Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cdfc71a6a83181c8ccb
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/01584 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MACQ [E] [Y] c/ [K] [I] CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (RG : 19/05387) et jugement rectificatif rendu le 11 mars 2021 (RG : 21/01498) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5,) suivant déclaration d'appel du 17 mars 2021 APPELANTE : [E] [Y] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (33) demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [K] [I] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (32) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] non représenté, assigné selon acte d'huissier délivré selon dépôt à l'étude CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier lors des débats : Madame Nora YOUSFI Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [I] dispose d'un compte courant auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine depuis le 8 février 2013. Selon offre émise le 17 avril 2014 et acceptée le 12 mai 2014, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine a consenti à M. [I] et Mme [Y] divorcée [I], un prêt immobilier n°10000149152, pour l'acquisition d'une résidence principale sise à [Localité 10] (33), d'un montant de 87 100 euros pour une durée de 300 mois avec taux d'intérêts contractuels de 3,65 %.Une clause de solidarité entre les emprunteurs était prévue au contrat en raison de leur qualité d'époux. Selon offre émise le 25 avril 2014 et acceptée le 26 mai 2014, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine a consenti à M. [I] et Mme [Y] divorcée [I], un prêt immobilier n°10000149171, pour l'acquisition d'un logement à usage locatif sis à [Localité 9] (33), d'un montant de 65 200 euros pour une durée de 240 mois avec taux d'intérêts contractuels de 3,65 % l'an. Une clause de solidarité entre les emprunteurs était prévue au contrat en raison de leur qualité d'époux. Fin 2015, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine a consenti à M. [I] et Mme [Y] divorcée [I], un prêt immobilier n°10000369594 d'un montant de 183.513 euros pour une durée de 300 mois au taux contractuel de 2,95%, destiné à acquérir une maison d'habitation sise à [Localité 6] (33). Suivant acte authentique reçu le 29 juin 2017, M. [I] et Mme [Y] divorcée [I] ont vendu leur maison sise à [Localité 6] moyennant le prix de 180.000 euros. Grâce à ce prix de vente, M. [I] et Mme [Y] divorcée [I] ont procédé au remboursement anticipé de leur prêt n°10000369594, ce qui leur a été confirmé par courrier de la banque en date du 3 juillet 2017. Suite à des défaillances dans le remboursement des prêts n°10000149152 et n°10000149171, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine a mis en demeure M. [I] et Mme [Y] divorcée [I] par courriers recommandés du 21 février 2019 puis a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 4 avril 2019. Par courrier du 6 avril 2019, la banque a également mis en demeure M. [I] en raison du solde débiteur de 13 595,15 euros de son compte à vue. Par acte d'huissier du 4 juin 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine a fait assigner M. [I] et Mme [Y] devant le tribunal grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues en vertu des contrats de prêts n°10000149152 et n°10000149171 et la condamnation de M. [I] à rembourser le solde débiteur de son compte bancaire. Par jugement du 26 janvier 2021, complété par jugement du 11 mars 2021 sur requête en omission de statuer le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné solidairement M. [I] et Mme [Y] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine les sommes de : * 86 358,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an à compter du 30 avril 2019 et jusqu'au paiement intégral outre la somme de 5 995,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; * 63 093,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an à compter du 30 avril 2019 et jusqu'au paiement intégral outre la somme de 4 416,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2019 ; - condamné M. [I] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine la somme de 13 595,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2019 avec application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, devenu l'article 1343-2, à compter du 5 juin 2019 ; - débouté Mme [Y] de sa demande à l'encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine ; - condamné M. [I] à payer à Mme [Y] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - déclaré irrecevable les deux autres chefs de demande de Mme [Y] dirigés contre M. [I], comme relevant de la compétence du juge chargé de la liquidation du régime matrimonial ; - condamné M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens ; - condamné M. [I] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2021 et par conclusions déposées le 28 septembre 2021, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a : * condamné M. [I] à payer à Mme [Y] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * condamné M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile, outre aux entiers dépens ; - réformer le jugement en date du 26 janvier 2021 en ce qu'il a : * condamné solidairement M. [I] et Mme [Y] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine les sommes suivantes : 86 358,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an à compter du 30 avril 2019 et jusqu'au paiement intégral, outre la somme de 5 995,91 euros avec intérêts