Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cd5c71a6a83181c8cac
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 38 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/00034 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4ZS Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Beauvais en date du 16 octobre 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 02 Novembre 2023 COMPOSITION M. Philippe Mélin, président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la première présidente en date du 20 juillet 2023, assisté de Mme Marie-Estelle Chapon, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [R] [C] né le 24 octobre 1947 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] Comparant, assisté de Me Marion Cointe, avocat de permanence au barreau d'Amiens INTIMÉS Le directeur du centre hospitalier interdepartemental de [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Madame la préfète de l'oise ARS Hauts-de- France- délégation départementale de l'Oise [Adresse 4] [Localité 5] Madame la procureure générale cour d'appel [Adresse 1] [Localité 8] Non comparants, non représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Vu la requête de la préfète de l'Oise en date du 12 octobre 2023 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu l'avis médical motivé du docteur [U] en date du 11 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 16 octobre 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de M. [R] [C] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [R] [C] par lettre en date du 20 octobre 2023 et reçue par courriel au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens le 23 octobre 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 10 heures 30 ; Vu l'avis du ministère public en date du 24 octobre 2023 ; Vu l'avis motivé du docteur [D] en date du 26 Octobre 2023 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [R] [C] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Marion Cointe, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; Faits et procédure : M. [R] [C] a été admis en hospitalisation sur décision du représentant de l'État à l'établissement public de santé mentale de l'Oise, et ce en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023, relayant un arrêté municipal pris la veille. Dans son certificat médical en date du 5 octobre 2023 à 16h30, le docteur [E] a indiqué que M. [C] avait commis des troubles à l'ordre public, qu'il était en proie à une agitation nocturne, qu'il était en rupture de traitement et qu'il adhérait totalement au délire. Le certificat médical de 24 heures, établi le 6 octobre 2023 à 16 heures par le docteur [D] a constaté que M. [C] était un patient âgé de 75 ans, connu du secteur psychiatrique, déjà hospitalisé en 2019, à nouveau hospitalisé suite à une décompensation thymique, faisant l'objet d'une mesure d'admission sous la contrainte, suite à un trouble du comportement de façon inadaptée, à une incurie en refusant de se laver depuis plusieurs jours, à une insomnie rebelle, à des conflits récurrents de voisinage et notamment de l'agressivité verbale, et à des achats inconsidérés, le tout dans un contexte de rupture de traitement depuis environ un an. Le médecin a noté qu'à l'entretien, le patient était calme, avec un comportement globalement adapté. Il a néanmoins indiqué qu'il était hypersyntone avec une tonalité euphorique. Il a précisé qu'il manifestait notamment une désinhibition instinctuelle, où l'humeur était exaltée avec un discours émaillé d'idées de grandeur. Il a ajouté que le patient ne portait aucune critique de son état et qu'il ne prenait aucune distanciation vis-à-vis de ses symptômes et de son état mental, ce qui ne lui permettait pas de donner un consentement libre et éclairé face aux soins qui continuaient de s'imposer. En conséquence, il a estimé que les soins psychiatriques sans consentement devaient se poursuivre. Le certificat médical de 72 heures, renseigné le 7 octobre 2023 à 11h04 par le docteur [U], a rappelé que M. [C] était un patient âgé de 75 ans, connu du secteur psychiatrique, hospitalisé pour une décompensation thymique avec troubles du comportement. Il a noté qu'à l'entretien, l'intéressé était calme mais que son contact était hypersyntone, que son humeur était exaltée avec un discours émaillé d'idées de grandeur et qu'il tenait des propos logorrhéiques avec fuite des idées. Il a ajouté qu'il était anosognosique et qu'il fallait maintenir l'évaluation clinique et thérapeutique. Il a conclu qu'il était nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans l'avis motivé du 11 octobre 2023, le docteur [U] a indiqué que l'état clinique était stationnaire, que le patient était logorrhéique et d'humeur exaltée, que son comportement était contenu, qu'il existait un déni total des troubles et qu'il convenait d'adapter le traitement. Il a confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais, constatant la convergence des constats et des conclusions contenus dans les différents certificats produits, ainsi que dans les propos tenus à l'audience par M. [C], a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de ce dernier. Par courrier en date du 20 octobre 2023, parvenu au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2023, M. [C] a fait appel de l'ordonnance. Il a notamment expliqué qu'il estimait que sa détention était politique, aux motifs qu'il souhaitait se présenter aux prochaines élections municipales dans sa commune et que c'était le maire actuel qui l'avait fait interner. Dans l'avis motivé du 26 octobre 2023, le docteur [D] a noté que l'état clinique évoluait favorablement grâce à l'apport médicamenteux, que le contact était jovial avec un comportement adapté et que les propos étaient globalement cohérents. Il a cependant indiqué qu'il persistait un discours à dimension délirante de grandeur, voire mégalomaniaque. Il a indiqué que nonobstant, M. [C] respectait les règles institutionnelles et ne s'opposait pas aux soins ni à l'hospitalisation mais qu'il souhaitait repartir chez lui le plus vite possible. Il a ajouté que l'intéressé était sujet, au cours des derniers jours, à des chutes à répétition au réveil. Il a confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète. À l'audience de ce jour, M. [C] a notamment indiqué : - qu'il était bipolaire et qu'il avait un traitement à vie, - qu'il était suivi par une psychiatre de [Localité 6] mais que lorsque celle-ci est partie en retraite, elle n'a pas renouvelé son traitement qui a été arrêté, - qu'il devait passer à France 3 Picardie et sur le Courrier [P] prochainement pour expliquer qu'on était bien traité à l'hôpital psychiatrique de [Localité 6], - sur interpellation : qu'en fait, tout cela n'était pas encore certain et que c'était sa famille qui lui suggérait de prendre contact avec la presse, - que tous les gens de son village voulaient qu'il soit maire, - que son hospitalisation pouvait donc être vue comme une mesure prise par le maire actuel pour l'écarter, - sur interpellation : qu'en réalité, il serait tout de même étonnant que le préfet, plusieurs médecins, le personnel de l'hôpital et le juge des libertés et de la détention soient de mèche avec le maire du village, - qu'il était PDG d'une société, avec des établissements dans plusieurs pays à l'étranger, - que le jour de son hospitalisation, le maire était arrivé en premier, suivi des pompiers, eux-mêmes suivis du SAMU, lui-même suivi des gendarmes et qu'il avait eu du mal à comprendre ce qui se passait, d'autant plus qu'il connaissait la plupart de tous ces gens, - que peu de temps après, il avait revu à l'hôpital de [Localité 6] le maire de son village, qui baissait la tête, comme s'il était honteux et qu'il ne voulait pas croiser son regard, - qu'on lui avait demandé ce qu'il faisait tout nu dans le village mais qu'il ne s'est jamais promené tout nu, - qu'il était allé le matin dans un magasin de bricolage pour acheter de la peinture et qu'il avait encore les tickets de caisse, - qu'au moment de l'arrestation, il était avec sa femme et ses chiens, - que son hospitalisation coûtait cher à la société, - qu'il n'avait que deux cachets à prendre comme traitement et qu'il était tout à fait capable de les prendre tout seul, éventuellement avec l'aide de sa femme, - que son oncle, qui est bâtonnier à Paris, lui avait dit qu'il fallait bien les prendre, - qu'il ne s'opposait pas aux soins, - qu'il se sentait bien, - qu'il n'était tombé qu'une fois parce qu'on s'était trompé dans le dosage de son médicament et qu'il ne comprenait pas pourquoi on disait qu'il faisait des chutes à répétition sur plusieurs jours. L'avocat de M. [C] a notamment fait valoir : - que l'arrêté préfectoral ne caractérisait pas une atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, - que le certificat médical de 72 heures avait été établi au bout d'à peine deux jours, ce qui avait eu pour effet de raccourcir la période d'observation, - que l'avis motivé évoquait une évolution favorable et une absence d'opposition aux soins, - que M. [C] était conscient de sa bipolarité, - qu'il n'était pas isolé, - qu'il n'y avait donc pas lieu de maintenir l'hospitalisation sous contrainte. Motifs : Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral : L'arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 portant admission de M. [C] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète vise expressément le certificat médical du docteur [E], qui a été joint à l'arrêté, et dont il s'approprie les termes. Ce certificat, établi le 5 octobre 2023, fait référence à des troubles à l'ordre public, à une agitation nocturne, à une rupture de traitement et à une adhésion totale au délire. Ces motifs constituent une motivation suffisante pour cerner la situation. À cet égard, il est compréhensible que le docteur [E] se soit plus attaché à décrire les aspects médicaux de la situation qu'à décrire les troubles apportés à l'ordre public, auxquels il n'a vraisemblablement pas assisté. Par ailleurs, il est également compréhensible que l'auteur de l'arrêté préfectoral pris le lendemain, éloigné de la commune, s'en soit rapporté aux termes utilisés par le médecin dans son certificat médical. Au demeurant, et s'il en était besoin, il résulte de l'examen du dossier et des propres déclarations spontanées de M. [C] que les troubles à l'ordre public qui lui sont reprochés pourraient être des conflits récurrents de voisinage, de l'agressivité verbale et une déambulation dans le plus simple appareil, même si ce dernier fait est particulièrement contesté par l'intéressé. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur le moyen tiré du caractère anticipé du certificat médical de 72 heures : Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les 24 heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental et dans les 72 heures suivant son admission, un nouveau certificat est établi dans les mêmes conditions. En l'espèce, les certificats médicaux requis, dits des 24 heures et des 72 heures, ont été établis le 6 octobre 2023 à 16 heures et le 7 octobre 2023 à 11 heures 04. Ils s'inscrivent donc dans les délais prescrits par la loi, lesquels ont commencé à courir à compter de l'admission de M. [C] le 5 octobre 2023 à 16 heures 30. Rien dans les textes n'indique que le certificat de 72 heures devrait être rempli dans les derniers moments de cette période de 72 heures. La loi ne fait que fixer une durée maximale. Aucune irrégularité n'a donc été commise lors de l'établissement du second certificat, qui a bien été formalisé entre la 24e heure et la 72e heure de la période d'observation. Le moyen doit donc être rejeté. Sur le fond : Il n'est pas contesté que M. [C] présente des troubles. Il se qualifie lui-même de bipolaire et admet avoir été en rupture de traitement. Dans le dernier avis motivé, en date du 26 octobre 2023, le médecin psychiatre relève une amélioration du tableau clinique, un comportement adapté, des propos globalement cohérents et une absence d'opposition aux soins. Il indique néanmoins qu'il persiste un discours à dimension délirante de grandeur voire mégalomaniaque. Il évoque aussi des chutes qui semblent être nombreuses et se répéter sur plusieurs jours, alors que l'intéressé ne s'en remémore qu'une seule. Ceci doit être mis en relation avec le fait qu'il dit ne pas se souvenir des incidents ayant justifié l'arrivée du maire, des pompiers, du SAMU et des forces de l'ordre chez lui. Il convient également de rappeler qu'il a été décrit comme anosognosique par le certificat de 72 heures, c'est-à-dire dans l'ignorance de sa maladie ou de ses troubles. Il apparaît donc prématuré en l'état de s'en remettre à la bonne volonté de M. [C] de poursuivre son traitement. L'inobservation du traitement pendant une longue durée a provoqué un déséquilibre marqué de l'état psychique de M. [C]. La reprise d'un traitement adapté depuis quelques semaines a permis de faire disparaître les troubles les plus manifestes sans pour autant que le retour à l'équilibre nécessaire soit définitivement acquis. Cette amélioration mérite d'être confirmée, pour que les médecins puissent s'assurer que le traitement est complètement adapté pour permettre à M. [C] de reprendre sa vie dans de bonnes conditions, avec des risques de rechute aussi réduits que possible. Dans ce contexte, il y a lieu de maintenir la mesure et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 16 octobre 2023. Par ces motifs : Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 16 octobre 2023, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de M. [R] [C], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme Marie-Estelle Chapon, M. Philippe Mélin, greffier président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cd5c71a6a83181c8cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel