Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc5c71a6a83181c8c8c
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N°905 [L] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 20/05407 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4ZE - N° registre 1ère instance : 18/02675 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366 ET : INTIME CPAM DE LA COTE D'OPALE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par [X] [U] avec pouvoir DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 1er octobre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant M. [H] [L] et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Côte d'Opale a: - déclaré recevable la demande de M. [L], - dit que l'accident du travail de M. [L] consolidé le 9 septembre 2018 ne présente pas de séquelles indemnisables, - condamné M. [L] aux dépens. Vu la notification du jugement à M. [L] le 8 octobre 2020 et l'appel du jugement relevé par celui-ci le 2 novembre 2020 ; Vu l'arrêt en date du 16 juin 2022 par lequel la cour d'appel d'Amiens a : Avant dire droit, - ordonné une consultation, - désigné pour y procéder le docteur [E], résidant CHU [5], [Adresse 6] avec pour mission de " prendre connaissance du dossier médical de M. [L], " proposer à la date du 9 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] imputable à l'accident du travail survenu le 5 avril 2018 pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, " dire s'il est d'avis que l'accident du travail est à l'origine de séquelles indemnisables, " dans l'affirmative, proposer un taux susceptible d'indemniser ces séquelles, " le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur, " faire toutes observations utiles, - dit que la CPAM de la Côte d'Opale devra transmettre au médecin consultant l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision, -désigné le magistrat désigné par l'ordonnance de service pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, -dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation, - dit qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022 à 13h30, - dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi, - réservé les dépens. Vu le rapport déposé par le docteur [E] le 24 août 2022 ; Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 juin 2023 ; Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2023, par lesquelles M. [L] prie la cour de : - le déclarer recevable en son appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre principal, désigner tout nouveau médecin consultant qu'il plaira à la cour, avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical et statuer sur l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 9 septembre 2018, - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour n'entendrait pas diligenter de nouvelle désignation de médecin expert, entériner les conclusions du rapport du docteur [G] en date du 31 octobre 2020 et l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle justement évalué à hauteur de 8 % à compter du 9 septembre 2018, - en tout état de cause, débouter la CPAM de la Côte d'Opale de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la CPAM de la Côte d'Opale à l'ensemble des frais et dépens de la présente procédure. M. [L] soutient pour l'essentiel que : - son accident est survenu suite au blocage brutal d'un outil défectueux, et non à cause d'" un faux mouvement " ; - contrairement aux dires du docteur [J], médecin consultant désigné en première instance, l'immobilisation a été réalisée par la pose d'un plâtre et non par l'intermédiaire d'une attelle ; - les clichés radiographiques et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ont mis en évidence une fracture. - le docteur [G], son médecin conseil, a conclu aux termes de son rapport en date du 31 octobre 2020 à un taux d'incapacité de 8 %. Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2023, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale prie la cour de : - entériner les conclusions de l'expert, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er octobre 2020, - confirmer le taux d'incapacité permanente fixé à 0 %, suite à la consolidation en date du 9 septembre 2018 de l'accident du travail de M. [L] du 5 avril 2018, - débouter M. [L] de ses demandes. La CPAM de la Côte d'Opale conclut à la confirmation du jugement entrepris et du taux d'incapacité de 0 %. Elle sollicite l'entérinement de l'avis du docteur [E] qui est conforme à la position du praticien-conseil du service médical. *** SUR CE LA COUR, Le 5 avril 2018, M. [L], exerçant au moment des faits la profession de technicien de maintenance, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : " le salarié était en train de faire un trou à l'aide d'une carotteuse pour permettre la pose d'un tuyau en PVC - Douleur dans le poignet droit ". Le certificat médical initial a constaté sur la personne de M. [L], un traumatisme du carpe avec 'dème et douleur du scaphoïde du poignet droit sur arthrose sous-jacente. Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Côte d'Opale au titre de la législation sur les risques professionnels. Une nouvelle lésion constituée d'une fracture du scaphoïde de la main droite opérée le 25 mai 2018, mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 19 avril 2018, a été prise en charge au titre de l'accident du travail. La date de consolidation de l'état de santé de M. [L] a été fixée au 9 septembre 2018. Par décision notifiée le 10 octobre 2018, la CPAM de la Côte d'Opale a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 0 %. Contestant cette décision, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui a confirmé le taux de 0 %, par jugement dont appel, la cour ayant ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [E] pour y procéder. *** Sur la demande d'une nouvelle consultation médicale La cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire. La demande de ce chef sera donc rejetée. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les dispositions de l'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité traitent des fonctions articulaires du poignet. Aux termes des dispositions dudit barème relatives à l'état antérieur, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Le docteur [E], médecin consultant désigné par la cour, a conclu : " M. [L] a été victime en 1982 d'une fracture du scaphoïde droit qui n'était pas totalement asymptomatique puisque dans son courrier du 06/04/2018, reproduit dans le rapport médical d'évaluation, le docteur [P] signale la persistance de douleurs depuis ce traumatisme. Le 05/04/18, M. [L] est victime d'un accident du travail. Le scanner du poignet réalisé le 06/04/2018 retrouve une arthrose importante du poignet touchant l'articulation radio-carpienne, le pouce, l'articulation trapézo-scaphoïdienne avec existence d'une pseudarthrose du scaphoïde. Le caractère ancien de ces lésions est aussi attesté par l'existence de corps étrangers intra-articulaires. A aucun moment il n'est fait mention, sur le scanner, d'une fracture de la styloïde radiale comme évoqué par le docteur [G] dans son argumentaire du 31/10/2020. Cette hypothèse reposant sur des clichés radiographiques dont la sensibilité est nettement inférieure au scanner, est donc à écarter. Les clichés du 05/04/2018 fournis sur un CD-ROM ont été examinés. Il n'existe pas d'élément permettant de retenir une fracture au niveau de la styloïde radiale. Les seules anomalies sont des remaniements dégénératifs secondaires au traumatisme de 1982. Sur des séquelles traumatiques anciennes symptomatiques, M. [L] a présenté un nouveau traumatisme, sans lésion traumatique récente, ayant conduit à la consultation du docteur [P]. Celui-ci confirme bien le caractère dégénératif des lésions dans son courrier du 24/04/2018 et propose dans le cadre de cette arthrose ancienne du poignet une styloïdectomie radiale. L'intervention chirurgicale n'a donc aucun rapport avec le traumatisme du 5 avril 2018, mais n'est que l'évolution du traumatisme de 1982. Le traumatisme initial étant survenu durant le service militaire, il pourrait faire l'objet d'une aggravation auprès de cette institution. En l'absence de relation entre le traumatisme et la prise en charge chirurgicale, les séquelles sont imputables, totalement, à l'état antérieur ce qui justifie parfaitement le taux d'IPP de 0 %. Conclusion : A la date du 09/09/2018, les séquelles décrites justifient le maintien du taux d'IPP de 0 % ". La cour relève que les constatations médicales du docteur [E] sont corroborées par celles du docteur [J], médecin consultant désigné en première instance, qui conclut à l'existence d'une pathologie dégénérative évoluant en aggravation progressive, pour laquelle l'accident du travail n'a aucune incidence. Eu égard à ces éléments, le taux de 0 % apparait justifié au regard du barème, en présence d'une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail du 5 avril 2018. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [L] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cc5c71a6a83181c8c8c
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