au taux legal a compter du jugement, 63 093,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an à compter du 30 avril 2019 et jusqu'au paiement intégral, outre la somme de 4 416,57 euros avec intérêts au taux légal a compter du jugement. * débouté Mme [Y] de sa demande à l'encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine ; * déclaré irrecevables les deux autres chefs de demandes de Mme [Y] dirigés contre M. [I] comme relevant de la compétence du juge chargé de la liquidation du régime matrimonial. Y AJOUTANT ET JUGEANT DE NOUVEAU, - débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ; - constater que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine a manqué à son devoir de mise en garde, au regard de la situation financière de M. [I] et Mme [Y] et du taux d'endettement retenu ; - constater que l'absence de mise en garde de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine est à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter l'emprunt n°10000369594 ; - condamner, à titre principal, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine à verser la somme de 81 753,38 euros à Mme [Y] au titre des intérêts, frais financiers et pénalités de l'emprunt n°10000369594 ; - condamner à titre subsidiaire, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine à verser la somme de 60 000 euros à Mme [Y] au titre de son préjudice moral ; - débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine de ses demandes indemnitaires, au titre des pénalités, des intérêts de retard et de recouvrement des emprunts 10000149152 et 100000149171 ; - opérer la compensation entre les sommes dues au titre de la déchéance du terme des emprunts 10000149152 et 100000149171 par Mme [Y] et les sommes indemnitaires qui lui seront octroyées au titre du défaut de mise en garde de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine ; - constater le comportement fautif de M. [I] dans le cadre du remboursement des emprunts immobiliers 10000149152 et 100000149171 ; - condamner M. [I] à relever intégralement indemne Mme [Y], en cas de condamnation au paiement du capital, des intérêts et pénalités, au titre des emprunts 10000149152 et 100000149171 ; - condamner M. [I] à verser la somme de 10 080 euros à Mme [Y], au titre de la moitié des loyers perçus dans le cadre de la location de l'appartement commun situé à [Localité 9], depuis l'ordonnance de non-conciliation ; - condamner M. [I] à prendre en charge l'intégralité des frais de procédure et des dépens et à relever intégralement indemne Mme [Y] des éventuelles condamnations, à son encontre, au titre des frais de procédure et dépens ; - débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de Mme [Y] ; - condamner M. [I] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [Y], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 18 novembre 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine demande à la Cour de : - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses argumentations et demandes ; - confirmer le jugement du 26 janvier 2021, modifié le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions concernant les relations entre la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine et Mme [Y] et M. [I], sauf à actualiser la somme due ; - prononcer en conséquence les condamnations suivantes, tenant compte du règlement partiel intervenu en cours de procédure au titre du prêt de 65 200 euros : * au titre du prêt de 87 100 euros, la condamnation solidaire de M. [I] et de Mme [Y], au paiement de 86 358,50 euros avec intérêts à 3,65 % à compter du 30 avril 2019, outre la somme de 5 995,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date du jugement ; * au titre du prêt de 65 200 euros, la condamnation solidaire de M. [I] et de Mme [Y] , au paiement de 11 533,03 euros avec intérêts à 3,65 % à compter du 13 octobre 2022, date du décompte après affectation comprenant intérêts jusqu'à cette date, outre la somme de 4 416,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date du jugement ; * au titre du solde débiteur du compte courant, la condamnation de M. [I] seul au paiement de la somme de 13 595,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 5 juin 2019 ; - condamner Mme [Y] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ; - statuer ce que de droit sur les demandes directement formées par Mme [Y] contre M. [I]. M. [I] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à l'étude. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [Y] reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle fondée sur l'irrespect par la banque de son devoir de mise en garde et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de relevé indemne et de paiement de la moitié des loyers perçus dans le cade de la location de l'appartement commun sis à [Localité 9], formées contre M. [I]. Elle conclut en outre à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des clauses pénales et sollicite qu'il soit ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties. Sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Au titre de son obligation de mise en garde, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt. Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [Y] n'est pas un emprunteur averti. Il appartient néanmoins à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du crédit. Lorsqu'il est établi que cette obligation était due, c'est au banquier de prouver qu'il l'a remplie. Enfin, il est constant que le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de l'octroi du crédit. En l'espèce, l'appelante fait valoir que la Caisse de Crédit Agricole leur a consenti trois prêts immobiliers sur une période d'une année (2014- 2015) ; que le remboursement mensuel de ces trois emprunts s'élevait à 1.701,37 euros ; que lors de la souscription du dernier emprunt, en 2015, elle percevait un revenu mensuel de 1.164 euros tandis que son époux percevait 1.715 euros par mois ; qu'en tenant compte de la perception du loyer mensuel de 595 euros de l'appartement de [Localité 9], les ressources du ménage n'étaient que de 3.474 euros ; que le taux d'endettement était donc de 49%. Elle ajoute que le tribunal a retenu à tort un deuxième revenu locatif provenant de l'appartement situé à [Localité 10] alors que celui-ci n'a été mis en location que bien après la souscription du 3ème emprunt immobilier, de sorte qu'il ne pouvait être pris en compte pour calculer le taux d'endettement. La banque oppose que Mme [Y] échoue à démontrer le caractère inadapté des prêts et le risque d'endettement. Elle soutient qu'au moment de la souscription des deux premiers prêts, en mai 2014, les revenus du couple s'élevaient à 2.802 euros (1.150 euros net s'agissant de Mme [Y] et 1.652 euros net s'agissant de M. [I]) ; que les mensualités d'emprunts s'élevaient à la somme de 835,90 euros (447,64 eurs pour le premier prêt, 388,26 euros pour le second prêt), soit un taux d'endettement de 29,83 euros ; que l'appartement de [Localité 9] était destiné à la location et a fait l'objet d'un contrat de bail dès le 10 juillet 2014 pour un loyer mensuel de 595 euros, portant les revenus du couple à 3.397 euros par mois ; que c'est dans ces conditions qu'ils ont obtenu fin 2015 un troisième prêt leur permettant d'acquérir une maison, les échéances de ce prêt s'élevant à 865,47 euros ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, cet emprunt n'a pas fait courir un risque d'endettement disproportionné puisque, d'une part, M. [I], employé depuis le 23 novembre 2015 en qualité de magasinier par la SAS Motoculture Herriberry, a vu sa rémunération augmenter, d'autre part, le déménagement du couple à [Localité 6] a permis la mise en location de l'appartement de [Localité 10] moyennant la somme de 694 euros par mois ; que les revenus du couple s'élevaient donc à 4.439 euros (3.150 euros en salaires et 1.289 euros de revenus locatifs) alors que les mensualités d'emprunt étaient de 1.701,38 euros, représentant un taux d'endettement tout à fait supportable de 38%. Sur ce, Il est constant que les mensualités des emprunts s'élevaient à 447,64 euros pour le prêt n°10000149152, à 387,26 euros pour le prêt n°10000149171 et à 865,47 euros pour le prêt n°10000369594, soit au total la somme de 1.701,37 euros par mois. Lors de la souscription du dernier emprunt fin 2015, il sera admis au vu des pièces produites et des explications des parties que Mme [Y] percevait un revenu mensuel de 1.164 euros et que M. [I] percevait un revenu mensuel moyen de 2.000 euros depuis son changement d'emploi auprès de la SAS Motoculture Herribery, étant observé que si l'appelante fait valoir que M. [I] a changé d'emploi le 29 novembre 2015 soit postérieurement à la souscription du dernier emprunt immobilier, elle n'en rapporte pas la preuve, la date exacte de conclusion du prêt n°10000369594 étant inconnue, faute de production dudit contrat aux débats. Il convient d'ajouter à ces revenus le produit de la location du bien sis à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 595 euros à compter du 10 juillet 2014. Soit : 1.164 + 2.000 + 595 = 3.759 euros au titre des ressources du foyer. Le taux d'endettement des époux [I]-[Y] atteignant alors : 1.701,37 € / 3.759 € = 45 %, la charge des emprunts contractés, rapportée aux revenus perçus par les emprunteurs au jour de la souscription du troisième emprunt, fait apparaître un risque d'endettement excessif. Contrairement à ce que soutient la banque, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un deuxième revenu locatif tiré de la location du bien sis à [Localité 10] pour un montant de 694 euros. En effet, outre le fait qu'une telle somme apparaît pour la première fois en septembre 2016 sur les relevés bancaires du couple [I]-[Y] et qu'elle n'a donc pas à être prise en compte au titre des ressources des emprunteurs au moment de la souscription du troisième emprunt immobilier conclu fin 2015, il n'est pas rapporté la preuve que ce loyer correspond à la location du bien sis à [Localité 10] alors que Mme [Y] conteste ce point en expliquant que ce montant correspond à l'augmentation du loyer de l'appartement de [Localité 9] et non à celui du bien sis à [Localité 10] qui n'aurait été loué selon elle que bien après. En outre, il n'est ni soutenu ni démontré que le revenu escompté des loyers tirés du bien situé à [Localité 10] aurait été un élément pris en considération par la banque pour évaluer les ressources des emprunteurs au moment du troisième prêt, aucune fiche de renseignement n'étant versée aux débats. Enfin et en tout état de cause, même s'il était tenu compte de ce loyer supplémentaire, le taux d'endettement des époux [I]-[Y] s'éleverait à 38% ce qui, contrairement à ce qu'affirme la banque, caractérise un risque d'endettement excessif. Or, le Crédit Agricole ne justifie, ni même ne prétend avoir satisfait à l'obligation de mise en garde qui, dans ces circonstances, pesait sur lui. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. L'existence d'une perte de chance raisonnable, dont résulterait un préjudice direct et certain, doit être appréciée au regard des circonstances de l'espèce. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation allouée en conséquence à Mme [Y] ne peut être équivalente au montant du prêt qui lui a été accordé fin 2015 et qui lui a permis de disposer de fonds employés à son bénéfice, mais doit correspondre à la perte de chance de ne pas contracter ledit prêts ou de ne pas contracter aux conditions qu'elle a acceptées, et donc de n'en pas supporter le coût à savoir 76.078,90 euros au titre des intérêts du prêt n°10000369594. En l'espèce, il est manifeste que les époux [I]-[Y] entendaient réaliser des investissements en acquérant, dans un court laps de temps, plusieurs biens immobiliers destinés, soit à leur résidence principale, soit à la location, les loyers perçus devant leur permettre de rembourser une partie des échéances mensuelles. Dans ces conditions, le Crédit Agricole sera condamné à payer à Mme [Y] la somme de 20.000 euros. Sur la demande en paiement de la banque Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.' Bien que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [Y] sollicite le débouté de la banque de toutes ses prétentions, elle ne conteste finalement, dans la demande en paiement de celle-ci au titre des prêts n°10000149152 et n°10000149171, que les intérêts de retard et les indemnités de recouvrement de 7% calculés par la banque, au motif qu'il s'agit de clauses pénales pouvant donner lieu à modération par le juge. Cependant, faute d'indiquer en quoi lesdites indemnités seraient manifestement disproportionnées, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement de ce chef. Sur la compensation Il convient de faire droit à la demande de compensation entre les sommes dues par Mme [Y] à la banque au titre de la déchéance du terme des emprunts n°10000149152 et n°10000149171 et la somme octroyée à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde du Crédit Agricole à son égard. Sur les demandes formées par Mme [Y] à l'encontre de M. [I] Mme [Y] reproche à son ex-époux de n'avoir pas pris en charge le remboursement des emprunts immobiliers contrairement aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales et d'empêcher la liquidation de la communauté, de sorte qu'elle se retrouve à devoir faire face aux deux biens immobiliers restant afin de les vendre et solder les emprunts restant à rembourser. Elle ajoute que M. [I], qui gère la location des appartements sis à [Localité 9] et [Localité 10], s'abstient de régler les charges de copropropriété et qu'elle a été condamnée, solidairement avec son ex-époux, au paiement de la somme de 4.377,51 euros par le tribunal d'instance de Bordeaux. Elle précise avoir déposé plainte le 14 février 2019 pour abus de confiance lorsqu'elle a appris que le montant des loyers encaissés par son ex-époux n'était pas destiné à rembourser les emprunts et à honorer les charges de copropriété. Le tribunal, estimant que M. [I] avait commis des fautes au préjudice de son ex-épouse, a condamné ce dernier au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement n'est pas critiqué de ce chef. Le tribunal a en revanche déclaré Mme [Y] irrecevable en ses demandes tendant à condamner M. [I] à la relever indemne du montant des sommes dues au titre du remboursement des prêts ainsi qu'à lui payer la moitié des loyers perçus dans le cadre de la location de l'appartement depuis l'ordonnance de non conciliation, considérant que ces prétentions relevaient de la compétence du juge chargé de la liquidation du régime matrimonial. Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement sur ces deux points. Si l'appelante fait valoir qu'elle sollicite, non pas une récompense au titre de l'indivision post communautaire mais d'être garantie par M. [I] au titre de la déchéance des emprunts, il n'est nullement démontré que si ce dernier avait participé aux opérations de liquidation du régime matrimonial, le Crédit Agricole n'aurait pas prononcé la déchéance du terme des deux prêts litigieux. Il n'est pas plus justifié que M. [I] aurait détourné le montant des loyers découlant de la location de l'appartement commun sis à [Localité 9], le simple dépôt de plainte par Mme [Y] pour des faits d'abus de confiance étant insuffisamment probant à cet égard. Mme [Y] sera par conséquent déboutée de ses demandes et le jugement infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Crédit Agricole en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, le Crédit Agricole sera condamné au payement de la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine et déclaré irrecevable les deux autres chefs de demande de Mme [Y] dirigés contre M. [I], comme relevant de la compétence du juge chargé de la liquidation du régime matrimonial, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine à payer à Mme [Y] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Déboute Mme [Y] de sa demande de relevé indemne à l'encontre de M. [I] et de sa demande de condamnation à lui payer la moitié des loyers perçus dans le cadre de la location de l'appartement sis à [Localité 9], Confirme toutes les autres dispositions non contraires, Y ajoutant, Ordonne la compensation entre les sommes dues par Mme [Y] à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine au titre de la déchéance du terme des emprunts n°10000149152 et n°10000149171 et la somme octroyée à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de la banque à son égard, Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cdfc71a6a83181c8ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel