Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cdfc71a6a83181c8cc9
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 200 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande de réparation des dommages causés par une personne publique à la propriété privée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/01470 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7VQ [T] [Z] c/ COMMUNE DE [Localité 24] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/00343) suivant déclaration d'appel du 11 mars 2021 APPELANTE : [T] [Z] née le 03 Janvier 1949 à [Localité 24] (24) de nationalité Française demeurant [Adresse 22] - [Localité 24] Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 24], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 24] Représentée par Fabrice AMBLARD substituant Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier lors des débats : Mme Nora YOUSFI Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Mme [T] [Z] est propriétaire d'un ensemble immobilier de bâtiments à usage d'habitation et d'exploitation, de terres en nature, de taillis, prés, futaies et landes situés sur la commune de [Localité 24] lieu-dit '[Localité 21]' (24). Par acte d'huissier du 22 février 2019, Mme [Z] a fait assigner la commune de [Localité 24] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir juger que le chemin sis [Adresse 22] à [Localité 24] fait partie de sa propriété. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré les demandes de Mme [Z] recevables ; - débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est propriétaire du chemin litigieux sis à [Localité 25] et que ce chemin est un chemin d'exploitation ; - débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; - débouté la commune de [Localité 24] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ; - condamné Mme [Z] à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2021 et par conclusions n°5 déposées le 6 septembre 2023, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce que cette décision : * déboute Mme [Z] de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est propriétaire du chemin litigieux et que ce chemin est un chemin d'exploitation ; * déboute Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; * condamne Mme [Z] à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne Mme [Z] aux dépens de l'instance. - confirmer le jugement en ce qu'il dit : * déboute la commune de [Localité 24] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ; STATUANT A NOUVEAU - rejeter la demande de la commune de [Localité 24] tendant à voir écarter des débats : * les conclusions n°2, 3 et 4 * les photographies visées en pièce n°52 * l'attestation de M. [G] du 5 juillet 2021 - juger que le chemin litigieux est la propriété de Mme [Z] ; - juger que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation ; Et à défaut, - juger que le chemin litigieux est la propriété de Mme [Z] en raison de son activité d'exploitation agricole ; - ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques - condamner la commune de [Localité 24] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [Z] au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner en cause d'appel la commune de [Localité 24] à payer la somme de 3 500 euros à Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la commune de [Localité 24] aux entiers dépens ; - débouter la commune de [Localité 24] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le chemin litigieux est entouré de parcelles lui appartenant et se subdivise en deux voies formant une fourche, l'une étant sans issue et l'autre donnant accès à un autre chemin qui rejoint les chemins publics; qu'exploitante agricole, elle cultive les terres et élève du bétail, la présence de troupeaux l'obligeant à clôturer les parcelles ; que le chemin litigieux est cependant souvent emprunté par des randonneurs et des conducteurs de quads qui endommagent ledit chemin et arrachent les fils de sécurité installés par elle ; que la direction de l'organisation et du développement territorial lui ayant, par courrier du 27 juin 2016, conseillé de se porter acquéreur de la portion de chemin rural desservant ses bâtiments, elle a adressé le 23 mai 2018 une requête d'aliénation moyennant un euro symbolique à la mairie de la commune qui a accédé à sa demande mais moyennant le prix de 2 euros le mètre carré ; qu'après quelques recherches, elle a constaté que ce chemin lui appartenait et n'est pas parvenue à régler le conflit à l'amiable. Elle précise que, d'un côté, la portion de chemin revendiqué dessert uniquement des prés et des bois cadastrés [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] qui lui appartiennent et se termine dans la parcelle [Cadastre 20] lui appartenant également ; que de l'autre côté, le chemin, impraticable par un véhicule, longe les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] lui appartenant et se termine sur une servitude ; que le chemin destiné au public inscrit au plan départemental de promenade et de randonnées longe les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6] mais ne correspond pas au chemin revendiqué. Elle ajoute que le chemin revendiqué figure dans les actes notariés qu'elle verse aux débats, ce qui prouve qu'elle en est propriétaire, et que M. [G], cantonnier dans la commune de [Localité 24] en 2005, atteste que le maire de l'époque en exercice ne lui avait pas confié l'entretien du chemin litigieux au motif qu'il s'agissait d'un chemin privé appartenant à Mme [Z]. Elle reproche au tribunal, d'une part, de s'être fondé, pour qualifier de rural le chemin litigieux, sur un plan cadastral alors qu'un tel plan ne constitue pas un titre de propriété et, d'autre part, d'avoir considéré que le chemin est affecté à l'usage du public alors qu'un tel usage implique une circulation générale et continue ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle souligne que le chemin litigieux, d'ailleurs dénommé '[Adresse 23]', n'aboutit sur aucun chemin ou route ouvert au public. Par conclusions déposées le 4 septembre 2023, la commune de [Localité 24] demande à la Cour de : - rejeter toutes demandes d'appel de Mme [Z] ; - dire recevable et bien fondé l'appel incident de la commune de [Localité 24]-et Nontronneau ; - confirmer le jugement déféré du 09 février 2021 en ce qu'il a : * débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est propriétaire du chemin sis à [Localité 25] et que ce chemin est un chemin d'exploitation ; * débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts * condamné Mme [Z] à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Mme [Z] aux entiers dépens ; - infirmer le jugement du 9 février 2021 en ce qu'il a : * débouté la commune [Localité 24] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ; STATUANT À NOUVEAU EN APPEL INCIDENT : - condamner Mme [Z] à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - rejeter toute demande de Mme [Z] visant à la condamnation de la commune de [Localité 24] à quelque titre que ce soit, et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner Mme [Z] à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de timbre fiscal de procédure d'appel. La commune fait valoir, au visa des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime que Mme [Z] ne produit aucun titre de propriété sur le chemin litigieux alors que son affectation au public ne fait aucun doute ; que les actes notariés produits par l'appelante ne mentionnent aucunement l'existence de chemins d'exploitation ; que les plans et photographies versés aux débats par Mme [Z] ne constituent pas des titres de propriété. Elle soutient que le comportement de Mme [Z], depuis sa proposition d'achat du chemin jusqu'au dépôt des affichettes, envois de lettres et dépôt de plainte, démontre qu'elle n'a eu de cesse de qualifier ces chemins de 'ruraux' ou de 'communaux' et que ce n'est que la réponse de la commune l'informant qu'une vente à un prix symbolique était illégale qui a poussé Mme [Z] à brusquement se revendiquer propriétaire. Elle précise que ce chemin est utilisé par des engins agricoles, des randonneurs et des quads, comme en témoignent à la fois les écritures de l'appelante qui se plaint des dommages causés par ces derniers, mais aussi les plaintes des usagers lorsque Mme [Z] entrave lesdits chemins de 'passagères', ajoutant que le fait que ce soit la commune qui ait dénommé le chemin '[Adresse 23]', démontre bien qu'il est ouvert au public. Elle relève enfin qu'il ne s'agit pas d'un chemin d'exploitation puisqu'il ne sert pas exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation mais permet au contraire au public d'accéder, depuis la voie publique, à divers lieux, la circonstance que Mme [Z] soit exploitante agricole n'étant pas de nature à remettre en cause le fait que les chemins ne servent pas exclusivement à la communication entre divers fonds ou leur exploitation. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si l'intimée évoque en appel, dans l'exposé de ses moyens en page 6 de ses conclusions, l'irrecevabilité des écritures adverses n°2, 3 et 4 au motif qu'elles ne signalent pas les modifications apportées aux précédentes écritures, elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour. Il est en outre constaté qu'en appel, la recevabilité des demandes de Mme [Z] n'est plus contestée. Sur la propriété du chemin Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, 'Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune'. Selon l'article L. 161-2 du même code 'L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.' L' article L. 161-3 énonce que 'Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé'. En application de ces textes, il existe une présomption simple du caractère rural du chemin lorsqu'il est affecté à l'usage du public. Mais l'affectation au public est elle-même présumée lorsque la commune rapporte la preuve de l'utilisation du chemin comme voie de passage ou la preuve d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Il est constant que dès lors qu'une commune rapporte la preuve de l'affectation du chemin au public, il appartient à la partie adverse de démontrer sa propriété soit par titre soit par prescription acquisitive. En l'espèce, il ressort des conclusions mêmes de Mme [Z] (page 6 de ses écritures) que 'le chemin litigieux est souvent emprunté par des randonneurs et des conducteurs de quad' , ce qui a eu pour conséquence d'endommager ledit terrain, les conducteurs de quad ayant également arraché les 'fils de sécurité', en réalité installés en travers du chemin pour faciliter le passage de ses bêtes d'une pâture à une autre. Ces passages réitérés ont d'ailleurs conduit Mme [Z] à se tourner vers la commune pour se plaindre des dégâts occasionnés par certains des utilisateurs du chemin, l'appelante considérant alors qu'il s'agissait bien d'un chemin rural dont elle a d'ailleurs sollicité ensuite l'acquisition afin de 'préserver la tranquilité et la sécurité des lieux' selon son courrier du 23 mai 2018. Comme le relève pertinemment le tribunal, ces doléances témoignent que le chemin litigieux est régulièrement et largement utilisé par le public, qu'ils soient randonneurs ou conducteurs de quad. Il est en outre averé que l'autorité municipale a exercé son pouvoir de police sur ledit chemin puisque, suite à la plainte de Mme [Z], le conseil de la commune de [Localité 24] a, par courrier daté du 4 juillet 2016, écrit au Garage Quad Bike Evasion pour lui indiquer que le rallye de quad organisé le 22 mai 2016 sur les chemins ruraux n'avait pas fait l'objet d'une autorisation et avait donné lieu à des dégâts dont la réparation était susceptible d'être mise à sa charge. Au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que le chemin sis [Adresse 22] à [Localité 24] est affecté à l'usage du public comme voie de passage. Il est par conséquent présumé appartenir à la commune de [Localité 24]. Or, force est de constater que Mme [Z], à qui il appartient de renverser cette présomption en démontrant sa propriété, échoue à rapporter cette preuve. En effet, si les actes notariés produits aux débats et constituant les titres de propriété de Mme [Z], font état de parcelles joignant un ou des chemins, ils n'indiquent pas si ces chemins font partie de la propriété [F], grand-parents et parents maternels de Mme [Z] qui lui ont transmi la propriété immobilière de [Localité 21]. Il n'est en outre ni allégué ni démontré l'acquisition de la propriété du chemin par prescription acquisitive qui suppose une possession trentenaire continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque. Enfin, c'est à tort que Mme [Z] prétend que le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation. Il sera en effet rappelé que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Or, en l'espèce, le chemin ne sert pas exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation puisqu'il résulte tant des explications de Mme [Z] page 6 de ses écritures, que des plans cadastraux et des procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats, que le chemin en forme de fourche, s'il présente un côté sans issue, donne de l'autre côté accès à un chemin qui rejoint les chemins publics. Il ne peut donc être qualifié de chemin d'exploitation. En définitive, pour l'ensemble des motifs énoncés dans le présent arrêt et ceux retenus par le premier juge, il convient de débouter Mme [Z] de ses demandes tendant à voir juger que le chemin litigieux lui appartient et/ou qu'il constitue un chemin d'exploitation. Sur la demande indemnitaire formée par Mme [Z] au titre de son préjudice moral Mme [Z] reproche à la commune d'avoir affiché en différents endroits un compte rendu du conseil municipal sur lequel figure deux paragraphes la concernant avec indication de ses demandes en justice. Elle estime subir une pression psychologique difficilement soutenable dans un village de 300 habitants, constitutive d'un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 5.000 euros. Cependant, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, constatant que le compte rendu de la séance du conseil municipal du 2 septembre 2019 rapportait le contenu de toutes les questions traitées lors de cette séance et notamment le 'procès [Z] [T]' au travers d'une information donnée par Mme la Maire selon laquelle elle avait validé les conclusions en défense préparées par l'avocat, dont le dispositif est rappelé, et auxquelles il a été fait réponse par la partie adverse en y ajoutant des demandes nouvelles, elles-mêmes précisées, a légitimement considéré que ce compte-rendu n'était ni insultant, ni stigmatisant mais purement informatif notamment en ce qu'il a trait à la gestion des finances publiques de la commune au regard des sommes réclamées de part et d'autre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en ce sens. Sur les demandes indemnitaires formées par la commune de [Localité 25] Au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire formée par la commune au titre de son préjudice moral pour diffamation au motif que la commune de [Localité 24] faisait état de propos tenus par Mme [Z] en dehors de l'instance judiciaire, de sorte que le juge civil saisi de l'instance n'était pas compétent pour en connaître. Le tribunal a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Appelante incidente, la commune de [Localité 24] réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant d'une part, que sa demande d'indemnité pour préjudice moral est en réalité fondée sur l'article 1240 du code civil et, d'autre part, qu'elle agit également au titre de la procédure abusive. Or, si la commune fait valoir que les lettres émanant de Mme [Z] témoignent de l'agressivité et du harcèlement dont elle fait preuve à l'égard de la commune et des élus, elle ne justifie par aucune pièce du préjudice qu'elle allègue. Enfin, il est rappelé que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Or, en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la commune de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Z] supportera donc la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 161-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civil et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65449cdfc71a6a83181c8cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel