Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc0c71a6a83181c8c7e
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/1537 Rôle N° RG 23/01537 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC3T Copie conforme délivrée le 02 Novembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2023 à 11 heures 25. APPELANT Monsieur [P] [R] né le 25 Mars 1985 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité Marocaine Comparant, assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Madame [H] [X] inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Madame la préfète du [Localité 8] Représentée par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Céline LITTERI, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023 à 14 heures 53, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2023 par la préfète du [Localité 8], notifié à Monsieur [P] [R] le même jour à 15 heures 30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2023 par la préfète du [Localité 8] notifiée à Monsieur [P] [R] le même jour à 15 heures 45; Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2023 à 11 heures 25 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2023 à 15 heures 57 par Monsieur [P] [R] ; Monsieur [P] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare vouloir rester en France car il y a du travail et de la famille. Il souhaite également pouvoir traiter un problème de dents. Son avocat a été régulièrement entendu. Il s'en rapporte à la déclaration d'appel, qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence et soutient que l'autorité préfectorale n'a pas accompli de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 48 heures du placement en rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 31 octobre 2023 à 11 heures 25 et notifiée à Monsieur [P] [R] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 15 heures 57, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, la préfète du [Localité 8] justifie de la saisine par mail du consulat du Maroc le 29 octobre 2023 à 14 heures 55, soit moins d'une heure avant le placement effectif en rétention de Monsieur [R]. Surtout, ce dernier avait déjà été placé en rétention le 10 juin 2023 avant d'être remis en liberté le 10 août 2023, rétention au cours de laquelle les autorités marocaines avaient été interrogées aux fins d'identification de l'intéressé, sans toutefois apporter de réponse. Le 27 octobre 2023, les autorités marocaines ont informé la préfecture du [Localité 8] de la qualité de ressortissant marocain de Monsieur [R]. Le 30 octobre 2023, l'autorité préfectorale a demandé un routing de vol. Ces éléments démontrent la réalisation de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, dès le placement en rétention de Monsieur [R]. Le moyen sera donc écarté. 3) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [P] [R] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, il s'est déclaré sans domicile fixe lors de sa garde à vue. L'intéressé ne présenté donc aucune garantie de représentation. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [R], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [R] né le 25 Mars 1985 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité Française Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 02 Novembre 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Alexandre AUBRUN - Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [R] né le 25 Mars 1985 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L742-1 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cc0c71a6a83181c8c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel