Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce7c71a6a83181c8cf9
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 87 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGGG [T] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005341 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [M] [C] épouse [X] [Y] [X] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 02 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00244) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023 APPELANTE : [T] [J] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant Chez Madame [H] [F], [Adresse 2] Représentée par Me Christian DUBARRY substituant Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : [M] [C] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier lors des débats : Mme Nora YOUSFI Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [X] et Mme [M] [C] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont donné à bail à Mme [P] [A] et M. [W] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] par contrat du 29 avril 2018, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 675 euros. Le logement a été exclusivement occupé par Mme [J] [T], mère de M. [E], sans qu'aucun bail n'ait été régularisé. Les bailleurs en étaient toutefois informés. Un commandement de justifier d'une attestation d'assurance locative et de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 9 735 euros a été délivré à Mme [P] [A], M. [W] [E] et Mme [T] [J] le 2 septembre 2022. L'attestation d'assurance n'a pas été fournie et l'arriéré locatif n'a pas été régularisé. Par acte d'huissier du 29 novembre 2022, les époux [X] ont fait assigner Mme [P] [A], M. [W] [E] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Libourne, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins notamment d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail pour défaut de justification d'une assurance et défaut de paiement du loyer ; - l'expulsion des occupants ; - la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation et de la somme de 10.635 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation. Par ordonnance de référé du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a : - constaté la résiliation du bail à compter du 3 octobre 2022 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et de paiement des loyers ; - fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ; - condamné conjointement Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer aux époux [X] à titre provisionnel une somme de 11 251 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de janvier 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné conjointement Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer aux époux [X] à titre provisionnel, à compter du 1er février 2023, et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; - dit que faute de départ volontaire des lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [A], M. [E] et Mme [J] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique ; - condamné conjointement Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer aux époux [X] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les époux [X] de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné conjointement Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 30 mars 2023 et par conclusions déposées le 7 août 2023, elle demande à la cour de : - infirmer les dispositions suivantes du jugement en ce qu'il a : * constaté la résiliation du bail compter du 3 octobre 2022 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et de paiement des loyers ; * fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; * condamné conjointement Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer aux époux [X] à titre provisionnel une somme de 11 251 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de janvier 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * condamné conjointement Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer aux époux [X] à titre provisionnel, à compter du 1er février 2023 et ce, jusqu' à son départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; * dit que faute de départ volontaire des lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [A], M. [E] et Mme [J] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique ; * condamné conjointement Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer aux époux [X] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. STATUANT À NOUVEAU, - débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - ordonner une mesure d'expertise judiciaire portant sur l'immeuble ; - désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière, et entre autres d'indiquer si le logement correspond aux critères de décence fixés par la loi, la nature des dégâts et les causes ainsi que de chiffrer le montant des réparations ; - juger que l'expertise fonctionnera aux frais avancés du trésor public, Mme [J] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; - condamner les époux [X] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner les époux [X] à payer à la SCP Lataillade-Bredin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Par conclusions déposées le 6 septembre 2023, les époux [X] demandent à la Cour de : - déclarer recevable la constitution d'intimés des époux [X] du 24 avril 2023 ; - confirmer dans sa totalité l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 2 mars 2023 en ce qu'il a : * constaté la résiliation du bail à compter du 3 octobre 2022 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et de paiement des loyers ; * fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; * condamné conjointement Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer aux époux [X] à titre provisionnel une somme de 11 251 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de janvier 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, *condamné conjointement Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer aux époux [X] à titre provisionnel, à compter du 1er février 2023 et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; * dit que faute de départ volontaire des lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [A], M. [E] et Mme [J] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique ; * condamné conjointement Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer aux époux [X] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné conjointement Mme [A], M. [E] et Mme [J] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Sur les demandes des époux [X] et y ajoutant, - constater le départ de Mme [J] à compter du 25 mai 2023 ; - déclarer irrecevables les pièces n°8 et n°9 de Mme [J] correspondant à des attestations de témoignages de ses propres enfants ; - condamner Mme [J] à procéder la remise en état du bien à ses frais avancés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter 32 -ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel ; - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] et l'en débouter. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [J] conteste la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, conjointement avec Mme [A] et M. [E], alors qu'elle n'a jamais signé de bail d'habitation ni aucun document stipulant une clause de solidarité avec les locataires. Elle affirme n'avoir généré aucun impayé puisque sa part de loyer était couverte par l'APL perçue par les propriétaires et qu'elle versait un complément de loyer. Elle conteste avoir signé la reconnaissance de dette produite par les bailleurs. Elle estime que compte tenu de ces contestations sérieuses, le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent et renvoyer les époux [X] à mieux se pourvoir. A titre reconventionnel, elle invoque le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d'un logement décent et sollicite une expertise judiciaire afin de constater l'insalubrité des lieux. Elle précise avoir quitté le bien le 25 mai 2023. Sur la résiliation du bail A titre liminaire, la cour observe que la constatation de la résiliation du bail pour défaut d'assurance et de paiement des loyers n'est pas réellement contestée par l'appelante. En tout état de cause, il sera rappelé que par acte du 2 septembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail de justifier d'une attestation d'assurance et de payer la somme de 9.735 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement étant resté infructueux, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à compter du 3 octobre 2022 et ordonné l'expulsion des occupants, les locataires n'ayant pas sollicité le juge aux fins d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Sur la dette locative et les indemnités d'occupation Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, si Mme [J] n'est pas titulaire du contrat de bail du 29 avril 2018 consenti à Mme [A] et M. [E], elle reconnaît s'être installée dans le bien loué 'quelques mois' après la signature dudit bail, avec l'accord des bailleurs. Il est également établi par la production d'une quittance de loyer du 8 décembre 2019 signée par Mme [J] (pièce n°3 des intimés) que cette dernière a participé au règlement du loyer à cette date. Il est en outre constant qu'après le départ de Mme [A] et M. [E] - en 2020 ou 2021, les parties s'opposant sur la date exacte de ce départ -, Mme [J] a occupé seule le logement, toujours avec l'accord des bailleurs. Enfin, dans le cadre de la fiche de prévention des expulsions locatives, l'assistance sociale explique avoir pris attache avec la CAF qui l'a informée avoir accordé l'aide au logement à Mme [J], sur la base d'une attestation de loyer complétée par le propriétaire où il est indiqué que Mme [J] est titulaire du bail. Mme [J], qui ne conteste pas réellement devoir des loyers aux bailleurs, oppose toutefois l'absence de signature d'une quelconque clause de solidarité entre locataires et affirme être à jour de 'sa part de loyer', déniant avoir signé la reconnaissance de dette du 25 janvier 2022. Or, sur le premier point, il sera observé que le premier juge a justement constaté l'absence de clause de solidarité entre les locataires et, en conséquence, prononcé une condamnation conjointe de ces derniers. Sur le second point, les intimés produisent une reconnaissance de dette en date du 25 janvier 2022 au terme de laquelle Mme [J] reconnaît devoir la somme de 3.870 euros, échéance de décembre 2021 incluse. Si l'appelante dénie sa signature, force est de constater que celle-ci est en tous points identique à celle apposée sur deux quittances de loyers datées du 8 décembre 2019 et 15 avril 2021 signées de la main de Mme [J], les attestations fournies par cette dernière, au contenu imprécis et émanant de ses enfants, étant dépourvues de force probante. Mme [J] ne justifie pas par ailleurs avoir repris le paiement du loyer courant à compter de décembre 2021, seule l'APL dont est titulaire Mme [J] ayant été versée aux bailleurs. Au regard de ces éléments, les contestations formulées par l'appelante n'apparaissent pas sérieuses et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [J], conjointement avec Mme [A] et M. [E] au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, étant précisé que les parties s'accordent pour dire que Mme [J] a quitté les lieux le 25 mai 2023. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [J] Invoquant le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance conforme, Mme [J] sollicite en appel la désignation d'un expert judiciaire pour constater l'insalubrité des lieux et la condamnation des époux [X] à des dommages et intérêts. Il sera toutefois observé que Mme [J] ne s'est jamais plaint de l'état du logement lorsqu'elle occupait les lieux et qu'elle a quitté ceux-ci le 25 mai 2023. En outre, si elle invoque l'existence de fissures sur les murs et de moississures dans les chambres, elle ne fournit, au soutien de ces allégations, que trois photographies non datées dénuées de toute force probante. Enfin, comme le relève justement les époux [X], le contrat de location comporte un état des lieux établi contradictoirement le 29 avril 2018 faisant apparaître un logement en bon état. Les demandes de Mme [J] se heurtant à des contestations sérieuses, elles seront rejetées. Sur la demande de remise en état du logement Les époux [X] sollicitent en appel la condamnation sous astreinte de Mme [J] à remettre le bien en état, faisant valoir le mauvais état de celui-ci. Cependant, outre le fait que l'appelante a quitté les lieux depuis le 25 mai 2023 et a remis les clés aux bailleurs, aucun état des lieux de sortie ni aucun constat de commissaire de justice n'est produit, les seules photographies versées aux débats par les intimés, qui montreraient l'extérieur du logement, non datées, étant dénuées de force probante. Les intimés seront donc déboutés de leur demande de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [J] supportera donc la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [J] sera condamnée à payer aux époux [X], ensemble, la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Déboute Mme [J] de ses demandes reconventionnelles, Déboute les époux [X] de leur demande de remise en état sous astreinte du logement, Rejette toutes demandes des parties plus amples ou contraires, Condamne Mme [J] à payer aux époux [X], ensemble, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449ce7c71a6a83181c8cf9
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- Texte intégral
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