Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cb8c71a6a83181c8c62
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 N° 2023/1522 Rôle N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCRT Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2023 à 13h45. APPELANT Monsieur [L] [D] né le 27 Février 1999 à [Localité 4] de nationalité Indienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, , avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et M. [M] [K] (Interprete en langue Hindi -) en vertu d'un pouvoir général- Traduction par téléphone inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Josiane BOMEA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 18 H 10. Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Josiane BOMEA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel en date du 02 novembre 2022 portant interdiction du territoire francais pour une durée de 5 ans par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 septembre 2023 à 9h52; Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le lundi 30 octobre 2023 par Monsieur [L] [D] ; Monsieur [L] [D] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision en l'absence de perspective d'éloignement à bref délais il sollicite donc la remise en liberté et à défaut d'assigner à résidence ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance la préfecture n'a pas à démontrer la possibilité d'avoir un laisser passer à bref délai en deuxième prolongation, de plus l'administration a effectué les diligences nécessaires, les autorités indiennes ayant été saisies pendant son incarcération et relancées depuis 27 octobre 2023 ; ses demandes d'asile ont été rejetées ; monsieur [D] n'a aucun titre de séjour au Portugal ; Les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies ; Monsieur [D] déclare avoir habité et travaillé au Portugal et voudrait repartir au Portugal; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la prolongation du maintien en centre de rétention : Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : * urgence absolue * menace d'une particulière gravité pour l'ordre public * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport * délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ; C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les autorités consulaires indiennes ont été saisies pour identification dès le 5 août 2023, puis le 19 août 2023 et relancé le 27 octobre 2023 En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 29 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [D] Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Hakim BTIHADI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [D] né le 27 Février 1999 à [Localité 4] de nationalité Indienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du codearticle L. 552-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cb8c71a6a83181c8c62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel