allégués, Mme [N] ne faisant état que d'un point de vue personnel ("mon mari et moi-même car nous devions reprendre la direction de l'hôtel") et non celui de l'employeur en référence à un événement survenu plusieurs mois auparavant ("Nous nous sommes présentés au château de [Localité 8] en janvier 2020").
S'agissant de celle de M. [N], il revient sur ses déclarations initiales en faveur de son employeur, et prétendument à la demande de celui-ci, pour attester du contraire, de sorte que son inconstance prive ses déclarations, qu'il s'agisse des premières et des dernières, de pertinence et elles ne seront pas prises en compte (pièce n° 47).
Il s'en déduit que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas établis, de sorte que cette dernière produit les effets d'une démission.
Le jugement déféré sera donc confirmé, y compris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires afférentes et condamné le salarié à payer à la société Château de [Localité 8] la somme de 15 740 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
II - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Chacune des parties sollicite la condamnation de l'autre à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
a - Sur la demande de M. [D] :
M. [D] fait grief à son employeur :
- d'avoir violé son droit à déconnexion au motif que contrairement à l'article L.3121-65 II du code du travail "à défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L.3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés", la société Château de [Localité 8] n'a pris aucune disposition particulière à ce titre alors que :
* le groupe RINCK ne respectait rien, n'hésitant pas à déranger voire interrompre ses vacances (pièce n° 26),
* M. [V] considérait que l'ensemble du personnel devait se plier à son rythme et particulièrement lui-même compte tenu de ses fonctions,
* il recevait régulièrement des courriers électroniques agressifs voire vexatoires, ce à des horaires tardifs (pièces n° 18, 19, 20, 33 à 36),
- le 28 janvier 2020 des discussions ont été engagées par le groupe RINCK pour qu'il accepte la suppression de son avantage en nature (logement de fonction) ce qu'il a refusé (pièce n° 16),
- il a travaillé sur la base d'une amplitude horaire importante sans que soit respecté le temps de repos de 11 heures consécutives et sans que ce temps de travail soit rémunéré (pièces n° 21 à 25 et 44),
- il n'était pas en mesure de prendre ses congés payés et l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée en fin de contrat (plus de 80 jours) caractérise le fait qu'il n'était pas en mesure de prendre ses vacances compte tenu de la pression qu'il supportait,
- pendant la période de COVID et le premier confinement, l'employeur a bénéficié des mesures de chômage partiel mais il a été demandé à plusieurs salariés, dont lui-même, de venir travailler,
- suite à son arrêt cardiaque, il a été arrêté pendant 10 jours mais s'est néanmoins rendu au travail car il lui a été clairement fait comprendre que ses responsabilités ne lui permettaient pas de quitter son poste et ajoute qu'il a été arrêté pour burn-out du 2 au 14 juin 2020 (pièces n° 30 et 48).
L'employeur oppose que :
- les dispositions de l'article L.3121-65, II du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l'année, ce qui n'est pas le cas de M. [D] dont la durée de travail est de 43 heures hebdomadaires (pièce n° 3),
- il est exact que parmi plusieurs mesures ayant pour objet de rétablir les comptes du Château, il a été envisagé que M. [D] renonce à son avantage en nature (logement). Le salarié n'ayant pas souhaité y donner suite, aucune suite n'a été donnée,
- M. [D] était, en qualité de directeur d'établissement, personnellement en charge du suivi de la durée du travail des collaborateurs. Dans ce cadre, il communiquait mensuellement un fichier dans lequel il devait renseigner les heures de travail effectuées par chacun (pièce n° 4), lui y compris or il n'a jamais déclaré une seule heure supplémentaire,
- il n'apporte aucun élément précis démontrant qu'il aurait été empêché de partir en vacances ou contraint de renoncer à des congés qu'il sollicitait,
- sur la fraude au chômage partiel, au-delà du fait que M. [D] était en charge du suivi de la durée du travail et que dans ce cadre a lui-même indiqué les jours de chômage partiel des salariés (pièce n° 20), son attention et celle de M. [N] ont expressément été appelées par courrier électronique du 14 avril 2020 dans lequel la DRH indique "[...] Suite à une conversation avec [K] au sujet des personnes qui viennent travailler cette semaine, je vous rappelle que les heures effectuées seront prises en compte comme des heures travaillées et non pas au titre du chômage partiel. Il convient donc d'encadrer ces heures afin qu'il n'y ai pas de compteur libre qui tourne et que cela reste maitrisé" (pièce n° 21),
- l'employeur conteste formellement le caractère professionnel de l'arrêt cardiaque dont il a été victime puisque lorsqu'il s'en est ouvert auprès de la direction de la société, il a indiqué que cet accident avait été causé par une pathologie héréditaire, ce que confirme le courrier du docteur [W] du 2 mars 2019 qui prescrit une consultation génétique et suggère que son fils fasse une échographie avec une éventuelle épreuve d'effort (pièce n° 30). Il n'a en outre jamais sollicité la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
- M. [D] n'a pas sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail du 2 au 14 juin 2020 pour "burn-out", ce d'autant que le certificat médical qu'il produit en pièce n° 48 ne fait aucune constatation sur son état de santé au mois juin 2020, indiquant seulement qu'il le suit pour "burn-out" depuis le 27 août 2020, soit postérieurement à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin précédent.
La cour relève en premier lieu que les dispositions de l'article L.3121-65 II du code du travail ne s'appliquant pas aux salariés non soumis à une clause de forfait en jours, le grief fondé sur une prétendue violation de son droit à déconnexion n'est pas fondé.
Par ailleurs, s'agissant de la teneur et des heures des courriers électroniques reçus, ils ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail, les termes - bien que directs - n'étant aucunement vexatoire et nonobstant leur horaire parfois tardif, il n'est pas démontré que M. [D] était tenu d'y répondre dans l'instant.
Par ailleurs, s'agissant des griefs fondés sur son temps de travail et ses droits à congés, ils ne sont corroborés par aucun élément pertinent. En effet, en l'absence de décompte d'un prétendu temps de travail supplémentaire, les attestations produites évoquant ses horaires de travail sont imprécises et ne détermine aucun dépassement de sa durée contractuelle de travail, ce d'autant que celle-ci n'était pas de 35 heures mais 43 heures. Il ne produit en outre aucun élément établissant qu'il a été empêché de prendre des congés ou qu'une demande en ce sens aurait été refusée.
Il procède également par voie d'affirmation sur la fraude au chômage partiel, l'employeur justifiant au contraire de consignes strictes données pour que les salariés présents, ce que le confinement n'interdisait pas, soient déclarés comme tels.
Enfin, nonobstant le fait que l'argument selon lequel le salarié n'a pas demandé la reconnaissance du caractère professionnel de ses arrêts de travail est inopérant, il ne ressort pas des pièces médicales produites la démonstration d'un lien entre sa pathologie cardiaque et ses conditions de travail, pas plus que la réalité du burn-out allégué dont la survenance est datée postérieurement à son départ de l'entreprise.
Au surplus, le fait que l'employeur lui ait proposé de renoncer à un avantage en nature ne caractérise pas une quelconque exécution déloyale du contrat de travail, le seul fait d'avoir refusé cette proposition démontrant qu'elle n'était aucunement contraignante.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [D] à ce titre.
b - Sur la demande de la société Château de [Localité 8] :
Considérant que M. [D] a, durant son temps de travail, eu recours à des man'uvres frauduleuses au détriment de son employeur lui occasionnant un préjudice important (plusieurs dizaines de milliers d'euros) impactant la rentabilité du Château, l'employeur sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 31 740 euros correspondant à 6 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Château de [Localité 8] indique que lorsque M. [D] a quitté l'entreprise, il a été constaté que certains chèques d'avances remis par les clients n'avaient pas été portés en banque.
Interrogé par M. [E], responsable administratif et financier du groupe RINCK, M. [D] aurait prétexté un simple retard et annoncé leur dépôt imminent au crédit du compte de l'entreprise. Parallèlement, plusieurs employés du Château révélaient les agissements inquiétants de M. [D] et notamment des manipulations comptables. Le rapprochement de la comptabilité générale des chèques déposés par M. [D] et de la comptabilité déclarée révélait des détournements de chèques dissimulés par des opérations comptables frauduleuses depuis plusieurs années. Une plainte a été déposée le 24 septembre 2020 des chefs d'abus de confiance, faux et modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, suivi d'une nouvelle plainte fin 2020 pour faux et usage de faux.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société Château de [Localité 8] produit ses deux courriers de plainte (pièces n° 14 et 16) ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 6 décembre 2022 aujourd'hui définitif (pièce n° 22).
Pour sa part, M. [D] ne formule aucune observation à l'appui de sa demande d'infirmation de sa condamnation à ce titre, que ce soit sur le fondement de cette demande ou son quantum.
L'autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé. Ce principe découle de la primauté des juridictions pénales sur les juridictions civile, en raison de la mission assignée à la juridiction répressive fondée sur l'intérêt de la société et non sur des intérêts privés.
Mais l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'applique qu'aux dispositions à caractère pénal relatives à ce qui a "été nécessairement et certainement jugé soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait".
L'autorité de la chose jugée est attachée aux décisions de l'ensemble des juridictions répressives de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises, juridictions militaires, juridictions pour mineurs, tribunal maritime commercial).
Il ressort du jugement produit que M. [D] a été condamné pour des faits d'abus de confiance, faux, usage de faux, contrefaçon de chèques, usage de chèques contrefaits et modification de données informatiques commis notamment au préjudice de la société Château de [Localité 8].
Il s'en déduit une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts à ce titre, la cour constate que la demande de dommages-intérêts formulée par la société Château de [Localité 8] est fondée sur le "préjudice important du fait des détournements de M. [D]" ayant "impacté la rentabilité du Château", et non sur un préjudice distinct, strictement professionnel, né des manquements établis de M. [D] à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail.
Il ne se distingue donc pas de celui indemnisé par le tribunal correctionnel dans son jugement du 6 décembre 2022, lequel a indemnisé le préjudice matériel résultant des infractions commises, en particulier les détournement de fonds (44 754,07 euros), et du préjudice moral induit du fait d'en avoir été victime (1 500 euros).
Dans ces conditions, peu important que le salarié ne conteste pas l'existence du préjudice allégué ni la demande formulée contre lui, la demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [D] fonde sa demande de dommages-intérêts sur les mêmes éléments que ceux allégués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (courriers électroniques agressifs voire vexatoires après 22H, nombre d'heures de travail très supérieur à son contrat, entrave aux congés payés, fraude au chômage partiel, dépossession de l'ensemble de ses attributions, interdiction de se rendre sur son lieu travail, pressions afin d'accepter une suppression d'un avantage en nature, stress consécutif aux agissements de son employeur se traduisant par un arrêt cardiaque et un burn-out) et ajoute que la personnalité affirmée de M. [V] était propice au développement du harcèlement à son encontre.
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, il produit les mêmes pièces que celles ci-dessus énoncées et y ajoute une attestation de M. [A], directeur général de RINCK du mois d'avril 2016 au mois d'avril 2018, indiquant « J'atteste par ailleurs que Monsieur [D] s'est souvent vu obliger de devoir plier sous la pression de demandes sans cesse contradictoires, toujours arbitraires servant des intérêts personnels incompatibles avec une gestion juste des ressources humaines» (pièce n° 46).
Néanmoins, il ressort des pièces ainsi produites, lesquelles font l'objet des développements qui précèdent, et de l'examen de l'attestation de M. [A], rédigée en des termes très généraux et imprécis, que ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur le travail dissimulé :
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que l'allégation d'un temps de travail effectué mais non rémunéré n'est pas établie.
La demande d'indemnité à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
V - Sur l'amende civile :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société Château de [Localité 8] soutient que l'action en justice de M. [D] est abusive et sollicite sa condamnation à une amende civile.
La cour rappelle néanmoins que dans l'hypothèse visée par l'article 32-1 précité, si les parties sont fondées à réclamer d'éventuels dommages-intérêts, ce qu'en l'occurrence la société Château de [Localité 8] ne fait pas, il ne relève pas de leur compétence de solliciter une condamnation à une amende civile, laquelle relève du pouvoir souverain de la cour.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
VI - Sur les demandes accessoires :
- Sur les intérêts au taux légal :
M. [D] sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la société Château de [Localité 8] ne formule aucune demande s'agissant des intérêts au taux légal octroyés par les premiers juges.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
- Sur la mise hors de cause de l'AGS-CGEA d'[Localité 7] :
M. [D] sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ce y compris la mise hors de cause de l'AGS-CGEA d'[Localité 7] sans toutefois formuler la moindre demande la concernant.
Etant en tout état de cause rappelé qu'une mesure de sauvegarde n'implique pas la mise en cause de l'AGS-CGEA, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
M. [D] sera condamné à verser à la société Château de [Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [D] à ce titre sera rejetée.
M. [D] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 17 janvier 2022 sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [D] à payer à la société Château de [Localité 8] la somme de 15 740 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Château de [Localité 8] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à la société Château de [Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [Y] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile dont le marticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail quarticle 455 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d1ec71a6a83181c8d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel