Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc0c71a6a83181c8c7c
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC3S Copie conforme délivrée le 02 Novembre 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 octobre 2023 à 16h16. APPELANT Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appe d'Aix-en-Provence INTIMES Monsieur [W] [Z] né le 28 août 1999 à [Localité 8] - TCHETCHENIE de nationalité russe Comparant en personne, assisté de Me AUBRUN,avocat au barreau de Nice. Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue; Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par Mme [E] [U] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 novembre 2023 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Céline LITTERI, Greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 à 17 heures 57, Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionel de Paris en date du 14 décembre 2022 condamnant Monsieur [W] [Z] à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste; Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur portant expulsion de Monsieur [W] [Z] en date du 14 décembre 2022, notifié à l'intéressé le 20 décembre 2022; Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur portant abrogation de la mesure d'assignation à résidence de Monsieur [W] [Z] en date du 25 octobre 2023, notifié à l'intéressé le 27 octobre 2023; Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 octobre 2023 portant exécution de l'arrêté d'expulsion du Ministre de l'Intérieur en date du 14 décembre 2022 susvisé; Vu la décision de placement en rétention émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 octobre 2023, notifiée à Monsieur [W] [Z] le même jour à 8 heures 30; Vu la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention émanant de Monsieur [W] [Z] déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 29 octobre 2023 à 7 heures 51; Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes en prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Z] déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 29 octobre 2023 à 7 heures 58; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2023 à 16 heures 16 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [W] [Z]; Vu l'appel interjeté le lundi 30 octobre 2023 à 18 heures 05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice avec demande d'effet suspensif; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 octobre 2023, conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice; Vu les observations écrites de Madame l'avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 octobre 2023; Par mails du 30 octobre 2023 à 18 heures 02 et 20 heures 02, Maître Johannes LESTRADE, avocat de Monsieur [W] [Z] en première instance, a fait parvenir au greffe de la cour des observations, dans lesquelles il soulève la nullité de l'interpellation de Monsieur [W] [Z] en raison de sa déloyauté, la nullité de la procédure en raison de l'avis tardif au procureur de la République de Nice du placement en rétention de l'intéressé, l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute de production du procès-verbal d'audition de Monsieur [W] [Z] évoqué dans l'arrêté de placement en rétention et le courrier valant demande d'identification adressé aux autorités russes et l'illégalité externe et interne de la décision de placement en rétention, faute pour le préfet d'évoquer la mesure d'assignation à résidence dont bénéficiait l'intéressé et d'avoir étudié sérieusement ses garanties de représentation, pourtant établies à l'aune de l'assignation à résidence mise en oeuvre jusqu'au placement en rétention. Il demande enfin à la cour d'ordonner une mesure d'instruction afin d'obtenir la communication de l'audition du retenu sus-évoquée. Le procureur de la République de Nice, représenté à l'audience par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Au soutien de sa demande, il fait valoir que l'administration n'a pas fait preuve de déloyauté en appréhendant Monsieur [W] [Z] et en lui notifiant une décision de placement en rétention à l'occasion de sa venue au commissarait dans le cadre d'une obligation de pointage. Le président a demandé à la représentante de la préfecture si elle produisait à l'audience l'audition de Monsieur [W] [Z] visée dans l'arrêté de placement en rétention et a mis dans le débat la question de la recevabilité de la requête préfectorale La représentante du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle considère que l'interpellation de Monsieur [W] [Z] n'est pas déloyale. Elle ajoute que l'audition évoquée du retenu vise le formulaire d'observation préalable à l'arrêté portant exécution de la mesure d'expulsion et que la question de la production de ce document relève du contentieux administratif. Monsieur [W] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai respecté l'assignation à résidence sauf une fois il y a eu un manquement mais j'ai été jugé pour ça et j'ai été relaxé. Je ne peux pas travailler pour l'instant par rapport à l'assignation à résidence. Je vais voir le SPIP une fois par mois dans le cadre du suivi socio-judiciaire.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il soulève à titre liminaire la déloyauté de l'interpellation de Monsieur [Z], en ce que ce dernier a été appréhendé aux fins de placement en rétention en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion émanant du Minsitre de l'Intérieur en date du 14 décembre 2022 à l'occasion de son pointage au commissariat de police dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet . Il invoque de plus la tardiveté de l'avis au parquet du placement en rétention. Il souligne en outre l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en ce que n'y est pas jointe l'audition de Monsieur [Z] réalisée en amont du placement en rétention, audition visée dans la décision de placement en rétention et en constituant l'un des fondements. Il s'en rapporte aux écritures de Maître LESTRADE, avocat du retenu en première instance, sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 30 octobre 2023 à 16 heures 16 et notifiée au procureur de la République de Nice le même jour à 16 heures 19. Ce dernier a interjeté appel le 30 octobre 2023 à 18 heures 05 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la déloyauté de l'interpellation Vu le principe de loyauté des contrôles d'identité et des interpellations dégagé par la cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt 'Conka c. Belgique'n°51564/99 en date du 5 février 2002; Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' Aux termes des dispositions de l'article L731-2 du CESEDA, 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.' Selon les dispositions de l'article L731-3 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [W] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du Ministre de l'Intérieur en date du 14 décembre 2022, notifié à sa personne le 20 décembre 2022, ordonnant son expulsion du territoire français. Par décision du 14 mars 2023, le Ministre de l'Intérieur a assigné Monsieur [W] [Z] à résidence dans la commune d'[Localité 6], lui imposant notamment l'obligation de pointer trois par jour au commissariat de police d'[Localité 6] et l'interdiction de sortir de son domicile entre 21 et 7 heures. Par arrêté du 25 octobre 2023, le Ministre de l'Intérieur a abrogé la mesure d'assignation à résidence, arguant de la décision du préfet des Alpes-Maritimes de placer l'intéressé en rétention, décision matérialisée par un arrêté du 27 octobre 2023, soit deux jours plus tard. La décision d'abrogation de la mesure d'assignation à résidence a été notifiée à Monsieur [W] [Z] le 27 octobre 2023 à l'occasion de sa venue au commissariat de police d'[Localité 6] dans le cadre du pointage auquel il est astreint dans le cadre de l'assignation à résidence et ce, dans le même temps que la notification de la décision de placement en rétention intervenue le 27 octobre 2023 à 8 heures 30. Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] n'avait pas connaissance de l'abrogation de la mesure d'assignation à résidence lorsqu'il s'est présenté au commissariat pour pointer le 27 octobre 2023. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser la déloyauté du processus mis en oeuvre pas l'administration. En effet, l'intéressé savait pertinemment que mesure d'expulsion pouvait être exécutée à tout moment, dans la mesure où l'assignation à résidence avait aussi pour objet de permettre l'éloignement de l'intéressé, comme cela ressort clairement de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur assignant Monsieur [Z] à résidence en date du 30 mars 2023. Par conséquent, l'interpellation de l'intéressé ne peut être considérée comme déloyale. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance du premier juge infirmée. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner la requête du retenu en contestation de la décision de placement en rétention, reprise à l'audience de la cour par le conseil de Monsieur [Z], et la demande préfectorale de prolongation de la rétention reprise à l'audience de la cour par la représentante de la préfecture. 3) Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'exception de procédure tirée de l'avis tardif au parquet de Nice du placement en rétention de Monsieur [W] [Z] a été invoquée par le conseil de l'intéressé à l'audience de la cour après l'interrogatoire au fond du retenu et les interventions du ministère public et de la représentante de la préfecture. Elle est donc irrecevable. 4) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Aux termes des dispositions de l'article R743-4 du CESEDA, 'La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.' Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, la décision de placement en rétention est motivée au regard de plusieurs considérations. Le préfet des Alpes-Maritimes souligne d'abord que Monsieur [W] [Z] ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il relève ensuite que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou le territoire Schengen. Il pointe par ailleurs que le retenu se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans jamais avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation mais aussi le fait qu'il n'en a entrepris aucune pour quitter le territoire français à la suite de la notification qui lui a été faite de l'arrêté d'expulsion du 14 décembre 2022. Le préfet évoque également la condamnation de l'intéressé à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste.Enfin, le préfet prend en considération'l'ensemble des déclarations' de Monsieur [W] [Z]. Il importe de relever que l'expression 'l'ensemble des déclarations de l'intéressé' n'induit pas forcément qu'il est fait référence à un procès-verbal d'audition, comme le soutient le conseil de Monsieur [Z]. En effet, il sera observé qu'est joint à la requête préfectorale en prolongation de la rétention l'arrêté d'expulsion du 14 décembre 2022. Or, cette décision, particulièrement motivée, reprend en substance la teneur des déclarations faites par le retenu lors de la procédure judiciaire ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, éléments renvoyant à l'expression 'l'ensemble des déclarations de l'intéressé'. Il y a donc lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles avaient été déposées concomitamment à la requête en prolongation au greffe du juge des libertés et de la détention. La requête préfectorale sera donc déclarée recevable. 5) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Dans la décision de placement en rétention, le préfet des Alpes-Maritimes souligne d'abord que Monsieur [W] [Z] ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il relève ensuite que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou le territoire Schengen. Il pointe par ailleurs que le retenu se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans jamais avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation mais aussi le fait qu'il n'en a entrepris aucune pour quitter le territoire français à la suite de la notification qui lui a été faite de l'arrêté d'expulsion du 14 décembre 2022. Le préfet évoque également la condamnation de l'intéressé à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste.Enfin, le préfet prend en considération l'ensemble des déclarations de Monsieur [W] [Z]. Il ajoute que ce dernier ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. Cependant, il sera observé que Monsieur [W] [Z] a bénéficié jusqu'à son placement en rétention d'une mesure d'assignation à résidence décidée le 30 mars 2023 par le Ministre de l'Intérieur, mesure effective depuis sa sortie de détention le 12 avril 2023, et qui induit des garanties effectives de représentation. D'ailleurs, l'arrêté portant assignation à résidence fixe la résidence de Monsieur [W] [Z] chez sa mère, Mme [I] [L], au [Adresse 5] à [Localité 6]. Cette résidence est à ce jour toujours actuelle, l'intéressé en justifiant à l'audience de la cour. De plus, si le retenu a indiqué à l'audience de ce jour avoir manqué une seule fois depuis le début de l'assignation à résidence un de ses trois pointages quotidiens au commissariat, avoir été jugé pour ces faits puis relaxé par le tribunal correctionnel de Grasse, ni le préfet, ni le ministère public n'ont rapporté de manquement à la mesure d'assignation jusqu'alors en cours. De la même manière, il n'est pas invoqué un éventuel manquement du retenu à la peine de suivi socio-judiciaire en cours et contrôlée par le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire de probation et d'insertion. Ainsi, il apparaît à l'aune des éléments du dossier que la situation personnelle actuelle de Monsieur [W] [Z] est identique à celle qui était la sienne lors de la décision d'assignation à résidence du 30 mars 2023 émanant du Ministre de l'Intérieur, décision dont le préfet ne fait au demeurant pas état dans l'arrêté de placement en rétention et qu'il n'a produit qu'à l'audience de la cour d'appel. La décision de placement en rétention apparaît donc insuffisamment motivée, en ce qu'elle omet sciemment une information importante de la situation de la personne retenue, et apparaît entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. En conséquence, par susbstitution de motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a mis fin la rétention de Monsieur [W] [Z]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 30 octobre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrégulière l'interpellation de Monsieur [W] [Z], statuant à nouveau, Rejetons le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation de Monsieur [W] [Z], Déclarons irrecevable l'exception de nullité tirée de l'avis tardif au procureur de la République de Nice du placement en rétention de Monsieur [W] [Z], Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Z] émanant du préfet des Alpes-Maritimes, Disons que l'arrêté de placement en rétention émanant du préfet des Alpes-Martimes en date du 27 octobre 2023 est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [W] [Z]; en conséquence, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en qu'elle a mis fin à la rétention de Monsieur [W] [Z]; Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français immédiatement par ses propres moyens; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu notification et copie le: Monsieur [W] [Z] né le 28 août 1999 à [Localité 8] - TCHETCHENIE de nationalité russe COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 02 Novembre 2023 Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de [Localité 9] Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE PREFET DES ALPES MARITIMES N° RG : N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC3S OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des ALPES MARITIMES VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cc0c71a6a83181c8c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel