Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce3c71a6a83181c8cdc
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 181 401 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06059 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMY7 Monsieur [H] [U] c/ URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPEDANTS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 (R.G. n°16/02562) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2021. APPELANT : Monsieur [H] [U] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] assisté de Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPEDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assistée de Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 13 juillet 2016, le régime social des indépendants a établi une contrainte, signifiée le 22 août 2016 à M. [U] , pour le recouvrement d'une somme totale de 11 618 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au mois de décembre 2015. Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure le 10 février 2016. Le 27 août 2016, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M. [U] recevable mais mal fondée, - débouté M. [U], - validé la contrainte du 13 juillet 2016 pour la somme de 11 605,80 euros, - condamné M. [U] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues, - condamné M. [U] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 septembre 2023, M. [U] sollicite de la cour qu'elle : - fasse droit à son opposition en ce que les montants figurant sur la contrainte de l'Urssaf en date du 13 juillet 2016, signifiée à M. [U] le 22 août 2016, ne correspondent pas aux sommes réellement dues par M. [U] et qu'elles ne sont pas de 11 814,01 euros, mais à ce jour de 10 715,01 euros, - déboute l'Urssaf de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statue ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée le 21 août 2023, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [U] recevable, - au fond l'en débouter, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre 2021, Y ajoutant, - condamner M. [U] à payer à l'Urssaf la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décison M. [U] a exercé une activité d'installations électriques du 1er février 2006 au 1er décembre 2016 ; il était, à ce titre, affilié au RSI dont il a été radié à compter de cette dernière date. L'Urssaf lui réclamait la somme de 10.746 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2015, outre 872 euros de majoration de retard. Pour justifier son opposition à contrainte, M. [U] fait valoir qu'il a agi en toute bonne foi dans la mesure où lorsqu'il a reçu la mise en demeure, il a versé à l'Urssaf une somme dont il pensait qu'elle était destinée à régler la cotisation du mois de décembre 2015 dont il était par ailleurs débiteur. Il indique, en outre, avoir toujours cherché à régulariser sa situation ainsi qu'en attestent les versements à l'huissier de justice auxquels il a procédé en 2018. Il admet, en tout état de cause, devoir la somme de 10.715,01 euros et non celle de 11.814,01 euros. En application de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. En l'espèce, M. [U] ne discute pas le montant des cotisations et contributions appelées pour l'exercice 2015, soit la somme de 13.991 euros se décomposant comme suit : 6564 euros au titre de la régularisation des revenus déclarés d'un montant de 15.797 euros + 7427 euros au titre des cotisations ajustées. Compte tenu des sommes versées par l'intéressé, l'Urssaf justifie que M. [U] est redevable de la somme de 10.746 euros en cotisations et de 872 euros en majoration de retard, soit une somme de 11605,80 euros au lieu du montant 11.618 euros figurant dans la contrainte. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé le montant de la contrainte pour un montant de 11.605,80 euros. M. [U], partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne M. [U] aux dépens, Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449ce3c71a6a83181c8cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel