Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cbbc71a6a83181c8c6e
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 N° 2023/1529 Rôle N° RG 23/01529 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCWZ Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2023 à 10 heures 05. APPELANT X se disant Monsieur [R] [U] né le 02 Décembre 1991 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de Monsieur [P] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Madame [Z] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMEZ, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 20 heures 37, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2023 par le préfet du Rhône (69) , notifié à X se disant Monsieur [R] [U] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée X se disant Monsieur [R] [U] le même jour à 16 heures 16; Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2023 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 3 octobre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2023 à 10 heures 05 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2023 à 17 heures 11 par X se disant Monsieur [R] [U] ; Le 31 octobre 2023 à 13 heures 13, Maître LAURENS, avocat désigne de X se disant Monsieur [R] [U], a fait parvenir par mail un mémoire d'appel complémentaire au greffe de la cour. X se disant Monsieur [R] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare se nommer en réalité [R] [T] et avoir fait appel. Il soutient avoir un travail dans un restaurant, une compagne et un enfant. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en ce que le registre de rétention, dont la copie est jointe à ladite requête, n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 6 mars 2018, conformément au mémoire transmis par mail au greffe de la cour le 31 octobre 2023 à 13 heures 13. Le président met dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, en ce qu'il n'a pas été visé dans la déclaration d'appel initiale mais développé dans le mémoire complémentaire adressé à la cour après l'échéance du délai d'appel de 24 heures. La représentante de la préfecture demande à la cour de constater l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale et de prolonger la rétention de X se disant Monsieur [R] [U]. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 30 octobre 2023 à 10 heures 05 et notifiée à X se disant Monsieur [R] [U] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 31 octobre 2023 à 17 heures 11 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale ne constitue pas une exception de procédure et pouvait donc être invoqué pour la première fois en appel, étant rappelé que ce point de droit n'avait pas été évoqué devant le premier juge. Cependant, il ne pouvait être invoqué que dans le délai de recours de 24 heures ouvert au retenu (Cass 1ère civ. 20 mars 2013, n°12-17-093). Or, X se disant Monsieur [R] [U] a eu connaissance de l'ordonnance du premier juge le 30 octobre 2023 à 10 heures 05. Il ne pouvait donc compléter sa déclaration d'appel que jusqu'au 31 octobre 2023 à 10 heures 05. Le mémoire complémentaire de son conseil est parvenu au greffe de la cour le 31 octobre 2023 à 13 heures 13. Le moyen soulevé sera donc déclaré irrecevable. 3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de la saisine par mail du 2 octobre 2023 des autorités consulaires algériennes aux fins d'identification du retenu et délivrance d'un laissez-passer. L'intéressé a été auditionné par ces mêmes autorités le 11 octobre 2023. Le 12 octobre 2023, il a été passé à la borne Eurodac, ce dernier ayant déclaré lors de la garde à vue précédant le placement en rétention avoir déposé une demande d'asile en Espagne. Le même jour, le préfet a informé les autorités algériennes de la nouvelle identité déclarée par le retenu et que les documents d'identité préalablement transmis aux fins d'identification n'étaient pas ceux du retenu selon ses déclarations. Le 27 octobre 2023, la préfecture a interrogé les autorités consulaires sur l'avancée des investigations. Le moyen sera donc rejeté. Il sera au demeurant rappelé que le 12 octobre 2023, le retenu a indiqué à l'autorité préfectorale se nommer en réalité [R] [T] et précisé que les documents d'identité censés le concerner, transmis aux autorités algériennes n'étaient pas les siens. Cette attitude caractérise la dissimulation de son identité mais aussi une obstruction volontaire à l'éloignement au sens de l'article L742-4 du CESEDA, justifiant la prolongation de la rétention. 4) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il ne peut en outre justifier d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national, ne produisant aucun document en ce sens. Ainsi, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation seront donc rejetées, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement étant à l'inverse caractérisé à l'aune des éléments ci-dessus développés. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [R] [U], Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [R] [U], pour le surplus, confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [R] [U] né le 02 Décembre 1991 à [Localité 5] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [R] [U] né le 02 Décembre 1991 à [Localité 5] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
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- Chambre
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- 31 octobre 2023
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65449cbbc71a6a83181c8c6e
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