Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cd4c71a6a83181c8ca4
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N°914 [F] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/03677 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUZ - N° registre 1ère instance : 21/02508 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [R] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366 ET : INTIME MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée Convoquée par lettre recommandée le dont l'accusé réception a été signé le 27 mars 2023 DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 8 juin 2022 qui a: - déclaré recevable la demande de prestation de compensation du handicap de Mme [R] [F], - rejeté la demande de prestation de compensation du handicap de Mme [R] [F], - déclaré recevable la demande de révision du taux d'incapacité de Mme [R] [F], - rejeté la demande de révision du taux d'incapacité de Mme [R] [F], - condamné Mme [R] [F] aux dépens. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 9 juin 2022 à Mme [R] [F] ; Vu l'appel formé par Mme [R] [F] par déclaration reçue le 4 juillet 2022 au greffe de la cour ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 2023 par laquelle le magistrat chargé d'instruire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [X] pour y procéder ; Vu le rapport du docteur [X] en date du 17 février 2023 ; Vu la notification du rapport et la convocation des parties à l'audience du 13 juin 2023 ; A l'audience, le conseil de Mme [R] [F] a développé ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit et demande à la cour de: - déclarer Mme [R] [F] recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris, - ordonner la révision du taux d'incapacité de Mme [R] [F] à la date du 1er avril 2021 et le dire supérieur à 80% à cette date, - ordonner le renouvellement de son droit au bénéfice de la prestation compensatoire du handicap - aide humaine- dans les mêmes conditions que celles précédemment accordées par la MDPH du Nord du 01/09/2018 au 31/08/2021 et ce pour une durée de cinq années, - débouter la MDPH du Nord de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la MDPH du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel. La MDPH du Nord régulièrement convoquée n'a pas comparu. Motifs: Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [R] [F], née le 21 juin 1973, s'est vue notifier, à la suite de sa demande du 28 décembre 2020, d'une part la décision de la CDAPH lui attribuant l'allocation adulte handicapé du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 sur la base d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% et, d'autre part la décision de la CDAPH de rejet de sa demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap. Ces décisions ont été maintenues dans le cadre du recours préalable obligatoire auprès de la MDPH du Nord, le tribunal judiciaire ayant été saisi du recours formé par Mme [R] [F]. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel. Sur le taux d'incapacité à retenir dans le cadre de l'attribution d'une allocation adulte handicapé Aux termes des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 8] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicaps. Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: - son incapacité permanente, en sens du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles n'atteint pas le taux de 80% mais se trouve supérieure à 50% ayant pour conséquence une restriction directe et substantielle à l'emploi qui s'apprécie au regard des limitations d'activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l'impossibilité de mobiliser des mesures de compensation ou d'aménagement du poste de travail. Aux termes de l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l'article R.146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. S'agissant de Mme [R] [F], il est établi qu'elle est suivie pour un trouble obsessionnel compulsif (TOC) sévère et résistant, avant nécessité un traitement neurochirurgical d'exception des noyaux sous-thalamiques en 2008, l'amélioration initiale attendue ayant cédé avec une dégradation majeure de son état, celle-ci présentant des obsessions constantes, source d'une souffrance morale qualifiée d'extrême, associée à des compulsions fréquentes et invalidantes ainsi qu'à de nombreux évitements. Elle présente par ailleurs une épilepsie partielle temporale gauche à la suite d'une lobectomie en 2005. Malgré cette intervention, elle présente de nombreuses crises d'épilepsie quasi-quotidiennes. Enfin, elle présente des troubles mnésiques, objectivés en hospitalisation de jour à l'hôpital de la [7] en 2012. A la suite de l'examen des pièces médicales du dossier, le docteur [X] a estimé que ces troubles sont responsables d'une déficience sévère justifiant un taux d'incapacité supérieur à 80% à la date du 24 juin 2021, s'agissant de la date du rejet de la demande de Mme [R] [F], après recours administratif préalable. Toutefois, les autres éléments médicaux produits révèlent que cette situation est ancienne avec une dégradation de telle sorte que l'état de Mme [R] [F] justifie de dire que son taux d'incapacité doit être fixé à 80% dans le cadre de l'AAH attribuée du 1er avril 2021 au 31 mars 2026. Sur la prestation de compensation du handicap Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges: 1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ; (...). La PCH n'est pas soumise à une condition de taux d'incapacité mais le handicap doit répondre aux critères de l'article D. 245-4 du code précité : "A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir : - la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine, - l'entretien personnel : se laver, s'habiller, prendre ses repas, - la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication, - les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Une difficulté est dite grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même, aucune des composantes de l'activité ne pouvant être réalisée. En l'espèce, Mme [R] [F] rappelle qu'elle a bénéficié de la prestation de compensation du handicap par décision de la MDPH en date du 15 juillet 2019, s'agissant d'une prestation à type d'aide humaine du 01/09/2018 au 31/08/2021, à raison de 17h38 mensuelles. Or, le docteur [X], aux termes de la consultation ordonnée par la cour, relève que " les certificats médicaux ne permettent pas de retrouver une difficulté absolue ou plusieurs difficultés graves dans la réalisation des activités à prendre en compte". Pour contester cet avis, Mme [R] [F] fait valoir que le médecin consultant à néanmoins précisé, à propos des conséquences du traitement: " il est malheureux qu'il n'ait pas été joint un bilan neuropsychologique aux certificats médicaux". Devant le cour, Mme [R] [F] produit un certificat médical du docteur [Y], psychiatre exerçant au sein du service hospitalo-universitaire de l'hôpital [9] à [Localité 6] en date du 13 février 2023, dont il ressort ce qui suit: " Madame est suivie pour un Trouble Obsessionnel Compulsif (TOC) sévère et résistant, ayant nécessité un traitement neurochirurgical d'exception par stimulation cérébrale profonde des noyaux sous-thalamiques en 2008. Après l'opération, ce traitement nécessite des réglages des paramètres de stimulation afin d'obtenir une efficacité clinique qui peuvent prendre plusieurs mois. Après une amélioration initiale, la patiente présente depuis plusieurs années une dégradation majeure de son état clinique et ce malgré les différents réglages des paramètres de stimulation. Actuellement, la sévérité du TOC est proche de celle précédant l'opération. Elle présente des obsessions constantes, source d'une souffrance morale extrême à type d'obsessions d'erreur et de doutes pathologiques. Celles-ci sont associées à des compulsions fréquentes de vérifications et invalidantes ainsi qu'à de nombreux évitements. La patiente décrit des TOC envahissants, ne lui laissant aucun intervalle libre au cours de la journée, et la rendant incapable d'assurer de nombreuses tâches du quotidien ( notamment faire des courses, le ménage, préparer les repas). Ses troubles ont également un impact sur sa capacité de communication (à l'oral et à l'écrit) et d'exécution, qui rendent les démarches administratives complexes, y compris la gestion des courriers et des échanges par mail. Les TOC sont aussi à l'origine d'une anxiété chronique fluctuante, de modérée à sévère, avec un retentissement significatif sur le sommeil de la patiente. Nous n'observons pas encore d'amélioration significative de la symptomatologie obsessionnelle compulsive. Les réglages de la stimulation cérébrale profonde sont encore en cours. Par ailleurs, elle présente une épilepsie partielle temporale gauche pour laquelle elle a bénéficié d'une lobectomie en 2005 au CHU de [Localité 5]". Ainsi, il est établi que depuis plusieurs années ( la pathologie obsessionnelle remontant à l'enfance) et malgré les traitements, les troubles de Mme [R] [F] compte tenu de leur caractère envahissant sont de nature à entraîner des difficultés graves d'une part dans le domaine de la communication mais également dans le domaine de l'exécution de telle sorte qu'il y a lieu d'ordonner le renouvellement de son droit au bénéfice de la prestation compensatoire du handicap - aide humaine- dans les mêmes conditions que celles précédemment accordées par la MDPH du Nord du 01/09/2018 au 31/08/2021 et ce pour une durée de cinq années. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [R] [F] recevables et de faire droit à l'ensemble de ses demandes. La MDPH du Nord qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les demandes de Mme [R] [F] sont recevables, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe le taux d'incapacité de Mme [R] [F] à 80% dans le cadre de l'AAH attribuée du 1er avril 2021 au 31 mars 2026, Ordonne le renouvellement de son droit au bénéfice de la prestation compensatoire du handicap - aide humaine- dans les mêmes conditions que celles précédemment accordées par la MDPH du Nord du 01/09/2018 au 31/08/2021 et ce pour une durée de cinq années, Condamne la MDPH du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.146-8 du code de larticle L.160-8 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 245-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cd4c71a6a83181c8ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel