Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cfec71a6a83181c8d42
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 3 093 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en dommages-intérêts contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03143 N° Portalis DBVC-V-B7F-G36P Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 12 Novembre 2021 - RG n° 21/00342 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dimitri PINCENT,substitué par Me GRUNEWALD, avocats au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [Z] [I]. FAITS et PROCEDURE Mme [I] qui exerce une activité libérale sous le statut de micro-entrepreneur cotise à ce titre auprès de la CIPAV. Contestant la comptabilisation de ses points de retraite sur la période de 2016 à 2019 tels que mentionnés sur son relevé de situation individuelle édité le 6 avril 2020, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable le 24 août 2020. Par courrier expédié le 13 juillet 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [I] en conséquence, - ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [I] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, selon le détail suivant : . 36 points pour l'année 2016 . 36 points pour l'année 2017 . 72 points pour l'année 2018 . 72 points pour l'année 2019 - ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [I] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, selon le détail suivant : . 133,4 points pour l'année 2016 . 356,5 points pour l'année 2017 . 412,6 points pour l'année 2018 . 355,9 points pour l'année 2019 - ordonné à la CIPAV passé le délai d'un mois à compter du jugement, de communiquer à Mme [I] un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2016 à 2019 concernant l'acquisition de ses points de retraite complémentaire et de base - débouté Mme [I] de sa demande d'astreinte - condamné la CIPAV à payer à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - condamné la CIPAV à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles - condamné la CIPAV aux dépens. Par déclaration du 22 novembre 2021, la CIPAV a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la CIPAV demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [I] en conséquence, * ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [I] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, selon le détail suivant : . 36 points pour l'année 2016 . 36 points pour l'année 2017 . 72 points pour l'année 2018 . 72 points pour l'année 2019 * ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [I] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, selon le détail suivant : . 133,4 points pour l'année 2016 . 356,5 points pour l'année 2017 . 412,6 points pour l'année 2018 . 355,9 points pour l'année 2019 *ordonné à la CIPAV passé le délai d'un mois à compter du jugement, de communiquer à Mme [I] un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2016 à 2019 concernant l'acquisition de ses points de retraite complémentaire et de base * débouté Mme [I] de sa demande d'astreinte * condamné la CIPAV à payer à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral * condamné la CIPAV à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles * condamné la CIPAV aux dépens; Statuant à nouveau : à titre principal, - déclarer irrecevable le recours de Mme [I] à titre subsidiaire, - attribuer à Mme [I] les points de retraite de base suivants : . 92,7 points pour l'année 2016 . 243,4 points pour l'année 2017 . 275,4 points pour l'année 2018 . 475,3 points pour l'année 2019 - attribuer à Mme [I] les points de retraite complémentaire suivants : . 13 points pour l'année 2016 . 33 points pour l'année 2017 . 37 points pour l'année 2018 . 64 points pour l'année 2019 - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [I] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions reçues au greffe le 2 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral statuant à nouveau, - condamner la CIPAV à verser Mme [I] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral y ajoutant, - en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à payer une indemnité complémentaire de 3000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation d'information de la caisse, soit 12000 euros pour les années 2016 -2019 - condamner la CIPAV à payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - Sur la recevabilité du recours de Mme [I] L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable au litige dispose que 'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (..). Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.' Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. En conséquence, l'assuré qui estime erroné un tel relevé de situation individuelle, est recevable à le contester devant la commission de recours amiable, puis à saisir la juridiction de sécurité sociale en l'absence de réponse dans le délai de deux mois. En l'espèce, Mme [I] produit un relevé de situation individuelle édité le 6 avril 2020 qui fait la synthèse de ses droits à retraite. Aux termes de ce relevé de situation, aucune de cotisation n'est prise en compte pour les années 2016 à 2019 au titre de l'activité d'auto-entrepreneur de Mme [I]. La CIPAV ne peut valablement soutenir que l'absence de mention concernant les années 2016 à 2019 ne caractérise pas une décision. Au contraire, cette absence de mention ne peut que signifier que la CIPAV n'a pris en compte aucune activité pour les années 2016 à 2019. Mme [I] était donc recevable à saisir la commission de recours amiable afin de contester les éléments retenus dans le relevé de situation et notamment le calcul de ses droits à retraite au titre de son activité d'auto-entrepreneur sur la période de 2016 à 2019, puis à saisir la juridiction de sécurité sociale afin de contester la décision implicite de rejet de cette commission. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [I]. - Sur le calcul des droits à retraite Aux termes de l'article L. 133-6-8 du CSS dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, 'les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'. Ces dispositions ont été modifiées par la suite dans leur version applicable jusqu'au 14 juin 2018, la notion de 'revenus non commerciaux' ayant été abandonnée au profit de celle de 'recettes'. Ces dispositions ont ensuite été recodifiées à droit constant à l'article L.613-7 du CSS. Il résulte de ces observations que sur la totalité de la période litigieuse, l'assiette sur laquelle le montant des cotisations et contributions sociales est calculé correspond aux revenus non commerciaux ou au chiffre d'affaires, aucun élément ne justifiant que soit effectué un abattement comme le prétend la CIPAV. Le taux de cotisation qu'on appelle aussi 'forfait social' applicable à cette assiette est fixé par l'article D. 131-6-1 du CSS sur la période allant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018 et par l'article D. 131-5-1 du CSS pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020. La CIPAV indique sans être contestée sur ce point que les cotisations ainsi calculées forfaitairement sont ensuite réparties comme suit : - assurance vieillesse de base tranche n° 1 (article D. 642-3 CSS) : 25 % - assurance vieillesse de base tranche n° 2 (article D. 642-3 CSS) : 5 % - assurance vieillesse complémentaire : 20 %. Ces éléments permettent de calculer pour chaque année le montant de chaque cotisation: - pour la cotisation d'assurance vieillesse de base tranche n° 1 : chiffre d'affaires x forfait social x 25 % - pour la cotisation d'assurance vieillesse de base tranche n° 2 : chiffre d'affaires x forfait sociale x 5 % - pour la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire: chiffre d'affaires x forfait social x 20 %. - sur la retraite de base Les parties sont d'accord sur le revenu à prendre en compte pour 2016 (soit 9 270 euros), pour 2017 (soit 26 390 euros) et pour 2018 (soit 30 932 euros), mais s'opposent sur les modalités de calcul des droits à retraite. La valeur d'un point de retraite de base tranche n° 1 et la valeur d'un point de retraite tranche n° 2 sont fixées par l'article D. 643-1 du CSS qui dispose que 'le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches des revenus définis à l'article D. 642-3 arrondi à la décimale la plus proche'. L'article D. 642-3 du CSS précise que 'le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal : 1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 [c'est à dire les revenus d'activité calculés dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ; 2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 642-2 [c'est à dire les revenus d'activité calculés dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. [Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS)]' Le renvoi à l'article L. 642-2 a été supprimé à compter du 6 mai 2017 et remplacé par un renvoi direct aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2, qui ne modifie pas les modalités de calcul. La valeur du point de retraite de base tranche n° 1 doit donc être calculée comme suit : - PASS x (8,23/100) / 525. La valeur du point de retraite de base tranche n° 2 doit donc être calculée comme suit : - 5 x PASS x (1,87/100) / 25. Ensuite, le nombre de points acquis s'obtient en divisant le montant de la cotisation par la valeur du point selon les formules suivantes : - pour les points de retraite de base tranche n° 1 : cotisation retraite de base tranche n° 1/ valeur du point de retraite de base tranche n° 1 - pour les points de retraite de base tranche n° 2 : cotisation retraite de base tranche n° 2/ valeur du point de retraite de base tranche n° 2. Même si la CIPAV ne l'explique pas de manière complète dans ses écritures, c'est en appliquant ces principes qu'elle a calculé les droits à retraite de Mme [I] au titre du régime général pour les années 2016 à 2018, en retenant d'ailleurs des montants de cotisations réglés supérieurs à ceux mentionnés par Mme [I] dans ses propres calculs (pièce n°1-2). Au contraire, l'intimée a calculé la valeur des points de retraite selon des formules erronées: pour le régime de base tranche n° 1 : PASS /525 et pour le régime de base tranche n° 2: 5 x PASS / 25. De même, elle s'est méprise sur les modalités de calcul de ses points de retraite de base en divisant son revenu d'activité par la valeur du point de retraite alors que l'article D. 643-1 indique que le nombre de points est calculé au prorata des cotisations acquittées (et non au prorata du revenu d'activité). Pour les années 2016, 2017 et 2018, les calculs de la CIPAV seront entérinés, ceux-ci étant conformes aux principes énoncés précédemment. Enfin, il convient de relever que pour l'année 2019, Mme [I] demande que ses droits au titre du régime de base soient fixés à hauteur de 355,9 points comme mentionnés dans le jugement. La CIPAV demande au contraire que ces droits soient fixés à hauteur de 475,3 points. En conséquence, par voie d'infirmation, il sera fait droit à l'offre de la CIPAV pour l'année 2019. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a : - fixé les points de retraite de base à 133,4 points pour 2016, 356,5 points pour 2017, 412,6 points pour 2018 et 355,9 points pour 2019 - ordonné à la CIPAV de communiquer à Mme [I] un relevé de situation individuelle conforme. Statuant nouveau, il convient de : - ordonner à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [I], selon le détail suivant : * 92,7 points pour l'année 2016 * 243,4 points pour l'année 2017 * 275,4 points pour l'année 2018 * 475,3 points pour l'année 2019 - ordonner à la CIPAV de communiquer à Mme [I] un relevé de situation conforme dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. - sur la retraite complémentaire Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime obligatoire d'assurance vieillesse complémentaire pour les adhérents à la CIPAV prévoyant 8 classes de cotisations forfaitaires (de la classe A jusqu'à la classe H) portant attribution annuelle de points : - la classe A portant attribution annuelle de 36 points ; - la classe B portant attribution annuelle de 72 points ; - la classe C portant attribution annuelle de 108 points ; - la classe D portant attribution annuelle de 180 points ; - la classe E portant attribution annuelle de 252 points ; - la classe F portant attribution annuelle de 396 points ; - la classe G portant attribution annuelle de 432 points ; - la classe H portant attribution annuelle de 468 points. Le décret précise que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2 , 3 , 5 , 7, 11 , 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. Il dispose en outre que le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. Il résulte des décrets applicables de 2016 à 2019 que le montant la cotisation de la classe A pour l'activité de Mme [I] s'élève aux sommes suivantes : - 1214 euros pour 2016 - 1277 euros pour 2017 - 1315 euros pour 2018 - 1353 euros pour 2019. Eu égard aux montants des cotisations réglées au titre du régime complémentaire tels qu'ils résultent des calculs de la CIPAV, Mme [I] relève de la classe A pour les années 2016 et 2017 et de la classe B pour 2018 et 2019. Mme [I] en déduit que ses points de retraite s'élèvent à 36 pour 2016 et 2017 et 72 pour 2018 et 2019. Au contraire, la CIPAV se fonde sur une valeur du point de retraite telle que fixée par son conseil d'administration pour déterminer le nombre de points acquis par Mme [I] par rapport aux cotisations réglées, selon la formule suivante : nombre de points acquis = montant de la cotisation de retraite complémentaire / valeur du point fixée par le conseil d'administration. Pour justifier son raisonnement, la CIPAV se réfère à ses statuts, au principe d'égalité entre ses adhérents ainsi qu'à la suppression par l'Etat d'un système de compensation financier à partir de 2016. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Il en résulte que le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées qui dépendent du revenu d'activité du cotisant. Par ailleurs, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. Enfin, les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la CIPAV ne sont pas applicables à l'assuré. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Mme [I] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des points de retraite complémentaire à hauteur de 36 points pour 2016 et 2017 et à hauteur de 72 points pour 2018 et 2019 et ordonné à la CIPAV de communiquer à Mme [I] un relevé de situation individuelle conforme. - Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le relevé de situation édité par Mme [I] en avril 2020 était manifestement erroné puisqu'il n'était pas conforme à ses droits, ne mentionnant en particulier aucun point de retraite pour les années 2016 à 2019. La CIPAV a ainsi violé son obligation d'information à l'égard de son affiliée, lui causant un préjudice moral correspondant au stress que Mme [I] a nécessairement ressenti en constatant l'absence de prise en compte d'une partie de son activité. Ce préjudice moral sera évalué à 1500 euros. Par voie d'infirmation, il convient de condamner la CIPAV à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles. Succombant partiellement en appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Il est en outre équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - ordonné à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier les points de retraite de base de Mme [I] selon le détail suivant : . 133,4 points pour l'année 2016 . 356,5 points pour l'année 2017 . 412,6 points pour l'année 2018 . 355,9 points pour l'année 2019 - ordonné à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de communiquer un relevé de situation conforme aux rectifications susvisées - condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [I] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral; Infirme le jugement déféré de ces chefs; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [I], selon le détail suivant : * 92,7 points pour l'année 2016 * 243,4 points pour l'année 2017 * 275,4 points pour l'année 2018 * 475,3 points pour l'année 2019; Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de communiquer à Mme [I] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, un relevé de situation individuelle conforme aux dispositions susvisées; Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel; Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et Mme [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.613-7 du CSS.article 1240 du code civil que tout fait quelconqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cfec71a6a83181c8d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel