Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cf6c71a6a83181c8d1e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Pauline MOREL - SCP AVOCATS CENTRE LE : 02 NOVEMBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° - Pages N° RG 22/01166 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQD5 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [I] [C] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/002775 du 10/11/2022 APPELANT suivant déclaration du 09/12/2022 II - S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 422 379 594 Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [C] a conclu un contrat de crédit le 4 mai 2014 avec la SAS Claas Financial Services pour le financement d'un tracteur agricole pour un montant de 69 000 euros au taux TEG de 2,472 %, remboursable en 7 annuités de 10 738,83 euros. Par courrier recommandé du 24 mai 2019, la société Claas Financial Services a mis en demeure M. [C] de régler un arriéré d'annuités de 22 777,06 euros. Par courrier recommandé du 21 février 2020, elle a indiqué à M. [C] que la déchéance du terme était acquise au 29 janvier 2020 et l'a mis en demeure de régler la somme de 44 480,50 euros. Par exploit d'huissier du 29 janvier 2020, la société Claas Financial Services a assigné M. [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bourges. Selon jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a : - condamné M. [C] à payer à la société Claas Financial Services la somme totale de 49 501,49 euros arrêtée au 20 janvier 2021, - débouté la société Claas Financial Services du surplus de ses demandes et les parties de toutes autres demandes, - condamné M. [C] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Avocats & Centre, - dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Par déclaration en date du 9 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Class Financial Services du surplus de ses demandes et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023, M. [C] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement, - accorder le report de paiement pour une durée de 24 mois, - juger que seul le taux légal s'appliquera, - débouter la société Claas Financial Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Claas Financial Services aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2023, la société Claas Financial Services demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter M. [C] de sa demande de délai de paiement, et de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE Sur les délais de paiement Il est rappelé à titre liminaire que le contrat de crédit ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il demeure régi, en vertu de l'article 9 de ladite ordonnance relatif aux dispositions transitoires, par les dispositions de l'article 1244-1 ancien et non par celles de l'article 1343-5 nouveau du code civil. En application de l'article 1244-1, alinéas 1 à 3, du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce, M. [C] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de délais de paiement. Il expose que sa situation financière est obérée depuis 2018, qu'il doit faire face au remboursement de nombreux crédits, qu'il souhaite vendre ses deux biens immobiliers afin de désintéresser ses créanciers mais qu'il doit d'abord les rénover, et que la vente de sa résidence suffirait à désintéresser l'appelante. Il sollicite donc un délai de paiement d'une durée maximale de 24 mois afin de finaliser la mise en vente de ses biens. La société Class Financial Services réplique que M. [C] ne formule aucune perspective d'amélioration permettant de régler sa créance, qu'il est assigné par différents créanciers pour un montant d'environ 50 000 euros, en sus de la créance d'environ 50 000 euros qu'elle détient elle-même à son encontre. Elle ajoute qu'il ne justifie d'aucun mandat de vente pour son bien immobilier et qu'il n'a versé aucun acompte depuis la première échéance impayée du 28 février 2018, de sorte qu'il a bénéficié de délais suffisants pour payer. Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [C] produit en particulier un avis de valeur du 27 janvier 2020 portant sur un bien immobilier situé à [Localité 5], estimé entre 75 000 et 80 000 euros. Cette pièce, datant de plus de trois ans et demi au jour de l'audience devant la cour, est toutefois insuffisante à établir que M. [C] aurait eu la réelle intention de vendre un bien immobilier pour un prix de vente permettant de désintéresser la société Claas Financial Services, comme il le soutient. Il est également observé que M. [C] développait la même argumentation devant le premier juge et que bien qu'ayant bénéficié de plus d'une année entre le prononcé du jugement de première instance et l'instance d'appel, il ne fait état d'aucun avancement dans son projet de vente. Confirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient dès lors de le débouter de sa demande tendant à l'octroi d'un report de paiement de 24 mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Avocats Centre. Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de débouter la société Claas Financial Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, - Condamne M. [I] [C] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Avocats Centre, - Déboute la SAS Claas Financial Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cf6c71a6a83181c8d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel