Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d19c71a6a83181c8d88
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03815 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPF N° de minute : 336/2023 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [L] [M] né le 28 Août 1992 à [Localité 1] de nationalité nigériane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 juillet 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [L] [M] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [L] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h36 ; VU l'ordonnance rendue le 02 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [L] [M] pour une durée de 28 jours à compter du 02 octobre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 04 octobre 2023 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 29 octobre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [M] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 30 octobre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Octobre 2023 à 18h10 ; VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 02 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 02 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 02 novembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 novembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [L] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par M. X se disant [L] [M] le 31 octobre 2023 (à 18H10) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 31 octobre 2023 (à 10H52), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ; Sur l'appel M. X se disant [L] [M] querelle l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 31 octobre 2023 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 30 octobre 2023 (deuxième prolongation). S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête M. X se disant [L] [M] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (arrêté portant délégation de signature de Mme la Préfète du Bas-Rhin en date du 7 septembre 2023) que Mme [U] [D], signataire de la requête en prolongation du 29 octobre 2023, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'erreur de fondement juridique dans la requête en prolongation et dans l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention M. X se disant [L] [M] fait valoir que, tant la requête en prolongation de la rétention que l'ordonnance attaquée, ont retenu comme motif de prolongation l'absence de moyen de transport, soit le motif visé à l'article L 742-4 3° b) du CESEDA, alors qu'en réalité l'éloignement n'a pu être exécuté en raison de l'absence de délivrance de documents de voyage par son consulat, soit le motif à l'article L 742-4 3° a) du CESEDA. La cour constate qu'il n'y a aucune erreur de fondement juridique dans la requête en prolongation de la rétention, la préfecture ayant bien visé l'article L 742-4 du CESEDA dans sa globalité et ayant bien indiqué qu'un vol vers [Localité 3] est prévu le 5 décembre 2023, les autorités nigérianes étant enclines à délivrer un laisser-passer suite à audition consulaire. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention vise également et reprend l'article L 742-4 du CESEDA dans sa globalité. Le fait qu'il a été indiqué « la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyen de transport », d'une part, ne cause pas de grief à M. X se disant [L] [M], lequel reconnaît implicitement dans le moyen qu'il soulève qu'un des motifs de L 742-4 3° du CESEDA est caractérisé, d'autre part, n'est pas une erreur puisqu'il n'y avait, de fait, pas de moyen de transport de disponible avant expiration de la première période de rétention de 30 jours. Ce moyen sera donc rejeté. - sur le défaut de diligences M. X se disant [L] [M] soutient que l'administration ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences utiles auprès du consulat nigérien. L'administration justifie toutefois avoir saisi les autorités consulaires nigérianes dès le 20 septembre 2023, soit antérieurement au placement en rétention administrative, et qu'une audition consulaire a eu lieu au terme de laquelle les autorités nigérianes auraient indiqué le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants et qu'elles allaient délivrer les documents de voyage. Un routing a, en conséquence, été demandé par l'administration le 18 octobre 2023 et obtenu le 21 octobre 2023, avec un vol en direction de [Localité 3] programmé le 5 décembre 2023. Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence M. X se disant [L] [M] ne peut justifier avoir préalablement remis un passeport valide à un service de police ou de gendarmerie. Par ailleurs, il n'a pas respecté l'assignation à résidence qui avait été mise à sa charge à compter du 26 juillet 2023. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [L] [M] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Octobre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [L] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Novembre 2023 à 14h57, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [L] [M]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Novembre 2023 à 14h57 l'avocat de l'intéressé Maître Mathilde SEILLE Comparante l'intéressé M. [L] [M] né le 28 Août 1992 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [M] - à Maître [K] [W] - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [L] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
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- 2 novembre 2023
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- Droit des personnes
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65449d19c71a6a83181c8d88
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