Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cd8c71a6a83181c8caf
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 92 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 3] Le Premier Président ORDONNANCE N° 23/ DU 02 NOVEMBRE 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVPQ Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 05 octobre 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Cécile CUENIN, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 02 novembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe, par Cécile CUENIN et Fabienne ARNOUX, greffier. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2] DEMANDEUR Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA ET : S.A.R.L. LB ETANCHEITE sise [Adresse 5] S.E.L.A.R.L. MJ JURALP mandataire judiciaire, sise [Adresse 4] DÉFENDERESSES Représentées par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON Exposé du litige M. [B] [Y] a confié à la SARL LB ETANCHEITE des travaux de reprise de l'étanchéité des balcons sud et ouest du bien immobilier dont il est propriétaire. Le montant des travaux a été fixé à 9.000,00 euros, comprenant le versement d'un acompte de 3.000,00 euros. La SARL LB ETANCHEITE a conseillé à M. [B] [Y] de réaliser un acrotère sur le balcon sud afin d'en assurer l'étanchéité. Ces travaux ont été confiés à l'EURL ALONSO pour un montant de 1.001,00 euros selon facture du 19 décembre 2021. Par acte du 28 juin 2022, la SARL LB ETANCHEITE a fait délivrer une sommation de payer la somme de 6.001,00 euros à M. [B] [Y]. M. [B] [Y] s'est opposé au paiement de cette somme au motif que les travaux sont non conformes, le balcon ouest nécessitant également la réalisation d'un acrotère qui n'a jamais été conseillée ni réalisée par la SARL LB ETANCHEITE. Le 13 septembre 2022, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 6.001,00 euros au principal a été signifiée à M. [B] [Y] à la demande de la SARL LB ETANCHEITE. Le 16 septembre 2022, M. [B] [Y] a fait opposition à l'ordonnance précitée. Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a notamment : Débouté M. [B] [Y] de sa demande d'expertise ; Débouté M. [B] [Y] de sa demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux avec réserve ; Prononcé la réception judiciaire des travaux acceptés selon devis n°DE00584 daté du 21 juin 2021, et ce à compter du 4 mai 2022 ; Déclaré M. [B] [Y] redevable envers la SARL LB ETANCHEITE d'une somme de 6.000,00 euros en paiement du solde de la facture ; Déclaré la SARL LB ETACHEITE redevable envers M. [B] [Y] d'une somme de 2.300,00 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil ; Déclaré la SARL LB ETANCHEITE redevable envers M. [B] [Y] d'une somme de 780,00 euros ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonné la compensation des dettes précitées ; Condamné M. [B] [Y] à payer à la SARL LB ETANCHEITE la somme de 2.920,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 ; Condamné M. [B] [Y] à payer à la SARL LB ETANCHEITE la somme de 2.146,45 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamné M. [B] [Y] aux dépens, en ce inclus les frais afférents à la procédure d'injonction de payer. Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [B] [Y] a interjeté appel du jugement. Par assignation du 25 août 2023, M. [B] [Y] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il sollicite également la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SARL LB ETANCHEITE aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2023, M. [B] [Y] soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le tribunal judiciaire de Besançon a considéré qu'il pouvait prononcer la réception judiciaire des travaux alors qu'un acrotère devait être obligatoirement réalisé sur le balcon ouest, sans quoi la SARL LB ETANCHEITE, tenue à une obligation de résultat, ne pouvait correctement procéder à l'étanchéification du balcon. Or, la destruction et la reconstruction de l'ouvrage étant nécessaire, il ne saurait y avoir de réception. Il soutient également au titre de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation que la réalisation d'acrotères sur les balcons est un préalable indispensable à la bonne réalisation des travaux d'étanchéité. Or, le tribunal judiciaire de Besançon a jugé que les sommes de 1.001,00 euros au titre de la maçonnerie et 920,00 euros au titre de la réalisation d'un nouvel acrotère ne constituaient pas un préjudice indemnisable, alors même que si M. [B] [Y] avait été averti dès le départ de ces coûts supplémentaires ou de leur existence, il aurait pu comparer le devis de la SARL BL ETANCHEITE avec les prestations proposées par d'autres professionnels. M. [B] [Y] soutient également qu'il ne saurait être considéré comme une partie perdante et condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, M. [B] [Y] soutient qu'il n'existe aucune garantie que les sommes payées puissent lui être restituées en cas d'infirmation en ce que, postérieurement à l'audience de plaidoirie du 25 avril 2023, la société LB ETANCHEITE a été placée en redressement judiciaire et le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 24 novembre 2021. Par conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2023, la SARL LB ETANCHEITE demande à la première présidente de : Déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit formulée par M. [B] [Y] ; Subsidiairement, de débouter M. [B] [Y] de ses demandes ; Plus subsidiairement, d'ordonner la consignation des sommes auprès de la CARPA ; Plus subsidiairement et s'il est fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de procéder une fixation prioritaire de l'affaire ; Condamner M. [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance. La SARL LB ETANCHEITE soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [B] [Y] en faisant valoir que celui-ci aurait dû demander la réouverture des débats du fait de la déclaration en redressement judiciaire. Elle soutient que le redressement judiciaire a été rendu nécessaire du fait d'impayés début 2020 et de la crise sanitaire mais que la situation financière de l'entreprise s'est assainie et déclare avoir restructuré la société en allégeant les charges salariales et en reprenant les chantiers. Il indique s'acquitter du paiement des assurances, des salaires, charges et des factures d'intervenants tels que comptable et mandataire judiciaire. La SARL LB ETANCHEITE fait valoir que le premier juge a constaté que les balcons litigieux sont occupés par l'habitant et que le tribunal a également jugé qu'aucune réserve ne saurait porter sur des travaux qui n'étaient pas prévus au contrat liant les parties ; qu'aucune expertise ne peut donc être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, M. [B] [Y] se révélant incapable de décrire les réserves dont il se prévaut. Lors de l'audience du 5 octobre 2023, les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils qui ont déclaré leurs observations conformes aux conclusions versées au dossier et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de l'affaire, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le bénéfice de l'exécution provisoire n'a pas été discuté par M. [B] [Y] en première instance. Il convient donc d'appliquer le 2e alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile. La demande de M. [B] [Y] n'est recevable que s'il démontre que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au 20 juin 2023, date du jugement du tribunal judiciaire de Besançon. Il lui appartient, en outre, de démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En l'espèce, M. [B] [Y] indique que la SARL LB ETANCHEITE a été placée en redressement judiciaire postérieurement à l'audience de plaidoirie devant les premiers juges et que ce redressement judiciaire est de nature à créer un risque de non-recouvrement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire le 20 juin 2023. Il ressort néanmoins de l'extrait du BODACC de 5 et 6 juin 2023 que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LB ETANCHEITE a été prononcé le 24 mai 2023, soit antérieurement au prononcé de la décision dont il est interjeté appel. Par ailleurs, l'extrait K-bis édité le 18 novembre 2022 comporte une mention relative à l'état de cessation d'activité de la SARL LB ETANCHEITE et l'extrait K-bis édité le 11 janvier 2023 comporte une mention relative à la radiation d'office du RCS de la société. La situation de la société était donc connue dès le 18 novembre 2022 et M. [B] [Y] avait la possibilité de discuter le bénéfice de l'exécution provisoire dès l'audience initiale du 22 novembre 2022. En outre, il ressort du rapport du 5 juillet 2023 adressé au juge commissaire par la SELARL MJ JURALP, mandataire judiciaire, que la SARL LB ETANCHEITE a rencontré des difficultés liées à une absence de financement bancaire, à une activité impactée par la crise sanitaire ainsi qu'à des impayés à hauteur de 70.000,00 euros en cours de recouvrement. Ce rapport indique également que le résultat net de l'entreprise est passé de ' 49.559,00 euros pour l'exercice 2020 à 11.168,00 euros pour l'exercice 2021 ce qui témoigne d'un effort de restructuration. Il ressort enfin du rapport du 10 juillet 2023, adressé au tribunal de commerce par la SELARL MJ JURALP, mandataire judiciaire, que celle-ci a émis un avis favorable quant à la poursuite de la période d'observation. Par conséquent, M. [B] [Y] ne démontre ni le caractère manifestement excessif du risque allégué, ni le fait qu'elle ait été révélé postérieurement au jugement revêtu de l'exécution provisoire. Sa demande est donc jugée irrecevable. Partie perdante, M. [B] [Y] est condamné aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs, La conseillère déléguée de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande formée par M. [B] [Y], Condamne M. [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance, Fait et jugé à Besançon le 2 novembre 2023. Le greffier La présidente LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT par délégation,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile. Il solliarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cd8c71a6a83181c8caf
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