Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc4c71a6a83181c8c88
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N°903 CPAM DE [Localité 3] C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 20/01617 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV4U - N° registre 1ère instance : 18/03677 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 janvier 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par [D] [H], avec pouvoir ET : INTIMEE Société [4] M.P : Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, non représentée Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 6 janvier 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 3], a: - déclaré recevable le recours de la société [4], Y faisant droit, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [V] opposable à ladite société à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 0 %, - dit que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la CPAM de [Localité 3]. Vu la notification du jugement à la CPAM de [Localité 3] le 10 mars 2020 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 17 mars 2020. Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2021 rendue par le magistrat chargé de l'instruction, désignant le docteur [B], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour une mesure de consultation sur pièces. Vu le rapport en date du 24 août 2021 établi par le docteur [B] qui conclut à un taux d'incapacité de 20 % à la date du 11 septembre 2015. Vu l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens qui a : Avant dire droit, - ordonné sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale une nouvelle mesure de consultation sur pièces, - commis à cet effet le docteur [P] [T] avec pour mission de prendre connaissance du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le praticien-conseil de la CPAM de [Localité 3] en date du 28 octobre 2015 et de toutes les pièces qui lui seront transmises par les parties, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation du 11 septembre 2015 des séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [V] prise en charge par la caisse, séquelles consistant en une "tendinopathie fissuraire intra tendineuse de l'épaule droite traitée chirurgicalement chez un droitier : séquelles algiques et limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite avec une diminution de la force de préhension" en prenant connaissance des interrogations de la cour dans les motifs du présent arrêt et en répondant en particulier à la question de savoir s'il convient d'exclure de l'évaluation des séquelles de la maladie professionnelle celles résultant d'atteintes arthrosiques de l'intéressé ou plus précisément d'une arthropathie acromio-claviculaire ou s'il convient au contraire de tenir compte de ces séquelles dans l'évaluation du taux. - dit que la CPAM de [Localité 3] devra transmettre sous un mois de la notification du présent arrêt à Mme le docteur [P] [T] sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le praticien-conseil de la CPAM de [Localité 3] en date du 28 octobre 2015, - dit que dans le même délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la caisse et la société [4] transmettront au consultant les pièces dont elles entendent faire état et en particulier celles qu'elles ont produites aux débats devant la cour, avec copie de ces pièces à la partie adverse, - dit que le consultant devra adresser son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter de la réception du présent arrêt. - dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 05 janvier 2023 à 13h30 et que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, - réservé les dépens. Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 juin 2023. Vu le rapport en date du 30 janvier 2023 établi par le docteur [T] qui conclut à un taux d'incapacité de 15 % à la date du 11 septembre 2015. Vu les conclusions visées par le greffe le 13 juin 2023, et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 3] prie la cour de : - constater que les différents consultants ont été en capacité de fixer le quantum des séquelles de M. [V], - dire en conséquence qu'il ne saurait être justifié de ramener à 0 % le taux opposable à la société [4], - constater que le docteur [B] estime que l'arthrose est la conséquence de la maladie professionnelle de M. [V], - confirmer ainsi la décision du service médical près la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % TEC à M. [V]. Vu les conclusions parvenues au greffe le 13 juin 2023 adressées par le conseil de la société [4], dispensée de comparaître aux termes desquelles la société intimée demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, - juger qu'il existe un état pathologique antérieur présenté par M. [V], - juger que cet état antérieur était connu du médecin-conseil de la CPAM, - juger que la CPAM ne justifie pas des conséquences de l'état antérieur sur les séquelles faisant suite à la maladie du 29 novembre 2013 déclarée par M. [V], Par conséquent, - juger que le taux médical de 20 % doit être ramené à 0 % dans les rapports entre la CPAM et l'employeur, A titre subsidiaire, - entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [T], - juger que l'état pathologique antérieur présenté par M. [V] ne doit pas être pris en compte dans le cadre de l'évaluation du taux, Par conséquent, - juger que le taux médical de 20 % doit être ramené à 15 % dans les rapports entre la CPAM et l'employeur, - condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, - condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. *** SUR CE LA COUR, Le 9 janvier 2014, M. [V], salarié de la société [4] en qualité d'ouvrier en bâtiment, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, documentée par certificat médical initial en date du 29 novembre 2013. La pathologie déclarée a été prise en charge par la CPAM de [Localité 3] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. La date de consolidation de l'état de santé de M. [V] a été fixée au 11 septembre 2015. Par décision notifiée le 5 novembre 2015, la CPAM de [Localité 3] a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour une " tendinopathie fissuraire intra tendineuse de l'épaule droite traitée chirurgicalement chez un droitier : séquelles algiques et limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite avec diminution de la force de préhension ". Contestant cette décision, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire, qui a ramené le taux d'incapacité à 0 %, par jugement dont appel. Par ordonnance en date du 15 juillet 2021, la présente cour a ordonnée une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [B]. Compte tenu de la divergence d'avis entre les médecins consultants désignés en première instance et en appel, la cour a par arrêt avant dire droit en date du 24 juin 2022 ordonné une seconde consultation médicale sur pièces et commis le docteur [T] pour y procéder. *** Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes des dispositions du barème indicatif d'invalidité traitant de l'état antérieur, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. L'article 1.1.2 dudit barème relatif à l'atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d'incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule. Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °. En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 20 % pour des séquelles algiques et une limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite avec diminution de la force de préhension. Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le docteur [B], médecin consultant désigné par la cour, l'assuré présentait à l'épaule droite dominante, une antépulsion passive à 100° (pour une normale de 180°), une abduction passive à 100° (pour une normale de 170°), une rotation externe à 30° (pour une normale de 60°), une rotation interne complexe fesse lombaire bas, et une perte de préhension diminuée de façon bilatérale à prédominance droite. Les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité à 0 %, nonobstant l'avis du médecin expert qui a conclu à un taux d'incapacité de 15 %, compte tenu des carences dans l'examen clinique ne permettant pas de déterminer de façon précise et chiffrée la part revenant à l'état antérieur. Deux médecins consultants ont été désignés par la cour. Aux termes de son rapport, le docteur [B] a conclu : " M. [V] a été reconnu porteur d'une maladie professionnelle touchant l'épaule droite, épaule dominante. En cas de maladie professionnelle, l'ensemble des articulations de l'épaule (glénohumérale, acromioclaviculaire, sternoclaviculaire, scapulohumérale) est victime d'une usure prématurée. L'arthrose ne peut donc être considérée comme un état antérieur mais une conséquence de la maladie professionnelle. Il existe une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante, ne dépassant pas en actif le plan des 90°. Cette limitation justifie d'un taux d'IPP de 20 %. La limitation de la force de préhension est à mettre sur l'état antérieur (syndrome du canal carpien bilatéral) et n'intervient pas dans le calcul du taux d'IPP. Conclusion : A la date du 11 septembre 2015, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 %. " Aux termes de son rapport, le docteur [T] a conclu : " Le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 11 septembre 2015 peut être évalué à 15 %. Il convient d'exclure de l'évaluation des séquelles de la maladie professionnelle celles résultant d'atteintes arthrosiques de l'intéressé ou plus précisément d'une arthropathie acromio-claviculaire ". Les conclusions des docteurs [B] et [T] divergent sur la question de savoir si l'arthrose est constitutive ou non d'un état antérieur. La cour constate que l'imagerie par résonance magnétique réalisée le 27 novembre 2013 a révélé une lésion fissuraire du tendon supra-épineux, et une arthropathie acromio-claviculaire évoluée. De plus, il ressort des pièces médicales que l'assuré a présenté une maladie professionnelle le 13 février 2012, pour un syndrome du canal carpien droit ayant justifié l'attribution d'un taux d'incapacité de 3 % à la date de consolidation du 19 juillet 2012 pour les séquelles suivantes : " après neurolyse du nerf médian droit, la force de préhension est symétrique et atténuée de façon bilatérale chez un travailleur manuel droitier ". La cour constate que M. [V] présentait deux états antérieurs constitués d'une perte de force de préhension en lien avec la maladie professionnelle du 13 février 2012, et une arthropathie acromio-claviculaire évoluée, dont il convient de tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité. Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux de 15 % apparaît justifié au regard du barème pour une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule droite dominante, en présence d'états antérieurs. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, FIXE à 15 % à la date consolidation du 11 septembre 2015, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4], attribué à M. [V], en réparation des séquelles de la maladie professionnelle, RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cc4c71a6a83181c8c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel