Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cb1c71a6a83181c8c4c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 681 Rôle N° RG 23/08274 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPZQ Syndic. de copro. LE CAPITOLE C/ S.E.L.A.S. L'AUTHENTIK CREPERIE BRETONNE S.C.I. TAG Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel ALVAREZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 14 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/08370. APPELANTE Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CAPITOLE sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS, dont le siège social sis [Adresse 1], représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON INTIMEES S.E.L.A.S. L'AUTHENTIK CREPERIE BRETONNE, dont le siège social est [Adresse 3] défaillante S.C.I. TAG, dont le siège social est Chez Lyria Immo - [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 14 juin 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan : - a condamné in solidum la SAS L'Authentik Crêperie Bretonne et la SCI TAG à procéder à l'enlèvement de la véranda et tout autre objet ou matériel installé sur les parties commune de la copropriété et à procéder à la remise en état des lieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter des deux mois suivant la signification de son ordonnance ; - s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; - a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Capitole de ses demandes principales plus amples ; - a débouté la SAS L'Authentik Crêperie Bretonne de sa demande de délais ; - a condamné in solidum la SAS L'Authentik Crêperie Bretonne et la SCI TAG aux dépens comprenant notamment les deux constats d'huissier produits par le requérant datés des 23 septembre et 28 novembre 2022 ; - a condamné la SAS L'Authentik Crêperie Bretonne à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Capitole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 juin 2023, par laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Capitole a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 23 janvier précédent ; Vu les conclusions transmises le 12 juillet 2023, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Capitole demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de le déclarer parfait et de se déclarer dessaisie. Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2023 ; Vu l'absence de constitution des intimés ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Capitole n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré la mention insérée dans l'avis de fixation du 29 juin 2023, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 6 février 2024, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 juin 2023 par Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Capitole ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Capitole aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449cb1c71a6a83181c8c4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel